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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/547 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICGV
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le 18 Juin 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O] née [S]
née le 13 Avril 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [Y] [O]
né le 06 Juin 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, Mandataires judiciaires, immatriculée au RCS d’ANGERS, sous le n° 923 536 676, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ESPACES DE VIE selon jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 03 septembre 2025,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Septembre et 02 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Julien ROUX
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 14 octobre 2019, Mme [H] a aquis auprès de M. et Mme [O] une maison d’habitation située [Adresse 4] (49).
La maison a été construite par M. et Mme [O] et a nécessité l’intervention de :
— la société Espaces de vie pour la réalisation des plans et l’étude thermique, de plomberie;
— la société Batisud pour les travaux de VRD, terrassement, réalisation du vide sanitaire et la construction de la terrasse ;
— la société SEMC (M. [C] [F]) pour les travaux d’enduit ;
— la société Edifice pour les travaux de charpente, de pose de menuiserie, d’isolation et de plâtrerie;
— la société Eco et Etanchéité pour les travaux d’étanchéité ;
— la société AB Concept pour les travaux de carrelage ;
— la société Nema pour les travaux de reprise de finition ;
— la société FSM pour les travaux d’électricité, antenne et réseau ;
— la société Emeriau Conception pour la fourniture et la pose de l’escalier ;
— la société JCM Confort pour les travaux de pose d’isolant et des tubes PER ;
— la société JC Technique pour les travaux de coulage de chape liquide.
Postérieurement à la vente et suivant une facture en date du 18 octobre 2019, Mme [H] a confié à la société Artco l’édification d’un mur en limite de propriété.
Mme [H] s’est plainte de l’existence de nombreux désordres et a fait intervenir un expert afin d’en déterminer l’ampleur.
Au terme d’un rapport en date du 03 juin 2024, l’expert a établi l’existence de désordres concernant le mur édifié par la société Artco, le vide sanitaire, les canalisations, le mur du garage, la façade de la maison et la terrasse. Il a conclu que les responsabilités des sociétés Artco, SEMC, NEMA, Espaces de vie et Batisud pouvaient être engagées.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 31 janvier, ainsi que des 03, 07, 11, 13 et 24 février 2025, Mme [H] a fait assigner les sociétés Artco, Batisud, Espaces de Vie, Nema, M. [C] [F] exerçant sous l’enseigne SEMC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de M. [F], de la société Batisud et de la société Nema, la compagnie MIC, prises en sa qualité d’assureur des sociétés Espaces de Vie et Artco, la société Mélanie Krebs, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Batisud, aux fin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [U] [G] pour y procéder.
Par un jugement en date du 03 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Espaces de Vie. La société Lex MJ a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Mme [H] a également appris que les vendeurs, M. et Mme [O], n’avaient pas souscrit de contrat d’assurance dommages-ouvrages, contrairement à ce qui était prévu au contrat de vente.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 23 septembre et 02 octobre 2025, Mme [H] a fait assigner la société Lex MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Espaces de Vie, ainsi que M. et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir qu’elle a procédé à sa déclaration de créance à l’encontre de la société Espaces de Vie.
En outre, elle affirme que M. et Mme [O] disposent de la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et que, du fait de l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrages, elle a intérêt à voir étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
*
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [H] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. et Mme [O] ont formulé des protestations et réserves d’usage. La société Lex MJ n’a quant à elle pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [H] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Lex MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Espaces de Vie et aux époux [O], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [H] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [Y] [O] et Mme [W] [S] épouse [O] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 10 juillet 2025 (n° RG 25/112), à la société Lex MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Espaces de Vie, M. [Y] [O] et Mme [W] [S] épouse [O] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [M] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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