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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00390
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSXB
58E
c par le RPVA
le
à
Me Pascal ROBIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
APRIL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Mutuelle [Localité 9] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant dossier d’enquête préliminaire (pièce n°1), Mme [P] [R], demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation le 21 juin 2021, sur la commune de [Localité 7] (35). Alors qu’elle circulait à vélo dans le cadre d’un trajet professionnel, Mme [R] a expliqué avoir heurté le trottoir et chuté en voulant éviter un véhicule circulant en sens inverse. Le véhicule mis en cause et sa conductrice n’ont pas pu être identifiés.
Suivant rapport d’examen médico-légal du 7 juillet 2021 (pièce n°1), il a été constaté « un traumatisme crânien, des douleurs importantes et diffuses, des troubles de l’élocution ainsi que des vertiges » et une amnésie des faits. Son incapacité totale de travail a été évaluée à deux mois, sous réserves de complications.
Suivant courrier du 4 mai 2022 (pièce n°4), le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) confirmait son intervention et proposait une indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 800 €.
Suivant courrier du 1er décembre 2022 (pièce n°6), la FGAO a confirmé le versement d’une provision de 4000 €, en complément des 800 € précités.
Le 8 mars 2023, la demanderesse a été examiné par le docteur [S] [T], dans le cadre d’une expertise médicale, mandatée par le FGAO.
Suivant rapport d’expertise du 30 mars 2023 (pièce n°2), il a été constaté :
— deux fractures transversales du sacrum le 9 juillet 2021,
— une fracture sixième côte droite associée à trois autres fissures costales droites le 15 juillet 2021,
— une dysarthrie légère, une déviation de la langue à gauche, un déficit de l’hémipharynx ainsi que des troubles de la commande motrice le 13 octobre 2021 (pièce n°2).
— une fatigabilité persistante le 10 février 2023,
— le docteur [L] [D] a proposé à l’expert d’envisager pour l’aspect neurologique un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% (pièce n°3)
L’arrêt temporaire des activités professionnels a couvert la période du 21 juin 2021 jusqu’à la consolidation, le 8 mars 2023. L’expert a constaté l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 juin 2021 au 7 mars 2023.
Suivant courrier du 24 mai 2023 (pièce n°5), le FGAO a proposé, sur la base du rapport ci-dessus, une offre globale d’indemnité de 13672,50 euros.
Mme [R] indique ne pas avoir accepté cette offre, contestant les conclusions du Docteur [T].
Suivant courrier du 29 janvier 2025 (pièce n°7), le FGAO a refusé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise sollicitée par la demanderesse.
Suivant courrier du 19 février 2025 (pièce n°8), le taux d’incapacité permanente de la demanderesse a été fixé à 70% par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 9 et 19 mai 2025, Mme [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— Le FGAO ;
— La société par actions simplifiée (SAS) April Assurances ;
— La CPAM d’Ille-et-Vilaine (35) ;
— La Mutuelle [Localité 9] Humanis, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, L421-1 du Code des assurances, 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— Condamner le FGAO à lui verser la somme de 13672 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2000 euros, à titre de provision ad litem ;
— Le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 juillet 2025, la juridiction a invité la demanderesse à justifier de la qualité des trois tiers payeurs.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 22 octobre, Mme [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représenté, le FGAO a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’est opposé à la demande de provision.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SAS April Assurances, la CPAM 35 et par acte déposé à l’étude, en ce qui concerne la mutuelle [Localité 9] Humanis, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.).
En l’espèce, Mme [P] [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, afin de determiner l’ensemble de ses prejudices nés de l’accident survenu le 21 juin 2021, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les victimes d’accidents de la circulation, les articles 145 du code de procedure civile et L421-1 du code des assurances.
Le FGAO a formé les protestations et reserves d’usage quant à cette demande dirigée contre elle.
Dès lors, la demanderesse dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SAS April Assurances, la CPAM 35 et la Mutuelle [Localité 9] Humanis étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Sur demande de la juridiction, la demanderesse a justifié de son affiliation à la CPAM 35, la SAS APRIL et la Mutuelle [Localité 9] Humanis, de sorte que les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à leur contradictoire.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, Mme [R] sollicite la condamnation du FGAO à lui verser une provision de 13672 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Ce défendeur répond que la somme allouée ne saurait être supérieure à 2 000 €, compte tenu des provisions servies pour un montant total de 4800 €. Il ajoute qu’il est assez paradoxal pour la demanderesse de critiquer un rapport d’expertise tout en sollicitant le versement d’une provision établie sur la base dudit rapport. Mme [R] n’a pas répliqué.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5).
L’expertise présentement ordonnée portant sur le quantum de l’obligation de l’assureur, la contestation formée par ce dernier doit être jugée, en conséquence, comme étant sérieuse.
Il sera en outre relevé que la partie demanderesse ne fournit aucun élement au soutien de sa demande.
Le FGAO sera condamné à verser une provision de 2000 euros à la demanderesse à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Celle-ci sollicite encore une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 2000 €. Le FGAO s’y oppose mais sans aucun motif.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, aliné 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d’allouer une provision pour frais d’instance, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n°08-14.864 Bull. n°166). Une telle provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (ibid). L’obligation dont il s’agit n’est pas, enfin, celle de contribuer aux frais du procès mais l’obligation de la partie visée par la demande de provision et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
L’obligation du FGAO d’indemniser la demanderesse n’est pas contestée. Mme [R] justifie dès lors d’une créance non sérieusement contestable pour frais d’instance, à hauteur du montant réclamé, lequel correspond en effet au montant actuellement retenu par la juridiction en matière de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Le FGAO sera condamné à verser au demandeur une provision de 1 000 €.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
Le FGAO qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles engagés afin de faire valoir ses droits. Dès lors, le FGAO sera condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise au contradictoire du FGAO, la CPAM 35 et la Mutuelle [Localité 9] Humanis et la SAS April désignons, pour y procéder, le docteur [H] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié au [Adresse 5] à [Localité 10] (35) port. : 06.60.38.78.56, courriel : [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [R] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident de circulation survenu le 21 juin 2021, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons le FGAO à payer, à Mme [R], la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
le Condamnons à lui payer celle de 1 000 € (mille euros), à titre également de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;
le Condamnons aux dépens ;
le Condamnons à payer à Mme [P] [R] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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