Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBFH
Monsieur [S], [N], [G], [C] [R]
Madame [U], [D], [B] [E] épouse [R]
C/
Madame [F] [O] épouse [T]
Monsieur [K] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [N], [G], [C] [R], né le 01 novembre 1940 à [Localité 11] – et – [Localité 7] (Calvados – 14) – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représeenté par Maître Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [U], [D], [B] [E] épouse [R], née le 05 août 1942 à [Localité 13] (Essonne – 91) – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représeentée par Maître Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [O] épouse [T], née le 17 septembre 1986 à [Localité 12] (Tunisie) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Monsieur [K] [T] – demeurant [Adresse 10]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jean-pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à : Madame [F] [O] épouse [T]Monsieur [K] [T]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 07 septembre 2021, Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] ont donné en location à Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] un appartement situé [Adresse 9] au [Adresse 3] à [Localité 6], comprenant comme accessoire une cave n°550 et un parking n°742 pour un loyer mensuel initial de 900,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 160,00 euros à titre de provisions sur charges.
A la suite d’impayés de loyers, un plan d’apurement était signé entre les parties le 03 octobre 2023, plan non respecté dès la première mensualité du 08 novembre 2023.
Faisant valoir que les loyers demeuraient impayés, Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] ont fait délivrer assignation à Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] par exploit du 17 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tibunal de Proximité de [Localité 14]:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le transport des meubles qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix des demandeurs, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O],
— condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] à leur payer la somme de 9.210,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement,
— condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] à lui verser la somme de 500,00euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Egalement, Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] ont fait délivrer par voie de commissaire de justice le 10 janvier 2024 congé pour motif légitime et sérieux avec une date de fin de bail au 14 septembre 2024 par acte signifié à Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O].
L’affaire a été entendue à l’audience du 01 octobre 2024 où le conseil des requérants et Madame [F] [T] née [O] sont seuls présents.
Monsieur [K] [T], régulièrement cité à domicile est non comparant et non représenté.
Madame [F] [T] née [O] relate une situation personnelle très difficile, avec des violences conjugales, le contrôle judiciaire de son conjoint avec une interdiction de paraître et de contact, son burn out, son licenciement en janvier 2024, sa situation de surendettement avec un gel des poursuites pendant 24 mois, notamment pour son arriéré locatif.
Elle justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement le 18 mars 2024 et l’acceptation du plan le 06 août 2024.
Le conseil des requérants souligne que la délivrance du commandement de payer est antérieur au dépôt de la demande de surendettement.
Il indique que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 11.287,00 euros et précise que septembre 2024 n’a pas été payé, ce que confirme Madame [T], tout en ajoutant être en désaccord sur le nombre de mois d’impayés qui serait de 8 mois.
Le conseil de Monsieur et Madame [R] rappelle qu’un congé a été délivré pour septembre 2024 et ajoute que l’attestation d’assurance n’a pas été produite.
Madame [T] explique que c’est son mari qui gérait l‘assurance.
Elle précise avoir 3 enfants, percevoir 1.270,00 euros d’allocation chômage et 1.000, 00 euros de la part de la CAF.
Au vu du désaccord sur le décompte locatif, des incertitudes sur le montant dû, le dossier est renvoyé au 06 février 2025 pour qu’un décompte précis de l’arriéré locatif soit produit, ainsi que l’attestation d’assurance et que l’adresse de Monsieur [T] soit communiquée.
A l’audience du 06 février 2025, Madame [F] [T] née [O] transmet au Tribunal une demande de renvoi de la part de Monsieur [T] [P].
Cette demande étant accompagnée d’aucun justificatif au regard du motif invoqué, elle est rejetée.
Le conseil de Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] justifie d’un arriéré locatif au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus de 9.971, 97€, confirme la reprise du paiement du loyer courant et réitère les demandes figurant dans l’assignation.
Il ajoute que Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] sont opposés à la suspension de la clause résolutoire.
De surcroît, il précise que Monsieur [T] est absent et qu’il n’a pas demandé la suspension de la clause.
