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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2024, n° 24/07708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [T]
Monsieur [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine ATTIAS
rectifie le jugement du 5 juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/01557
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UOG
NUMERO RG INITIAL : 24/01557
Requête en rectification du :
12 août 2024
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] [R]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2306
Madame [J] [O] [N] veuve [R]
demeurant [Adresse 6] (Portugal)
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #C2306
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [F]
es qualité de curateur de Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
Le 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision (N°RG 24/01557) dans l’affaire opposant Madame [J] [O] [N] veuve [R] et Monsieur [K] [R], d’une part à Monsieur [M] [T], d’autre part.
Par requête du 12 août 2024 reçue le 19 août 2024, Maître [I] [P], commissaire de justice, a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le prénom et le nom de Monsieur [L] [N] [R] et le prénom du défendeur.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Toutefois, les observations de Monsieur [M] [T] et de M. [S] [F], son curateur ont été sollicitées par courrier.
M. [S] [F] a indiqué par courrier du 11 septembre 2024 avoir interjeté appel du jugement du 5 juillet 2024 mais n’a pas transmis au greffe le justificatif de l’enregistrement de cet appel, comme sollicité.
Dès lors, à l’issue du délai de 15 jours laissé au défendeur et à son curateur pour formuler des observations ou solliciter la tenue d’une audience, et en l’absence d’observations des parties, il sera statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. "
Il sera en outre précisé que l’erreur matérielle imputable à une partie, telle l’erreur sur l’identification d’une partie, ne fait pas obstacle à une demande de rectification.
En l’espèce, il convient de constater dans un premier temps, que Maître [I] [P], commissaire de justice, n’a pas qualité pour représenter les demandeurs conformément à l’article 762 du code de procédure civile, il sera donc statué d’office comme le permet l’article 462 du code de procédure civile précité.
Il résulte des pièces du dossier que l’identité des parties est orthographiée de la manière suivante à l’assignation délivrée le 7 décembre 2023 et par conséquent dans le jugement du 5 juillet 2024 :
« Monsieur [R] [K] « et » Monsieur [M] [T] "
Or, à la lecture de la pièce d’identité produite, il convient de constater qu’une erreur matérielle a été commise sur le prénom et le nom du demandeur qui se nomme Monsieur [L] [N] [R].
Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ces points. En revanche, la simple production de l’ordonnance du juge des tutelles de [Localité 4] 20e du 29 mai 2017 n’est pas suffisante à justifier de l’identité du défendeur, il n’y a donc pas lieu à rectifier le jugement sur ce point.
Il sera, par ailleurs, constaté que le nom de M. [S] [F], curateur de Monsieur [M] [T], selon jugement du juge des tutelles de [Localité 4] du 20 janvier 2023, n’apparaît pas sur la première page du jugement alors qu’il est bien mentionné dans l’exposé du litige, que l’assignation lui a été régulièrement signifiée le 13 mars 2024. Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour erreur matérielle,
DIT que dans l’ensemble du jugement, il convient de remplacer les noms et prénom du demandeur par :
« Monsieur [L] [N] [R] "
au lieu de :
« Monsieur [K] [R] "
DIT que sera ajouté sur la première page du jugement, dans la partie « DEFENDEURS », la mention suivante :
« Monsieur [S] [F]
es qualité de curateur de Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 1] "
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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