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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01282 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQY5
AFFAIRE : [N] C/ Compagnie d’assurance MACIF Entreprise CPAM ISERE
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’Isère
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 21 Août 2025 ;
Vu le renvoi au 02 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2017, Mme [U] [N], aide-soignante, née le [Date naissance 4] 1986, alors au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la route impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF qui s’est déporté sur sa voie.
Suite à l’accident elle a été héliportée au CHU de [Localité 6] ;le certificat initial a, pour de multiples traumatismes, dont une fracture fermée de la sixième vertèbre cervicale et des atteintes à la main gauche, fait état d’une ITT de trois mois.
Mme [N] a été examinée par le docteur [D] à la demande de la MACIF. Il résulte de son rapport rendu le 16 décembre 2019 :
— arrêts de l’activité professionnelle du 14 mars 2017 au 23 mai 2018
— DFTT du 14 au 18 mars 2017
— DFTP classe III du 19 mars au 22 juin 2017
— DFTP classe II du 23 juin au 30 septembre 2017
— DFTP classe I du 1er octobre 2017 au 22 mai 2018
— souffrances endurées : 3.5/7
— assistance par tierce personne temporaire à raison de :
— 1h30 par jour, 7jours/7, du 19 mars 2017 au 22 juin 2017 pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, les activités ménagères et les déplacements
— 4h par semaine du 23 au 30 septembre 2017 pour les activités ménagères et les déplacements
— consolidation de l’état de la patiente au 23 mai 2018
— AIPP de 6%
— préjudice d’agrément résultant de l’accident résultant de l’absence de reprise de l’équitation et du jogging et gêne dans les activités de vélo sur route et de ski de piste
— reprise des activités professionnelles possibles mais avec une pénibilité.
Une première provision de 2 000 € a été versée par la compagnie AXERIA assureur de Mme [N]. Cependant aucun accord n’a été trouvé avec la MACIF quant à l’indemnisation des préjudices définitifs malgré une proposition amiable de cette dernière en date du 21 juillet 2020.
Mme [N] a alors saisi le juge des référés du tribunal de Grenoble, lequel, par décision rendue le 6 janvier 2021, a ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime confiée au docteur [E] [J] et a condamné la MACIF à verser à la victime 8 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 1 500 € de provision ad litem.
En cours d’expertise, le docteur [J] a sollicité la réalisation par Mme [N] d’examens complémentaires, ainsi que l’avis d’un sapiteur expert psychiatre pour apprécier un syndrome subjectif post-traumatique. L’expert a de ce fait demandé une consignation complémentaire, laquelle a été mise à la charge de Mme [N].
Celle-ci n’ayant pas versé cette consignation dans les délais impartis, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 20 septembre 2022 en ne répondant que partiellement aux questions posées.
La MACIF a adressé à Mme [N] une seconde proposition d’indemnisation à laquelle la victime n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les17 et 18 juillet 2025, Mme [U] [N] a de nouveau fait assigner la MACIF et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, au visa des articles « 145, 809 et 873 » du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
Sur l’expertise médicale judiciaire :
constater l’intérêt légitime de Mme [N] à voir désigner un collège d’experts médicaux judiciaires ;ordonner une expertise telle que décrite dans les présentes écritures soit mission initiale Dintilhac en désignant un collège composé d’un expert neurochirurgien spécialisé du rachis ainsi qu’un psychiatre ;dire et juger que la consignation des frais d’expertise judiciaire sera à la charge du défendeur soit la MACIF ;
Sur les provisions :
constater le caractère incontestable du droit à indemnisation de Mme [N] ainsi que la gravité de son état séquellaire ;condamner la MACIF à verser à Mme [N] une indemnité provisionnelle de 18 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;condamner la même à verser à Mme [N] une provision ad litem de 4 000 € ;donner acte à la requérante de ce qu’il est joint à la présente requête le bordereau de pièces sur lesquelles se fonde la demande ;
Sur les frais de procédure :
condamner la MACIF à verser à Mme [N] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
A cet effet, et à l’audience, Mme [N] expose qu’elle n’a pas pu procéder à la consignation complémentaire en raison d’une procédure de séparation et de l’absence de réponse de sa protection juridique. Elle soutient que son état séquellaire justifie l’expertise demandée confiée à un collège de deux experts afin de fixer la date de consolidation et d’évaluer tous les postes de préjudices. Sur la demande de provision elle souligne que son droit à indemnisation n’est pas contestable ni contesté et que l’expert judiciaire déjà désigné n’a pas évalué la totalité de ses préjudices puisque le rapport a été déposé en l’état.
