Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DYU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01288
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LE MARCHE BIRON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
ET :
La société TURYSK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de Monsieur [W] [M], non représenté par un avocat
*********************************************
Par acte du 16 mai 2025, la société LE MARCHE BIRON, locataire de locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], donnés en sous-location à la société TURYSK, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 26.034,60 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, la société TURYSK n’a pas comparu au sens du code de procédure civile, la représentation par avocat étant obligatoire.
M. [W] [P], représentant le gérant de la société TURYSK, a toutefois comparu en personne et a remis un chèque de 7.698,60 euros au conseil de la défenderesse.
La société LE MARCHE BIRON a sollicité en accord avec la défenderesse que des délais de paiement soient fixés jusqu’à la fin de l’année 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société LE MARCHE BIRON justifie, par la production du contrat de sous-location, de deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés successivement le 28 janvier 2025 et le 6 février 2025, avec décompte des sommes dues annexé au deuxième commandement, ainsi que d’un extrait de compte du 30 avril 2025 annexé à l’assignation, que son locataire a cessé de payer ses loyers et restait lui devoir à cette date une somme de 26.034,60 euros, loyers et charges impayés du deuxième trimestre 2025 inclus.
L’extrait de compte actualisé au 10 juillet 2025 produit lors de l’audience mais non visé au bordereau et non communiqué à la défenderesse avant l’audience sera écarté des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
L’obligation du locataire de payer la somme de 26.034,60 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 6 février 2025 étant demeuré infructueux, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties se sont trouvées réunies un mois après, soit le 7 mars 2025.
Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE MARCHE BIRON l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats l’extrait de compte actualisé au 10 juillet 2025 produit lors de l’audience,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 7 mars 2025,
Condamnons la société TURYSK à payer à la société LE MARCHE BIRON la somme provisionnelle de 26.034,60 euros, correspondant aux loyers et charges impayés du deuxième trimestre 2025 inclus,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société TURYSK se libère de la provision ci-dessus allouée en 3 versements mensuels d’égal montant de 7.700 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société TURYSK et de tous occupants de son chef hors des lieux loués dans un ensemble commercial situé [Adresse 2], le local loué étant désigné sous le vocable stand n°28, allée 1,la société TURYSK devra payer mensuellement à la société LE MARCHE BIRON, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance;
Condamnons la société TURYSK à payer à la société LE MARCHE BIRON la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TURYSK aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2025, des états de privilèges et nantissements et de délivrance de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chasse ·
- Date ·
- Sexe
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Italie ·
- République ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Jonction ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Recours ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Commissaire de justice
- Global ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Patrimoine ·
- Principal ·
- Banque populaire ·
- Disproportionné ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Incompétence ·
- Véhicule ·
- Déclaration d'absence ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Litige ·
- Séparation de corps ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Enfant ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Scolarisation ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Résiliation ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Béton ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.