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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 mai 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00570 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGXH
Section 1
[Adresse 4]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [C]
né le 22 Janvier 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Madame [D] [E] sa compagne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [B]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 septembre 2019, Monsieur [T] [C] a donné à bail à Monsieur [H] [B] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 5] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial de 480 euros, provision sur charges comprise, le loyer étant payable à terme échu.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [T] [C] a fait signifier à Monsieur [H] [B] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 15 250 euros en principal selon décompte arrêté au 10 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, Monsieur [T] [C] a fait citer Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement du loyer à compter du 19 septembre 2024 au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation en vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] de corps et de biens du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], ainsi que tout occupant de son chef, avec l’évacuation de tous biens présents dans le logement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes de 18 130€ arrêté au 30 janvier 2025, 3 959,29 euros au titre des impayés de charges arrêtés au 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du Code civil, du coût du commandement de payer de 194,67 euros, et de la CCAPEX soit 24,05 euros ;
— condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [T] [C] une indemnité légale d’occupation à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit 480 € au jour de la rédaction de la présente assignation ; ce montant étant indexable selon les conditions contractuelles ladite indemnité étant majoré des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts conformément aux articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus du sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens,;
— rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [H] [B] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, puis après plusieurs renvois à la demande des parties a été retenue le 6 février 2026.
Monsieur [T] [C] comparaît et sollicite le bénéfice de ses écritures, actualisant le montant de la dette locative réclamée à la somme de 24 370 euros et ajoutant en ses demandes :
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Il explique avoir effectué les travaux sur la gouttière et qu’il n’y a plus d’infiltration depuis 2023.Il précise avoir effectué les travaux et conteste les allégations du défendeur. Il s’oppose à l’intégralité des demandes de Monsieur [H] [B].
Quant à Monsieur [H] [B], il sollicite le bénéfice de ses conclusions du 29 décembre 2025 selon lesquelles il demande au juge des contentieux et de la protection de :
— débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de constatation de clause résolutoire, subsidiairement de résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— dire et juger que cette dernière est mal fondée ;
— constater l’état d’insalubrité du logement loué par Monsieur [H] [B];
— ordonner la suspension rétroactivement des loyers à la date du sinistre dégât des eaux intervenu soit au mois d’octobre 2021 ;
Subsidiairement,
— surseoir à la constatation de la clause résolutoire, subsidiairement à la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— ordonner la suspension du règlement des loyers, et ce de façon rétroactive la date de notification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— condamner Monsieur [T] [C] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux de rénovation de l’appartement conformément à la mise en demeure qui lui a été notifiée par Monsieur [H] [B] en date du 11 juin 2024 reprise par le constat de la direction de prévention de la sécurité de la ville de [Localité 1] ;
— dire et juger que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— condamner Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts du pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [T] [C] en tous les frais et dépens.
Monsieur [H] [B] explique que le logement est humide, que la chaudière de gaz se trouve dans un local dont le plafond menace de s’effondrer, que le chauffage est défectueux et décrit d’autres désordres. Il considère que les locaux sont impropres à leur destination et conteste avoir commis des dégradations dans l’immeuble. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [C]. Il estime nécessaire de condamner le bailleur à procéder à des travaux de reprise conformément à la sommation de la ville de [Localité 1].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées.
Le service logement du département du Haut Rhin a établi un diagnostic social et financier.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 3 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX le 18 juillet 2024.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [H] [B] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 4 septembre 2019 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2024 à Monsieur [H] [B] pour paiement d’une somme principale de 15 250 euros au titre de l’arriéré arrêté au 10 juillet 2024.
Ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de location, ainsi que les mentions ou informations imposées à peine de nullité par l’article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte arrêté au 4 février 2026, dont la dette s’élève à la somme de 28 329,29 euros que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 19 septembre 2024.
