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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 9 oct. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXNV
Minute n°47
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. HYDRAULIQUE AQUITAINE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 442 629 234, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marc FRIBOURG, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 381 206 663, pise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Caillaud, Me Eyssartier le 09/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 05 Décembre 2024
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 Février 2025, délibéré prorogé au 09 Octobre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n°91117 du 25 mars 2016, la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD a confié à la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE la réparation d’une grue pour un montant de 11.306,15 euros HT. La prestation a été réalisée à [Localité 6] (33).
Selon facture n°1456 du 31 mai 2016, la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE est intervenue dans le cadre de sa garantie pour un dépannage électrique et pour réparer une fuite hydraulique sur le bloc principal. L’intervention s’est déroulée à [Localité 8] (19).
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD a fait assigner la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
“Vu les articles 1227, 1231-1, 1353 , 1604 et suivants du code civil ,
Vu le rapport d’expertise ,
Dire la SARL HYDRAULIQUE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal responsable du préjudice subi par la SARL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Dire que la faute contractuelle commise par la SARL HYDRAULIQUE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal constitue un défaut de conformité
A titre principal ,
Ordonner la résolution de la vente
En conséquence
Condamner la SARL HYDRAULIQUE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
— 80KE au titre de la valeur de la grue
— Les travaux de réparation, contrôle technique assurances suite au litige survenu pour un montant de 2910.27 euros HT se décomposant comme suit :
o Travaux de réparation et d’entretien : 336.66 HT
o Travaux de réparation et d’entretien : 122.50
o Contrôle technique : 75.55
o Contrôle technique :78.88
o Travaux de réparation et d’entretien : 314.68
o Assurance :745
o Assurance ; 724
o Assurance : 689
o Remboursement assurance : -176
— Préjudice lié au nécessaire investissement dans un nouveau matériel pendant l’immobilisation de la grue détaillé comme suit :
o Achat d’un MERLO d’occasion : 18 000.00 euros
o Travaux de réparation et d’entretien : 3730.66
o Travaux de réparation et d’entretien : 3586.61
o Ajout d’une nacelle : 4000.00
o Assurance : 369.00
o Assurance 395.00
o Assurance : 367.00
o Total des travaux , assurances : 12 648.27 euros HT
A titre subsidiaire ,
Condamner la SARL HYDRAULIQUE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal à indemniser la SARL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— Les travaux de réparation , contrôle technique assurances suite au litige survenu pour un montant de 2910.27 euros HT se décomposant comme suit :
o Travaux de réparation et d’entretien : 336.66 HT
o Travaux de réparation et d’entretien : 122.50
o Contrôle technique : 75.55
o Contrôle technique :78.88
o Travaux de réparation et d’entretien : 314.68
o Assurance :745
o Assurance ; 724
o Assurance : 689
o Remboursement assurance : -176
— Préjudice lié au nécessaire investissement dans un nouveau matériel pendant l’immobilisation de la grue détaillé comme suit :
o Achat d’un MERLO d’occasion : 18 000.00 euros
o Travaux de réparation et d’entretien : 3730.66
o Travaux de réparation et d’entretien : 3586.61
o Ajout d’une nacelle : 4000.00
o Assurance : 369.00
o Assurance 395.00
o Assurance : 367.00
o Total des travaux , assurances : 12 648.27 euros HT
Dans tous les cas, la SARL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, a dû engager dans la présente instance des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la SARL HYDRAULIQUE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal une somme de 3000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (mémoire ).”
Par conclusions d’incident du 30 mai 2024, la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE a saisi le juge de la mise en état et demande, au vu de ses conclusions n°2 du 19 novembre 2024, de :
“Statuant en application de l’article 789 du code de procédure civile
Vu les conditions générales de vente de la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE et la clause de compétence,
Vu, en tout état de cause, les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
• Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Subsidiairement,
• Déclarer prescrite l’action de la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] à l’encontre de la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE.
• Condamner la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• La condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises.”
Par conclusions du 06 novembre 2024, la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD demande de :
“A titre principal,
Faire application de l’article 97 du CPC et renvoyer de greffe à greffe l’examen de ce dossier au Tribunal de Commerce de Brive
Débouter la SARL HYRAULIQUE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes fins et prétentions
Réserver les dépens ;
A titre subsidiaire
Faire application de l’article 97 du CPC et renvoyer de greffe à greffe l’examen de ce dossier au Tribunal de Commerce de Bordeaux
Débouter la SARL HYRAULIQUE QUITAINE prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes fins et prétentions,
Réserver les dépens ;”
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 février 2025 et prorogée au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal. .
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
La SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD et la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE ont toutes deux la qualité de commerçant. Le tribunal de commerce est en conséquence compétent.
Sur la compétence territoriale
Sur la clause attributive de compétence
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE ne produit pas le devis accepté par la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD ayant donné lieu à la facture n°91117 du 25 mars 2016. Elle produit un devis postérieur en date du 1er juin 2016, lequel au surplus n’est pas signé, et qui est sans rapport avec cette facture. Elle verse ladite facture à laquelle sont jointes ses conditions générales de vente. Toutefois, la facture intervient à l’issue des travaux et non lors de l’engagement. Par conséquent, la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE n’apporte pas la preuve que la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Dans ces conditions, cette clause est réputée non écrite et ne produit aucun effet.
Sur le lieu d’exécution de la prestation de service
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
La SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE soutient que le noeud du litige réside dans une panne de nature hydraulique que la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD lui impute et que la seule intervention non réalisée à [Localité 6] a été faite à [Localité 4] et qu’elle concernait un problème électrique et non hydraulique.
Toutefois, selon facture n°1456 du 31 mai 2016, la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE est intervenue dans le cadre de sa garantie pour un dépannage électrique mais aussi pour réparer une fuite hydraulique sur le bloc principal ainsi que la facture l’indique : “Réparation fuite hydraulique sur bloc principal, électrovanne EV1, échange joint et complément hydraulique”.
Au surplus, cette intervention a été effectuée dans le cadre de la garantie, ainsi que la facture l’indique “total des fourniture et prestation prise en garantie”. Dès lors cette prestation de service est identique à celle effectuée à [Localité 6].
A ce titre, la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE ne peut soutenir que cette intervention s’est effectuée à [Localité 4] alors que la facture indique un déplacement de 442 km et que le trajet [Localité 7] est de 221 km soit 442 km aller-retour, de sorte que l’intervention dans le cadre de la garantie s’est bien déroulée à [Localité 8].
Il résulte de ce qui précède que la prestation de service s’est déroulée à [Localité 6] (33) et à [Localité 8] (19). Dès lors, en sa qualité de demanderesse, la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD dispose d’un choix et est bien fondée à solliciter la désignation du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Sur les dépens
La SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE incompétent au profit du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
CONDAMNONS la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 3] JEAN BERNARD aux dépens du présent incident.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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