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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 4 mars 2024, n° 23/08785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ----------------
Chambre 3/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/08785 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2HD
N° minute : 24/00385
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 04 Mars 2024
Mme Caroline DELFOSSE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier;
DEMANDEUR
Madame [K] [P] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant avec l’assistance de Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant avec l’assistance de Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0188
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ATTRIBUE à Madame [K] [P] [R] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à titre gratuit à compter de la présente ordonnance;
ATTRIBUE à Madame [K] [P] [R] [Z] la jouissance des meubles meublants ;
FAIT défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et [10] que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DEBOUTE Madame [K] [P] [R] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que le remboursement du crédit immobilier et des charges de copropriété seront pris en charge par moitié entre les époux, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [K] [P] [R] [Z] de sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [X] [G] du crédit immobilier et des charges de copropriété
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [K] [P] [R] [Z] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [P] [R] [Z] à compter de la présente ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [X] [G] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [8] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie des locaux en l’absence d’incident, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [X] [G] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [X] [G] à Madame [K] [P] [R] [Z], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2/1 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame [I] [Y] Mme [M] [U]
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