Sur la demande subsidiaire de suspension de la clause résolutoire et de suspension rétroactive des loyers
Au titre de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Selon celui-ci, « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. […]
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; […] »
En espèce, Monsieur [T] [C] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— différents décomptes de créance,
— un courrier du 1er février 2023 réclamant la somme de 10 570 euros ;
— un courrier de Monsieur [H] [B] s’engageant à respecter un plan d’apurement de la dette locative à partir du 1er avril 2023 ;
— un courrier du 22 mai 2024 réclamant la somme de 15 250 euros ;
— des photographies ;
— des échanges de sms :
* avec des voisins se plaignant de tapage divers de Monsieur [H] [B] et de claquement de porte régulier ;
* demandant à Monsieur [H] [B] de vider des poubelles placées dans le cabanon de la cour de l’immeuble ;
* de Monsieur [H] [B] à Monsieur [T] [C] du 19 mai 2023 suggérant que l’une de ses filles puissent être locataire si l’un des appartements de l’immeuble devient vacant ;
— l’état des lieux d’entrée du 4 octobre 2019 établi contradictoirement et décrivant l’appartement en bon état ;
— une facture de 2024 pour des travaux de crépissage, reprise, d’antifissures et de gouttières et colonnes d’eau;
— le courrier de réponse de Monsieur [T] [C] du 27 avril 2025 auprès de la mairie de la ville de [Localité 1] évoquant notamment :
* avoir procédé à la sécurisation du local chaudière,
* avoir prévu l’intervention d’un électricien lorsque le logement sera accessible ;
* fait réparer les dégâts des eaux de la gouttière,
* la réparation de la minuterie de l’électricité dans les parties communes.
Il précise que certains dégâts sont imputables au locataire, notamment l’absence de nettoyage de l’appartement. Relativement aux nuisibles, il précise que les autres locataires ne lui ont pas rapporté leur présence dans l’immeuble. Il ajoute que des fils électriques sortent du logement.
Quant à Monsieur [H] [B], ce dernier communique les pièces suivantes :
— le contrat de location,
— une lettre de Monsieur [H] [B] à Monsieur [T] [C] du 11 juin 2024 indiquant que le logement ne répond pas depuis l’entrée dans les lieux le 1er septembre 2019 aux caractéristiques de décence et sollicitant la mise en conformité: sont évoquées l’existence d’une installation électrique dangereuse, la chaudière au gaz est placée dans un local dont le plafond menace de s’effondrer, présence d’humidité du logement à cause infiltrations, le sol est en mauvais état, il y a des fissures sur les murs du bâtiment, absence du confort nécessaire avec un chauffage défectueux et la porte d’entrée du logement ne peut pas se fermer car étant cassée.
— le constat de la direction de la prévention et de la sécurité de la ville de [Localité 1] du 28 janvier 2025 adressé à Monsieur [H] [B] suite à sa sollicitation du service communal d’hygiène et de santé au sujet du logement qu’il occupe: les inspecteurs de salubrité du service ont constaté les éléments suivants :
« Demi-palier locale chaudière gaz :
— le local étend sur le demi palier avec la chaudière au gaz présente des revêtements dégradés, des chutes de revêtements, des présences infiltrations, de coulures, de fissures…
— local [M] du direct sur le euros
Cuisine :
— absence de chauffage,
— présence d’une seule grille haute non nettoyait. Absence d’une grille basse pour permettre un renouvellement de l’air efficace est conforme.
Salle de douche :
— les grilles d’aération ne sont pas nettoyées.
— Présence de moisissures derrière les cabinets d’aisance ;
— présence de moisissures autour de la douche ainsi que sur les joints,
Séjour :
— aucun désordre constaté ;
Chambre :
— le chauffage ne fonctionne pas,
— absence d’un système de verrouillage bloqué les volets en mode ouvert ou fermé vous avaient mis en place vous-même un loquet afin de bloquer les volets.
Parties communes :
— le compteur électrique est placé trop haut il n’y a pas de différentiel de 30 mA. Ce compteur est placé non conforme.
— absence de lumière ;
— la porte vitrée du rez-de-chaussée brisé.
Extérieur partagé :
— Présence d’une piscine,
— présence d’un seau rempli d’eau.
Les inspecteurs nous ont rappelé l’importance de vider l’eau stagnante afin de limiter la prolifération des moustiques tigres.
Cave :
— Attention, l’arrivée d’eau est placée à côté d’un danger électrique.
— Le bois présente des traces d’humidité.