Par conclusions en réponse, notifiées le 1er octobre 2025, reprises à l’audience, la compagnie d’assurances MACIF demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
débouter Mme [N] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire confiée à un collège d’experts,débouter Mme [N] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs et la renvoyer à mieux se pourvoir,condamner Mme [N] ) payer à la MACIF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent référé,
A titre subsidiaire, pour le cas où le juge des référés accueille les nouvelles demandes de Mme [N],
débouter Mme [N] de sa demande de désignation d’un collège d’experts,débouter Mme [N] de sa demande de provision ad litem,débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la MACIF à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire,débouter Mme [N] de sa demande de liquidation intégrale de ses préjudices laquelle se heurte à une contestation sérieuse,ordonner la désignation du docteur [J] afin que ce dernier termine sa mission sur la base de celle qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 6 janvier 2021,dire que le docteur [J] pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,débouter Mme [N] de sa demande de provision à hauteur de 18 000 € laquelle s’apparente à une liquidation intégrale de ses préjudices,donner acte à la MACIF de son offre provisionnelle à hauteur de 8 000 € et la juger satisfactoire,débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.A cet effet, la MACIF expose que l’expertise amiable a d’ores et déjà fixé la date de consolidation de Mme [N], que l’expertise judiciaire n’est pas allée à son terme du seul fait de la carence de la victime, que cette défaillance ne l’autorise pas à solliciter une nouvelle expertise en référé et qu’il lui appartient de saisir le juge du fond si elle entend contester le rapport d’expertise déjà déposé. Sur les provisions demandées la MACIF soutient que le juge des référés ne peut pas liquider l’intégralité des préjudices comme demandé par la victime, et que la provision ad litem n’est pas justifiée puisqu’une première provision lui avait été allouée pour la première expertise.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 18 juillet 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant, chiffrés à l’appui du rapport d’expertise amiable du docteur [D] ayant conclu à la consolidation au 23 mai 2018, s’élève à 15 806,60 € et qu’elle reste en attente du rapport d’expertise judiciaire définitif pour établir sa créance définitive..
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure alors qu’aucun fait nouveau n’est allégué.
En l’espèce, il est constant que le juge des référés, déjà saisi en 2020 par Mme [N], a ordonné une expertise médicale laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport définitif déposé en l’état par l’expert, faute pour Mme [N] d’avoir versé la consignation complémentaire mise à sa charge pour l’intervention d’un sapiteur en psychiatrie.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le motif pour lequel Mme [N] n’a pas effectué le versement demandé (aucune impossibilité financière au versement de cette consignation n’étant au demeurant justifiée), étant rappelé qu’aux termes de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Le juge des référés n’est pas le juge du contrôle des expertises, et l’ordonnance du 6 janvier 2021 a vidé la saisine du juge des référés. Accéder à la nouvelle demande d’expertise de Mme [N] reviendrait à la relever de la caducité encourue en application de l’article 271 précité, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Il convient de souligner que Mme [N] ne produit, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, aucun élément médical nouveau de nature à justifier sa demande, et que, sous couvert d’obtenir la désignation d’un collège d’expert, elle semble en réalité remettre en cause les opérations d’expertise déjà menées, pour lesquelles l’intervention d’un sapiteur en psychiatrie avait pourtant été sollicitée par l’expert lui-même. Seule sa défaillance dans le paiement de la consignation complémentaire n’a pas permis à l’expertise d’être complète.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise n’est pas fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem a pour objet de permettre à la victime de faire face aux frais de conseil et de consignation pour l’expertise.
En l’espèce, outre qu’une provision de cette nature a déjà été allouée à Mme [N] par l’ordonnance du 6 janvier 2021, la nouvelle expertise demandée ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de lui allouer une nouvelle provision à ce titre.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Mme [N] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles, ce que la MACIF ne conteste pas.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, et quand bien même la demande de provision s’appuie sur une évaluation des préjudices poste par poste, la demande ne s’analyse pas en une demande de liquidation définitive des préjudices. En effet, il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision ayant pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au demeurant Mme [N] n’a chiffré que les seuls postes de préjudices temporaires, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande de liquidation totale.
La MACIF a déjà versé amiablement et judiciairement plusieurs sommes provisionnelles à la victime à hauteur de 10 000 €.
Compte tenu des pièces médicales produites, des rapports d’expertise amiable et judiciaire déjà établis, de l’âge de la victime au jour de l’accident (30 ans) et des provisions déjà allouées et versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à Mme [N] une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la demande d’expertise est rejetée, la demande de provision est, au moins partiellement, accueillie. La MACIF supportera en conséquence les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la MACIF à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise médicale formée par Mme [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à verser à Mme [N] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à verser à Mme [N] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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