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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02068 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GN7
AFFAIRE : Syndicat de Coprorpriétaires “Le Grand Horizon” à [Localité 3] C/ [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Coprorpriétaires “Le Grand Horizon” à [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice SNC REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Delphine POTUS – 191 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] a fait citer Madame [L] [W] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu des articles 14-1, 14-2, 19, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 30 263,93 euros au titre des provisions et charges de copropriété échues,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, Madame [L] [W], régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 14-1, 14-2, 19, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sollicite le paiement des sommes susvisées dues et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* relevé de propriété de Madame [L] [W] en date du 6 novembre 2024,
* sommation de payer signifiée par procès-verbal de vaines recherches le 26 décembre 2024,
* décompte initial au 31 octobre 2024,
* décompte actualisé au 1er juillet 2025,
* appels de charges des 12 décembre 2022, 5 septembre, 25 septembre, 5 décembre, 26 décembre 2023, 9 janvier, 25 mars, 5 avril, 3 juin, 21 juin, 27 septembre, 4 octobre, 23 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 29 novembre, 2 décembre, 16 décembre, 30 décembre 2024, 7 janvier, 3 février, 25 février, 3 mars, 24 mars, 5 mai, 3 juin, 5 juin, 23 juin 2025,
* relevés généraux des dépenses des exercices 2023 et 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2023,
* procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 février 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2025,
* contrat de syndic de la SNC REGIE PEDRINI,
* ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 octobre 2022.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [L] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 30 263,93 euros au titre des provisions et charges échues au 1er juillet 2025, 3ème trimestre inclus.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut [ …] demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] justifie d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Madame [L] [W], laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Il justifie en effet d’une précédente condamnation en 2022 pour défaut de paiement des charges de copropriété. En outre, le montant de l’impayé est conséquent, aucun paiement n’étant intervenu depuis 2023 à l’exception d’un chèque de 3 000 euros.
Il convient d’indemniser ce préjudice par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [L] [W] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 800 euros de ce chef.
Madame [L] [W] qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 30 263,93 euros au titre des provisions et charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, 3ème trimestre inclus,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [L] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi le présent jugement a été signée par la Présidente et et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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