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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NT22
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[X] [J] épouse [O]
[T] [O]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 3] n° 440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [X], [F] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T], [N] [O], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] :
— un prêt immobilier n°10000105480 d’un montant de 101.337,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3,22 %, remboursable en mensualités de 492,23 euros ;
— un prêt immobilier n°10000105481 d’un montant de 10.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1 %, remboursable en mensualités de 59,85 euros.
Les 31 janvier et 11 juillet 2024, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 27 septembre 2024, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 février 2025, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1124 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1106,1224 et suivants, 1227 et 1229 du code civil,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au paiement de la somme de 75.297,38 euros au titre du prêt 10000105480 avec intérêts au taux contractuel à compter du 12/12/2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au paiement de la somme de 6.519,16 euros au titre du prêt 10000105481 avec intérêts au taux contractuel à compter du 12/12/2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats n°10000105481, n°10000105481 pour manquements de Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] aux obligations essentielles de paiement à bonne date des échéances, à la date du 27/09/2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au titre du capital restant dû et des échéances impayées pour l’ensemble des deux prêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au paiement de la somme de 75.297,38 euros au titre du prêt 10000105480 avec intérêts au taux contractuel à compter du 12/12/2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au paiement de la somme de 6.519,16 euros au titre du prêt 10000105481 avec intérêts au taux contractuel à compter du 12/12/2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [O], cité à personne, et Madame [X] [J], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêts immobiliers acceptée par Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J], les tableaux d’amortissement de ces prêts, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 12 décembre 2024.
L’historique de compte permet notamment de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] les 31 janvier et 11 juillet 2024.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, les créances de la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE s’établissent comme suit :
Prêt n°10000105480
— échéances impayées 9.268,67 euros
— capital restant dû 60.755,95 euros
total 70.024,62 euros
soit la somme de 70.024,62 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur la somme de 68304,54 euros (capital restant dû) à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024.
Prêt n°10000105481
— échéances impayées 1.020,34 euros
— capital restant dû 5.052,61 euros
total 6.072,95 euros
soit la somme de 6.072,95 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % sur la somme de 5.991,22 euros (capital restant dû) à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, les indemnités de 7 % réclamées au titre des clauses pénales apparaissent manifestement excessives au regard de la situation des défendeurs et du préjudice subi par la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant aux sommes respectivement de 250,00 euros et 50,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] n’ont pas comparu pour contester les sommes réclamées ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] seront solidairement condamnés à payer à la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par &, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] à payer à la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE :
— la somme 70.024,62 euros, outre les intérêts au taux de 1,71 % sur la somme de 68.304,54 euros à compter du 27 septembre 2024, au titre du prêt n°10000105480;
— la somme 6.072,95 euros, outre les intérêts au taux de 1 % sur la somme de 5.991,22 euros à compter du 27 septembre 2024, au titre du prêt n°10000105481 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] à payer à la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE :
— la somme de 250,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°10000105480 ;
— la somme de 50,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°10000105481 ;
DÉBOUTE la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [X] [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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