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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 9 sept. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] [V],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAOQ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [B] [N] [M]
Mme [U] [Y] [J] épouse [M]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Notifications : 2
M. [B] [M] (LRAR)
Mme [U] [J] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [B] [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (15)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [Y] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (63)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 12 mai 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [B], [N] [M] et [U], [Y] [J] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14] ([Localité 13]),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Cantal),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2025 ;
DIT que Madame [U] [J] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs filles mineures :
— [D] [M], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),
— [R] [M], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 12] (Puy-de-
Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque
parent :
— en période scolaire : au domicile maternel, du vendredi soir les semaines paires au vendredi soir les semaines impaires et au domicile paternel, du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires,
— durant les petites vacances scolaires : dans la poursuite de cette alternance,
— durant les grandes vacances : une année sur deux, avec fractionnement par quarts tels que les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires soient au père ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront intégralement supportés par le père, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y étant relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
FIXE à SOIXANTE DIX EUROS (70 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] devra désormais verser d’avance à Madame [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant portée à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) si les enfants devaient être scolarisées dans un établissement public, étant convenu de les scolariser en école privée ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [J], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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