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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 6 nov. 2025, n° 23/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04501 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DJQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Septembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [N]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Maître Audrey PANATTONI, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Madame [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocate au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 janvier 2020 à [Localité 10] ;
Vu l’assignation en date du 23 avril 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
et de
— Madame [R] [K], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Aux torts exclusifs de l’époux.
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 26 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE [R] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [C] [N] à verser à [R] [K] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts sur le fondement l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant
CONFIE à la mère seule l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
ACCORDE au père un droit de visite en lieu neutre que ce dernier exercera pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois au moins deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service ;
DIT que le père sera autorisé à sortir de la structure avec l’enfant pendant le temps prévu pour la visite sauf avis contraire de la structure ;
DESIGNE pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 2] ;
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d’organiser ces rencontres en appelant au 04.95.08.21.24 ;
MAINTIENT à la somme de 230 par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et au besoin CONDAMNE monsieur [C] [N] à verser cette somme à madame [R] [K] ;
DIT que cette somme est versée et indexée selon les modalités d’ores et déjà fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 novembre 2023 ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE [C] [N] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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