Madame [F] [T] née [O] sollicite la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier sur 3 années, en indiquant qu’elle cherche du travail et que son reste de loyer à charge est de 580,00€.
Elle confirme avoir transmis l’attestation d’assurance habitation et ajoute avoir fait une demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES le 19 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 01 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] au 31 janvier 2025 s’élève à la somme de 9.971,97 euros terme de janvier 2025 inclus.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif (loyer, charges, indemnité d’occupation) au 31 janvier 2025 et ce avec intérêt légal sur la somme de 7.981,45 euros, date du commandement de payer et avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement sur le surplus, soit la somme de 1.990,52 euros.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, en l’article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux
Le commandement signifié le 10 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme de 7.981,45 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 22 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
La recevabilité du dossier de surendettement étant intervenue le 18 mars 2024, elle est donc postérieure à la date d’acquisition de la clause résolutoire et n’a pas d’incidence sur son acquisition.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes que Madame [F] [T] née [O] a repris le paiement du loyer et des charges depuis mars 2024, soit avant l’audience, ce qui montre un effort certain dans la durée.
Cependant, il est relevé que les requérants qui sont des particuliers s’opposent à toute suspension de la clause résolutoire et qu’ils avaient accepté un plan d’apurement sur 32 mois en octobre 2023, plan mis en échec dès la première mensualité.
De plus, il apparaît que le montant des dettes gelées sur deux années par la Commission de surendettement sont conséquentes puisqu’elles s’élèvent à plus de 54.000, 00€.
Ainsi, en dépit des efforts réalisés, il apparaît qu’il est illusoire que Madame [F] [T] née [O] parvienne à régler son arriéré locatif eu égard à ses ressources et au montant du loyer courant au vu de l’importance de ses dettes dont aucune n’a été effacée.
De surcroît, s’agissant d’une dette solidaire, la décision ne peut être différenciée entre les deux défendeurs et Monsieur [T] a été absent à chaque audience et n’a donc pas fait de demande de suspension.
C’est pourquoi, la demande de suspension de la clause résolutoire est refusée ainsi que la demande de délais de paiement.
Il est rappelé que le refus d’octroi de délai de paiement n’a pas d’incidence sur le délai accordé par la Commission de surendettement qui continue de s’appliquer.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera du solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, et ce à compter du 22 février 2024 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à la procédure, Monsieur Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 500,00 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [U] [R] née [E] la somme de 9.971,97 euros au titre de l’arriéré locatif ( loyer, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 7.981,45 euros, date du commandement de payer, et avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement sur le surplus, soit la somme de 1.990,52 euros,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 07 septembre 2021entre Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] et Monsieur [S] [R] et Madame [R] née [E] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 février 2024,
DÉBOUTE Madame [F] [T] née [O] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire des locaux situés : Etage 6 Bâtiment B1 porte 119 au [Adresse 3] à [Localité 6], comprenant comme accessoire une cave n°550 et un parking n°742,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de transport des meubles,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 22 février 2024 jusqu’à sa libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 31 janvier 2025),
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [F] [T] née [O] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Rôle ·
- Luxembourg ·
- Règlement ·
- Ordre public ·
- Cantonnement ·
- Liège ·
- Pénalité ·
- Juge ·
- Intérêts moratoires
- Entrepreneur ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Intervention ·
- Liège ·
- Poste ·
- Pièces
- Liège ·
- Copie ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Partie ·
- Emploi des langues ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liège ·
- Intervention forcee ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Quai ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Expert ·
- Garantie
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Obligation de moyen ·
- Etablissements de santé ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Acte ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Liège ·
- Copie ·
- Honoraires ·
- Emploi des langues ·
- Taxation ·
- Nations unies ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Langue française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Charges ·
- Houillère ·
- Certificat médical
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Travail partagé ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Consultation
- Liège ·
- Emploi des langues ·
- Copie ·
- Expertise ·
- Notification ·
- Quai ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Solde ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
- Méditerranée ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Accès ·
- Assainissement ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.