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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQE
BDF N° : 000124000327
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[L] [O]
C/
[34],
CLINIQUE [31],
[29],
[32],
CA CONSUMER FINANCE,
[27], [36],
EOS
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 18]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[34]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Joana JOUNI, avocate au barreau de PARIS
CLINIQUE [31]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Adeline DASTE, avocate au barreau de VERSAILLES
[32]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[27]
DGSR JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
EOS
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, la [26], saisie par Monsieur [O] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 2 septembre 2024, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 2188,50 €, afin de permettre de la sortie de l’indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 3] (78), bien détenu en indivision avec son ex-conjointe.
Monsieur [O] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [O] [L] indique contester la somme mensuelle qu’on lui demande de régler. Il soutient qu’il paie 1700 euros de loyer sur le total de 2100 euros, le reste étant assumé par sa compagne. Il fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 2300 euros par mois, mais qu’il ne souhaite pas lui faire subir les conséquences de la procédure. Monsieur [O] indique par ailleurs qu’il va sous peu pouvoir régulariser toutes ses dettes, en lien avec une indemnité qu’il devrait percevoir. Il ne produit aucune pièce justificative sur ses ressources et charges au soutien de ses prétentions.
A cette audience, la société [25] [Localité 37] [33], représentée et reprenant oralement ses conclusions, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur [L] [O] de sa contestation à l’encontre des mesures imposées le 3 septembre 2024 par la commission de surendettement des Yvelines,homologuer les mesures et leur conférer force exécutoire, condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [28] [33] fait valoir que Monsieur [O] n’a aucunement motivé les raisons pour lesquelles il entendait s’opposer aux mesures imposées par la commission, que le plan est respectueux de l’intérêt de l’ensemble des parties en présence, de sorte qu’il doit être entériné.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [35], représenté et reprenant oralement ses conclusions, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
rejeter le recours formé par Monsieur [L] [O] le 1er octobre 2024 ;confirmer les mesures imposées par la commission dans sa décision du 3 septembre 2024 ;fixer la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [O] à la somme de 17 784,42 euros, répartie de la manière suivante : 5399,52 euros au titre des causes restant dues du jugement du 25 juin 2020 rectifié le 5 janvier 2021 et ; 12384,90 euros au titre des charges appelées entre le 1er juillet 2020 et le 17 mars 2025 (11126,72 € au titre des charges arrêtées au 17 mars 2025, provision du 1er trimestre inclus, et ; 1258,17 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 17 mars 2025,condamner Monsieur [L] [O] à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [O] n’a pas motivé sa contestation initiale, qui vise par ailleurs la décision de recevabilité, de sorte qu’elle doit être rejetée sur le fondement de l’article R.733-6 du code de la consommation. Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Si l’article R.733-6 du code de la consommation précise que la commission de surendettement doit indiquer, lorsqu’elle notifie la mesure imposée, que la contestation doit être signée par le contestant et viser la mesure contestée, aucune sanction ne s’attache au respect de ce texte par la partie contestante lors de la contestation écrite. Au surplus, Monsieur [O] a soutenu oralement sa demande lors de l’audience.
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [L] est ainsi recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite de voir fixer sa créance à la somme de 17 784,42 euros, provision du premier trimestre 2025 incluse.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, et après ajustement des créances mises à jour par le syndicat des copropriétaires à la somme de 17784,42 euros..
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [L] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Il ressort, à défaut de justificatifs actualisés produits à l’audience, de l’état descriptif de situation dressé par la [26] que Monsieur [O] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4354 € réparties comme suit :
Salaire avant impôt :
4354€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2812 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [O] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
En l’espèce, Monsieur [O] soutient que la mensualité est trop élevée, car il paie 1700 euros de loyer sur les 2100 euros mensuellement dû, le reste étant assumé par sa compagne non déposante. Il ne produit cependant ni la preuve de sa participation, ni les justificatifs concernant les ressources de sa compagne, de sorte qu’il convient de se rapporter aux charges justement retenues par la commission. Il convient ainsi de retenir que sa compagne percevant des ressources n’est pas à sa charge, et qu’à défaut de communication de ses ressources et de production des justificatifs par Monsieur [O], il y a lieu de considérer qu’elle participe pour moitié aux charges réelles communes, à savoir le loyer d’un montant de 1875 euros hors charge divisé par deux, soit un loyer de 937 euros restant à la charge de Monsieur [O].
Vivant en couple auprès d’une concubine percevant des ressources, et ayant un enfant en résidence alternée, il doit ainsi faire face à des charges mensuelles justement fixée par la commission de 2165,50 € décomposées comme suit :
Logement hors charges :
charges courantes :
impôts :
forfait enfant en résidence alternée
937 €
866 €
248 €
146,50 €
(montant forfaitaire pour une personne)
(impôt sur le revenu)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 2188,50 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un plan de 24 mois, pour permettre à Monsieur [O] de sortir de l’indivision et de procéder à la vente du bien.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [L] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, après avoir fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 17784,42 euros et réajusté le plan en conséquence.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [O] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
En équité et aucune partie n’étant condamnée aux dépens, il convient également de rejeter la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [35], à la somme de 17784,42 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [L] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;–
le bénéfice de ce plan sera subordonné à la vente du bien en indivision sis [Adresse 3] (78) ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [O] [L] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [35] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [26].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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