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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
Me Marie-christine BEIGNET – 13
Me Pierre DELANNAY – 11
1 CE + CCC à Me
1 CCC à Me
2 CCC au service des expertises
1 CCC au Pôle proximité
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [P]
née le 19 Mai 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Daniel CHARCELLLAY , avocat ua barreau de la Rochelle, avocat plaidant et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSÉ, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 11]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SARL GAMES DIFFUSION
Immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 320 944 317
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Valérie DUFOUR , greffier lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [P] et [R] [B], divorcés, sont associés au sein de la SCI [Adresse 2].
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 20 mai 2023, les consorts [I] ont décidé de dissoudre la société et de confier la liquidation amiable à [R] [B].
Le compte courant d’associé de [S] [P] ayant été arrêté avec un solde créditeur d’un montant de 101 644,13, celle-ci en a sollicité le versement.
[R] [B] s’est opposé à la demande aux motifs que [S] [P] lui était redevable de divers frais et aurait volé des biens, faisant que, compensation faite, son solde créditeur ne serait que d’un montant de 144,13 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2024, [S] [P] a mis en demeure [R] [B] de procéder au remboursement de son compte courant associé pour une somme d’un montant de 101 644,13 euros.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 7 janvier 2025, [S] [P] a fait assigner [R] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2], devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 15 avril 2025, elle lui demande de :
— condamner [R] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2], à lui payer la somme de 101 644,13 euros, à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— débouter [R] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2], de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter [R] [B], en son nom personnel, de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter [R] [B], ès qualités de représentant de la SARL GAMES DIFFUSION de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [R] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2], à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [R] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— [R] [B], en sa qualité de liquidateur amiable, a reconnu que la SCI [Adresse 2] est redevable d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard d’un montant de 101 644,13 euros, dont le non-paiement constitue un trouble manifestement illicite ;
— la demande d’inscription d’un compte courant au nom de [R] [B] d’un montant égal aux charges de copropriété est sérieusement contestable puisque le compte de liquation, établi par lui-même, n’en fait pas mention, qu’il n’en justifie pas le paiement, d’autant qu’une partie de la créance est prescrite, et qu’il n’est pas possible de privilégier un créancier ;
— les créances invoquées au titre d’une compensation par [R] [B] ne lui sont soit pas personnelles, soit elle ne sont pas prouvées, ce qui a pour conséquence qu’aucune compensation n’est possible ;
— les demandes de restitution d’objets appartenant à la SARL GAMES DIFFUSION se heurte au protocole d’accord du 10 juillet 2019 et seront rejetées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 mai 2025, [R] [B], agissant tant en son nom personnel que ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 2] et la SARL GAMES DIFFUSION, agissant par son représentant légal, [R] [B], demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— fixer le compte courant créditeur de [S] [P] à la somme de 41 903,15 euros ;
— fixer sa créance personnelle à la somme de 31 500 euros ;
— dire qu’après compensation [S] [P] ne saurait revendiquer une somme supérieure à 10 259,02 euros ;
— débouter [S] [P] du surplus de ses demandes ;
— ordonner à [S] [P] de restituer à la SARL GAMES DIFFUSION représentée par [R] [B] les œuvres d’art suivants :
— une tapisserie PICART LEDOUX ;
— la toile NEW YORK LES TWIN TOWERS ;
— la statue de [C] et la statue APSARA ;
— dire qu’à défaut d’une restitution volontaire courra à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir une astreinte de 100 € par jour de retard à son encontre ;
— condamner [S] [P] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [S] [P] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— l’ensemble des apports de fonds permettant à la SCI [Adresse 2] de s’acquitter des charges de copropriété l’ont été par lui et n’ont pas été crédité sur un compte courant à son nom, ce qui justifie que le juge des référés le fasse pour d’un montant de 59 740,89 euros ;
— les honoraires d’avocat réclamés à la SARL HOLDMOND sont ceux de [S] [P] dans le cadre du divorce puisque l’arrêt d’appel a laissé à chacune des parties la charge des dépens ;
— [S] [P] doit également prendre à sa charge les honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle s’étant soldé part une ordonnance de retrait du rôle ;
— [S] [P] a subtiliser différents biens lui appartenant pour un montant global de 31 500 euros, somme devant être déduite de celle réclamée par celle-ci ;
— le juge des référés devra ainsi fixer la créance de [S] [P] à la somme de 10 403,10 euros, compensation faite ;
— le protocole d’accord du 10 juillet 2019 n’ayant pas vocation à traiter du patrimoine de la SARL GAMES DIFFUSION, les demandes de restitutions sous astreinte sont recevables et fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
L’article 22-1 de la loi n° 95 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
Selon l’article 127 du code de procédure civile : « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que le litige soumis au juge des référés s’inscrit dans un contexte bien plus large mettant en jeu des rapports patrimoniaux croisés qui nécessite qu’il soit tenté d’y apporter une réponse globale dans un cadre amiable, à défaut de quoi de multiples contentieux sont susceptibles d’être introduits par l’une ou l’autre des parties.
Un médiateur pourrait contribuer à aider les parties à y parvenir. Une médiation judiciaire produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire et peut constituer une voie adaptée. Il y a lieu dès lors d’inviter les parties à rencontrer un médiateur qui peut les renseigner sur sa mission et leur proposer une voie amiable.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
DÉSIGNE, en qualité de médiateur :
[Adresse 8]
Chambre interdépartementale des notaires
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 10]
02.35.89.12.21
Avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et ce, au plus tard le 30 septembre 2025
INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur ;
RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l’entretien d’information à la médiation et dresser un procès-verbal de difficulté en cas de refus de médiation ou si l’une des parties ne se présente pas au rendez-vous de présentation ;
En cas d’accord sur la médiation,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que, sur demande du médiateur et avec l’accord des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois ;
FIXE à la somme de 1 200 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que les parties devront verser à parts égales entre les mains du médiateur, soit 600 euros pour le demandeur et 600 euros pour le défendeur ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties à l’expiration de la mission ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de référé du 26 novembre 2025 à 10h pour qu’il soit statué sur les suites à donner à la présente instance ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président
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