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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 mars 2026, n° 24/07055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026
RG N° RG 24/07055 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTEQ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [A] [F] [O]
C /
[K] [Z] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (THAILANDE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgiane BRAHMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3565
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/16847 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968
Me Morgiane BRAHMI, vestiaire : 3565
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [G] [O] le 10 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 17 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le régime matrimonial avec application de la loi thaïlandaise;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [A] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (THAÏLANDE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, dans la commune de [Localité 3] (THAÏLANDE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2024 ;
DIT que Madame [K] [Z] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [K] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 500 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] [O], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (THAÏLANDE), et [Q] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 3] (THAÏLANDE), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère le changement intervenant le vendredi sortie de l’école ;
* pendant les vacances scolaires hors Noël et été : maintien de l’alternance ;
* pour les vacances scolaires de Noël et d’été : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
DIT que le père assumera seul les frais suivants : l’intégralité des frais de cantine, périscolaire, et de mutuelle ;
DIT que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents (sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense): activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais de scolarité, frais médicaux restant à charge ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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