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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00202
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01517 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICRE
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] [T] [E]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/647 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 10 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [X] [U] [P]
né le [Date naissance 7] 1993, à [Localité 13] (59),
et
Mme [M] [L] [T] [E]
née le [Date naissance 5] 1990, à [Localité 15] (59),
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 mars 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche [3] ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et les vacances d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
*pendant les fêtes de fin d’année : l’enfant passera les réveillons des 24 et 31 décembre au domicile du parent qui en aura la garde et passera les journées des 25 décembre et 1er janvier au domicile de l’autre parent, à charge pour ce dernier de récupérer l’enfant à 11H00 et de le rendre à 20H00 ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONSTATE que Mme [M] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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