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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ENTRAIDE PROTESTANTE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SB
N° RG 25/03964 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KAK
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Association ENTRAIDE PROTESTANTE
C/
[I] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRAIDE PROTESTANTE,
30 rue Rachais – 69007 LYON
représentée par Mme [O] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H],
22 avenue Maurice Thorez – 5ème étage – Porte 83 – Tour 207 – Les Minguettes 1 – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3964 ENTRAIDE PROTESTANTE / [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 janvier 2024, l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a donné à bail à Monsieur [I] [H] un logement à usage d’habitation situé 22 avenue Maurice Thorez – 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 317,97 euros, outre 141,01 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a fait délivrer à Monsieur [I] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 318,26 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 septembre 2025, l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a fait citer Monsieur [I] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [I] [H] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 874,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON actualise sa demande à la somme de 419 euros, arrêtée au 13 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité à personne, Monsieur [I] [H] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [I] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [H] à payer à l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON :
— la somme de 419 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 14 août 2025,
AUTORISE l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [I] [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à l’association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON :
— la somme de 419 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RG 25/3964 ENTRAIDE PROTESTANTE / [H]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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