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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 18 août 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00731
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5DX
JUGEMENT du
18 Août 2025
Minute n° 25/00753
[F] [M]
[C] [M]
C/
[N] [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [N] [T]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 18 Août 2025,
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 27 mars 1947 à [Localité 11]
Madame [C] [R] épouse [M]
née le 18 novembre 1948 à [Localité 13] (49)
demeurant ensemble “[Adresse 12]”
[Localité 2]
représentés par Maître Guillaume ROLLAND (SELARL HAUT ANJOU AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 07 juillet 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2022, M. [M] [F] et Mme [M] [C] (ci après dénommés les bailleurs) ont donné à bail à M. [T] [N] un logement à usage professionnel situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] pour une durée de 23 mois s’achevant le 31 octobre 2024, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 450,00 euros.
Le 19 mars 2024 le bailleur a fait délivrer au preneur une première sommation de payer les loyers en retard pour un montant de 3.150,00 euros outre la taxe foncière 2023.
Le 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [T] [N] une sommation de payer la somme en principal de 7.650,00 euros représentant les loyers impayés de 804.00 euros pour la taxe foncière et lui a fait sommation de quitter les lieux.
Une vaine tentative de conciliation a été constatée par M. [G] [J], conciliateur de Justice, le 7 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2025, le bailleur a fait assigner M. [T] [N] devant le Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation de M. [T] [N] à payer la somme de 8.454,00 euros au titre des loyers, taxe habitation 2023 et indemnités d’occupation équivalentes au loyer jusqu’au mois de novembre 2024 ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 octobre 2024 ;
— l’expulsion de M. [T] [N] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [T] [N] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été perçu en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— la condamnation de M. [T] [N] au paiement de la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
À l’audience du 6 mai 2025 le bailleur a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes.
M. [T] [N] régulièrement cité par acte de [10] remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 18 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien fondé des demandes
En l’espèce le bail professionnel signé par les parties contient une clause prévoyant un terme du contrat à la date du 31 octobre 2024.
Il résulte des pièces versées par le bailleur que les loyers et taxes n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [T] [N], ce manquement s’étant perpétué malgré la sommation de payer qui lui a été délivré le 12 novembre 2024 laquelle lui faisait également commandement de libérer les lieux toujours occupés.
Il convient en conséquence de constater que le terme du bail est survenu le 31 octobre 2024.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [T] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer outre la taxe foncière annuelle et ce à compter du terme du contrat jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, le bailleur réclame le paiement des loyers et taxe d’habitation impayés et verse aux débats le contrat de location et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [T] [N] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Le bailleur réclame en outre la taxe foncière de l’année 2023 pour un montant de 804,00 euros dont il justifie.
Les loyers impayés d’un montant mensuel de 450,00 euros apparaissent dus pour les mois de septembre 2023 à octobre 2024 compris, date du terme du bail soit 14 X 450,00 euros (6.300,00 euros).
L’indemnité d’occupation réclamée pour novembre 2024 pour un montant de 1.350,00 euros dans le décompte, doit être ramenée à 450,00 euros conformément à la demande figurant dans l’assignation d’un montant correspondant au loyer impayés.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [T] [N] à payer à M. [M] [F] et Mme [M] [C] la somme de sept mille cinq cent cinquante-quatre euros (7.554,00 euros), correspondant aux sommes dues au mois de novembre 2024 compris, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l’espèce d’allouer à M. [M] [F] et Mme [M] [C] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [T] [N] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire , statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2022 entre M. [M] [F] et Mme [M] [C] et M. [T] [N] à la date du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux professionnels situé [Adresse 5] à [Localité 9] avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [N] à verser à M. [M] [F] et Mme [M] [C], à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et de la taxe foncière qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à M. [M] [F] et Mme [M] [C] la somme de sept mille cinq cent cinquante-quatre euros (7.554,00 euros) au titre des loyers, taxe foncière et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [M] [F] et Mme [M] [C] de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à M. [M] [F] et Mme [M] [C] la somme de sept cents euros (700,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamne aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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