Porte d’entrée : la porte d’entrée ne se ferment pas correctement. Vous avez indiqué des problèmes de squatte.
(…) Votre propriétaire a été invité à remédier aux désordres. À défaut, je serai amenée à mettre en demeure les intéressés de s’y conformer dans le cadre des pouvoirs de police administrative. »
— la lettre de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 27 février 2025 dont l’objet concerne les mesures imposées par la commission avec un effacement partiel du plan de dette du logement concernant le précédent bailleur social de Monsieur [H] [B] et de Monsieur [T] [C] visant un restant dû initial de 21 509,29 €, avec un effacement partiel de 5613,13 € et la mise en place de 84 mensualités de 189,24 €.
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 30 avril 2020.
Il est constant que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 4 octobre 2019 par le bailleur et le locataire met en évidence le bon état général du logement.
Il résulte des constatations des enquêteurs de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] l’existence de désordre, notamment du local de la chaudière et de l’élévation du différentiel électrique incombant au propriétaire. Par ailleurs, ils ont relevé l’absence de nettoyage des grilles d’aération de la cuisine et de la salle de douche notamment et la présence de moisissures.
Ces constatations permettent de conclure que le logement contrevient à certaines exigences des articles 2 et 3 du décret susvisé et qu’il existe donc certains points d’indécence.
Compte tenu de leur nature, ces désordres et dysfonctionnements ne peuvent être imputés à l’occupation du logement par Monsieur [H] [B], ni à ses éventuels agissements. En revanche, certains points du constat de la ville de [Localité 1] relève de la responsabilité de Monsieur [H] [B].
Si la matérialité de ces dysfonctionnements est ainsi établie et a fait l’objet en partie de travaux de rénovation du propriétaire, les constatations du service d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 1] ne permettent en revanche de considérer que le logement est inhabitable, ni qu’il ne peut pas être utilisé conformément à sa destination, Monsieur [H] [B] ayant en outre sollicité la possibilité de louer pour sa fille un logement dans le même immeuble au cours de l’année 2023.
Par ailleurs, le bailleur a entrepris des travaux et en a justifié partiellement.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que le logement est inhabitable depuis l’année 2021, ni la non réalisation des réparations pleinement imputées au bailleur, de sorte que l’exception d’inexécution ne peut être valablement opposée. Ainsi, Monsieur [H] [B] n’est pas fondé à solliciter la suspension rétroactive du paiement de ses loyers, sans autre démarche que la saisine des services communaux qui est intervenue 4 années après.
Les conditions de la résiliation du bail de plein droit sont donc réunies dès l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et le bail en conséquence résilié depuis le 19 septembre 2024.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Monsieur [T] [C], Monsieur [H] [B] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
En conséquence, Monsieur [H] [B] doit donc être condamné à évacuer le bien de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans le délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente si besoin est.
Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R 433-3du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de déroger au délai de deux mois d’expulsion. La demande de Monsieur [T] [C] de réduction des délais est rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 6 février 2026, que l’arriéré se chiffre à la somme de 28 329,29 euros. Doivent être déduits du décompte l’effacement partiel d’un montant de 5 613,13 euros suite aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Monsieur [H] [B], ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 22 716,16 euros au titre du décompte du 6 février 2026 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation, dépôt de garantie inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Il convient de condamner Monsieur [H] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du 7 février 2026, et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux. Elle sera fixée à la somme de 480 €.
Sur la demande en dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
En l’espèce, Monsieur [T] [C], nonobstant la réalité de la procédure judiciaire, ne démontre pas la réalité de son préjudice distinct du retard de paiement des loyers.
Il est en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur le surplus
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [H] [B] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de rejeter la demande de Monsieur [T] [C] en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [C] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties le 4 septembre 2019 s’est trouvé de plein droit résilié le 19 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [H] [B] d’avoir libéré les lieux, situés [Adresse 7] à [Localité 5] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de réduction des délais ;
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R 433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [B] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 480 euros, sous réserve de la régularisation et de l’indexation;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [T] [C] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 février 2026 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [T] [C] une somme de 22 716,16 euros selon décompte du 6 février 2026 au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et avances sur charges, avec intérêt au taux légal à compter de du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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