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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 22/04861 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XOPL
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285 et par Me Sandra MARCIC avocat plaidant au Barreau de Grasse
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 7 Février 2025 .
************
Le 4 juin 2017 à [Localité 5] (Corse), Mme [J] [B], âgée de 37 ans, régulièrement stationnée, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [K] et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : alors que Mme [J] [B] était assise à l’arrière de son véhicule, en stationnement, un autre véhicule, dont le propriétaire était assuré auprès de la société Allianz, l’a percutée.
Mme [J] [B] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [X] et [N] dont les conclusions en date du 01/06/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* un traumatisme de la face au niveau de l’arcade zygomatique droite
* des douleurs sous orbitaires droite
* des douleurs cervicales irradiant vers l’omoplate gauche avec céphalées le soir
— consolidation des blessures : 04/12/0218
— gêne temporaire partielle classe II pendant le premier mois post accidentel soit du 4 juin 2017 au 4 juillet 2017
— gêne temporaire partielle classe I du 5 juillet 2017 au 4 décembre 2018
— tierce personne temporaire : 2 heures par jour en classe I et 5 heures par semaine pendant les 6 premiers mois de la GTP de classe I soit du 5 juillet 2017 au 5 janvier 2018
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : oui
— déficit fonctionnel permanent : 7% :
* un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes
* un syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur avec gêne de l’articulation temporo-mandibulaire droite
* un état anxieux réactionnel persistant.
— incidence professionnelle : Il n’y a pas eu de retentissement sur le statut professionnel à terme. A noter toutefois une certaine majoration de la pénibilité dans sa pratique actuelle
d’animatrice jardins pour le port de charges et l’entretien des jardins du fait de douleurs cervicales
— préjudice d’agrément : gêne.
Au vu de ce rapport, Mme [J] [B], par actes en date du 29/04/2022, a assigné la société Allianz Iard, et la CPAM de Paris devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 10/10/2024, Mme [J] [B] demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/02/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
3 106,28 €
accord
frais divers
3 469,88 €
6 043,42 €
incidence professionnelle
36 944,67 €
4 000 €
déficit fonctionnel temporaire
1 952,45 €
1 544,40 €
déficit fonctionnel permanent
14 000 €
12 600 €
souffrances endurées
7 000 €
4 200 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
300 €
préjudice d’agrément
7 000 €
2 000 €
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
oui
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
rejet
La CPAM de Paris a informé le tribunal par lettre du 30/05/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 830,04 € (prestations en nature).
La CPAM de [Localité 10], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [J] [B] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [J] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [B], âgée de 37 ans et étant inscrite à Pôle Emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [J] [B] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restée à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 830,04 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [J] [B] sollicite la somme de 3 469,88 € au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 6 043,42 €, englobant l’assistance à la tierce personne et les frais divers, sans expliciter son calcul.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [J] [B] qu’il a versé des honoraires de 2 110 € au docteur [N] pour l’assister au cours de l’expertise.
2) frais de transport : Mme [B] justifie avoir dû effectuer plusieurs déplacements pour se rendre auprès de divers professionnels de santé et au domicile professionnel de son avocat situé à [Localité 6].
Mme [B] justifie avoir parcouru 2.262,70 kms pour faire les différents déplacements liés à son accident. Les déplacements ont été effectués avec un véhicule dont la puissance fiscale est de 7 CV.
Au regard du barème de l’administration fiscale, le calcul s’opère ainsi :
2 262,70 kms x 0,601=1 359,88 €
Total : 2 110 + 1 359,88 = 3 469,88 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 469,88 €.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 3 106,28 €, en prenant en compte un taux horaire de 16 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 5 heures/semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 16 €, comme sollicité en demande, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
o 2H00 x 31 jours x 16 € = 992 €,
o 5/7 x 185 jours x 16 € = 2 114,28 €.
Total : 3 106,28 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [J] [B] la somme de 3 106,28 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 36 944,67 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 4 000 €.
Il ressort du rapport d’expertise du 1er/06/2021 qu’au moment de l’accident, le 03/06/2017, Mme [J] [B] était sans emploi, inscrite à Pôle emploi, sans indemnités.
Lors de cette expertise, Mme [J] [B] était salariée comme animatrice jardins.
En conclusion du rapport d’expertise, il est mentionné :
“Il n’y a pas eu de retentissement sur le statut professionnel à terme. A noter toutefois une certaine majoration de la pénibilité dans sa pratique actuelle d’animatrice jardins pour le port de charges et l’entretien des jardins du fait de douleurs cervicales”.
Dans ses doléances, la victime a indiqué les éléments suivants:
« J’ai repris une activité professionnelle à compter du mois d’avril 2019 dans un foyer d’accueil médicalisé regroupant des personnes handicapées. Mon métier consiste à accompagner les résidents en état de dépendance totale du matin au soir dans leur vie quotidienne. Mes tâches essentielles sont les suivantes :
✓ Aide au lever
✓ Aide à l’assise
✓ Aide pour la toilette
✓ Servir les repas
✓ Laver le linge
✓ Faire des activités de jardinage
✓ Faire des activités de peinture
Compte-tenu de la nature physique du métier et de mes séquelles, l’exercice de mon métier est douloureux".
L’accident a donc eu pour conséquence de générer un accroissement de pénibilité accompagné d’une dévalorisation sur le marché du travail lié à son état séquellaire.
Compte tenu du taux de DFP (7%) et de l’âge de la victime à la consolidation (39 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 1 952,45 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 544,40 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 30 j x 28 € x 0.25 = 210 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 519 j x 28 € x 0.10 = 1 453,20 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 663,20 €.
— Souffrances endurées
Mme [J] [B] sollicite une somme de 7 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 4 200 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la rééducation, les séances d’ostéopathe et la prise en charge psychologique.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [J] [B] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 300 €.
L’expert a indiqué la présence d’un hématome et d’un œdème de l’hémiface droite pendant 15 jours.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 14 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 12 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant :
— un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes
— un syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur avec gêne de l’articulation temporo-mandibulaire droite
— un état anxieux réactionnel persistant.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 7 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 €.
Il ressort du rapport d’expertise à ce sujet, que : “En ce qui concerne les activités ludiques et
sportives, Mme [B] déclare avoir suspendu le volley-ball et le jogging. Ceci a été plausible dans les suites de l’accident et pris en compte dans les périodes de gêne temporaire
partielle. Après consolidation, il ne persistait aucune incapacité totale et définitive objective à la pratique desdites activités, mais une certaine gêne”.
Plusieurs justificatifs versées aux débats viennent confirmer la gêne de la pratique du volley et de la course à pieds.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [J] [B] demande que la Société ALLIANZ soit condamnée “au paiement des sommes précitées avec doublement des intérêts”, sans autres précisions.
La société Allianz Iard s’y oppose.
La demande de Mme [J] [B] est formulée de manière imprécise et ne permet de connaître ni le point de départ de doublement des intérêts demandé ni leur échéance finale.
Il est donc impossible de répondre.
Cette demande est ainsi rejetée.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [J] [B] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er/01/2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3 469,88 € au titre des frais divers,
— 3 106,28 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 663,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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