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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. NORD ELITE FACADE, Société HABITAT CONCEPT, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Société MAAF PRO, S.A.R.L. STB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°24/1798
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQC6
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. STB
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A. NORD ELITE FACADE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société MAAF PRO
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZHC
DEMANDERESSE :
Société HABITAT CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1798, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [Z] et Mme [V] [Z], et à l’encontre de la SAS Habitat Concept, désigné M. [R] [H] en qualité d’expert concernant un immeuble situé [Adresse 13] à Bondues (Nord).
Par assignations délivrées les 2, 7, 12, 14 mai et 11 juin 2025, la SAS Habitat Concept demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL STB, la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, la SA MIC Insurance Company et la SA Abeille Iard & Santé.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/824 a été appelée à l’audience le 1er juillet 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être plaidée le 30 septembre 2025.
En outre, par assignation délivrée le 6 août 2025, la SAS Habitat Concept demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [E] [M].
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1272 a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025 et y a été retenue.
La SAS Habitat Concept, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, notamment aux fins de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [H] suivant ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 février 2025 à la société STB, à la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, ainsi qu’à la SA MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société STAG Constructions, ainsi qu’à la SA Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la SAS Habitat Concept, et M. [E] [M],
— débouter SA MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause,
— joindre la présente procédure avec celle initiée par la SAS Habitat Concept à l’encontre de M. [E] [M], enregistrée sous le numéro de registre général 25/01272,
— réserver les frais et dépens.
Représentées par leur avocat, la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, les protestations et réserves d’usage et demandent que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SA MIC Insurance Company, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de la SA MIC Insurance Company en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société STAG Constructions ;
— condamner la SAS Habitat Concept à payer à la SA MIC Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte des plus vives protestations et réserves de la SA MIC Insurance Company sur les demandes de la SAS Habitat Concept, et notamment sur la mobilisation de la police n° 200289716 prétendument souscrite par la société STAG Constructions ;
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SA Abeille Iard & Santé, représentée par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, de :
— juger recevable et bien-fondé la SA Abeille Iard & Santé à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de la SAS Habitat Concept tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire actuellement menées par M. [H] et ordonnées suivant ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Lille en date du 25 février 2025 lui soient rendues communes et opposables ;
— rendre communes et opposables lesdites opérations d’expertise à la société STB, à la société Nord Elite Façade et à son assureur MAAF Assurances, à la SA MIC Insurance Company et à M. [E] [M] ;
— débouter la SA MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner la SAS Habitat Concept aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL STB et M. [E] [M], régulièrement cités par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/824 et le numéro de registre général 25/1272 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance sous l’unique numéro de registre général 25/824 .
Sur la demande d’ordonnance commune
La SAS Habitat Concept sollicite que la mesure d’expertise soit étendue aux défendeurs assignés. Elle fait valoir que l’attestation d’assurance de la SAS STAG Construction auprès de la SA MIC Insurance Company (pièce demanderesse n° 8) fait foi jusqu’à preuve irréfutable du contraire et qu’une mise hors de cause de la SA MIC Insurance Company, laquelle n’a pas déposé plainte pour faux et usage de faux, serait prématurée. Elle expose avoir mis également en cause M. [M], président et associé unique de la SAS STAG Construction (pièce demenderesse n° 18) afin que ce dernier puisse s’expliquer lors de l’expertise.
A titre principal, la SA Mic Insurance Company sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que l’attestation d’assurance de la société STAG Construction, qui a été communiquée, est un faux document et que ses garanties ne pourront être mobilisées sur la base de cette police qui n’existe pas. Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juin 2025, selon lequel le numéro de police, le nom STAG Construction et le numéro de RCS sont inconnus du logiciel d’exploitation “Néo” de son agence de souscription (pièce défenderesse n° 1). A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La SA Abeille Iard & Santé, qui formule les protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA MIC Insurance Company au motif qu’il est incertain au stade des référés que l’attestation d’assurance qui a été communiqué au constructeur de maison individuelle soit un faux en écriture, la SA MIC Insurance Company n’ayant pas déposé plainte.
La SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, formulent les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il ressort des documents communiqués par la SAS Habitat Concept que :
— la SA Nord Elite Façade est intervenue sur le chantier pour le lot Enduit Extérieur, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Assurances (pièces demanderesse n° 5 et 7) ;
— la SAS STAG Construction est intervenue sur le chantier pour le lot gros oeuvre (pièce demanderesse n° 14), dont le président et associé unique est M. [E] [M] (pièce demanderesse n°18) ;
— la SARL STB a été en charge de la réalisation de la dalle rigide de fondation (pièce demanderesse n°17) ;
— la SA Abeille Iard & Santé est l’assureur de la SAS Habitat Concept (pièce demanderesse n°11).
Il en résulte que la SAS Habitat Concept justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de ces derniers défendeurs.
En outre, en produisant l’attestation d’assurance de la SAS STAG Construction auprès de la SA MIC Insurance Company (pièce demanderesse n° 8), même alléguée fausse, la SAS Habitat Concept justifie de ce que la SA MIC Insurance Company est susceptible d’être concernée par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure.
Il serait, à ce stade, prématuré de mettre hors de cause la [16] MIC Insurance Company, étant rappelé que l’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Du reste, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’existence de la garantie de la SA MIC Insurance Company, qui relève du juge du fond.
Selon notes des 1er avril et 11 juin 2025, l’expert désigné ne s’oppose pas aux mises en cause sollicitées (pièce demanderesse n°10).
En conséquence, les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables à M. [E] [M], la SA MIC Insurance Company, la SARL STB, la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, et la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la SAS Habitat Concept.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Habitat Concept, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sans que cela soit contraire à l’équité et en considération des circonstances propres de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA MIC Insurance Company sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2025 (RG n° 24/1798) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1272 à celle enrôlée sous le numéro de registre général 25/824, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Déclare communes à M. [E] [M], la SA MIC Insurance Company, la SARL STB, la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, et la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la SAS Habitat Concept et les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 25 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la SAS Habitat Concept communiquera sans délai à M. [E] [M], la SA MIC Insurance Company, la SARL STB, la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, et la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la SAS Habitat Concept l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [E] [M], la SA MIC Insurance Company, la SARL STB, la SA Nord Elite Façade et son assureur, la société MAAF Assurances, la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la SAS Habitat Concept à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SAS Habitat Concept devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SAS Habitat Concept aux dépens ;
Rejette la demande de la SA MIC Insurance Company au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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