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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 26 mars 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00789 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMMI / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 08 Janvier 2025,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 04 Février 2025,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 13 Avril 2021,
VU l’ arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] en date du 29 Mars 2022,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[I] [D], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de
.[H] [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12] (HAUTE GARONNE).
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 30 Juin 2020,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONDAMNE [I] [D] à payer à [H] [M] un montant de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Autorité parentale
Concernant [S],
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de leur enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez [H] [M],
FIXE le droit d’accueil de [I] [D] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, le bénéficiaire du droit d’accueil sera présumé avoir renoncé à son exercice s’il ne se présente pas au cours de la première heure pour les fins de semaine et durant la première journée pour les vacances,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [I] [D] à payer à [H] [M] une contribution de 500 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [S] selon les modalités indiquées dans l’ordonnance de non conciliation en date du 13 Avril 2021,
CONDAMNE [I] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale , à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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