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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 13 mars 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Service des élections politique
—
Site Tancrède
38 rue Tancrède
50200 Coutances
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECQE
ELECTEUR :
Monsieur [C] [J] [Q] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
(inscription jeune majeur – art.L30 3° du code électoral)
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, présidé par Naïké LEPOUTRE, juge assistée de Alice JOURDAIN, greffier, a rendu le 13 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 09 mars 2026 présentée par :
Monsieur [C] [J] [Q] [G]
5 rue du Bas Vernay
50620 GRAIGNES MESNIL ANGOT
né le 25 février 2008 à SAINT LO (MANCHE)
contestant la décision de refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de GRAIGNES-MESNIL ANGOT ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les articles L.30 3° à L.32, L.20 II et R.17 à R.19 du code électoral ;
Vu les observations à l’audience ;
Aux termes de l’article L. 30 du code électoral : "Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : / 3° Les Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ; "
Par requête reçue le 9 mars 2026, Monsieur [C] [J] [Q] [G] indique qu’il s’est vu refuser l’inscription sur les listes électorales de sa commune de résidence alors qu’il en a formalisé la demande le 25 février 2026, date d’obtention de sa majorité. Il affirme cependant pouvoir bénéficier de l’article L.30 3° du code électoral dans la mesure où il a acquis l’âge de la majorité après la clôture des délais d’inscription.
Or, il ressort effectivement des éléments de la procédure que Monsieur [C] [G] est né le 25 février 2008 et a donc atteint l’âge de la majorité le 25 février 2026, qu’il réside dans la commune de GRAIGNES MESNIL ANGOT et que le maire de GRAIGNES MESNIL ANGOT, par attestation en date du 6 mars 2026, confirme l’impossibilité d’inscrire l’intéressé sur les listes électorales.
Dans ce contexte, l’INSEE valablement été consultée par les soins du greffe, indique que le requérant n’est inscrit sur aucune liste électoral et que les bulletins n°1 et n°2 du casier judiciaire de Monsieur [C] [G] ne portent trace d’aucune mention de condamnation pénale privative du droit de vote.
En conséquence il y a lieu de constater que Monsieur [C] [G] remplit les conditions de l’article L.30 précité, c’est à dire aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électora et que ce n’est que par la date d’obtention de la majorité qu’il n’a pu s’inscrire sur les listes électorales de son lieu de résidence avant le 6 février 2026.
Il convient donc de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription de Monsieur [C] [J] [Q] [G] sur la liste électorale de la commune de GRAIGNES-MESNIL ANGOT (lieu de vote) ;
DIT que copie de la présente décision sera notifiée à :
— Monsieur [C] [J] [Q] [G] ,
— Monsieur le Préfet de la Manche,
— Le maire de la commune de GRAIGNES-MESNIL ANGOT (50),
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 10 jours de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.19-1 et suivants du Code électoral.
Le greffier, Le président,
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