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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQX7
MINUTE N°
[W] [N] [U]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[W] [N] [U]
[11]
Me Naïma CHABANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Naïma CHABANE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
[11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S] [P] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06.06.202, Monsieur [W] [N] [U], né le 16/11/1977, salarié de la société [12] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « Ronde de surveillance dans un immeuble – chute dans les escaliers ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [L] le 07.06.2021 mentionne une « contusion osseuse genoux suite chute, léger épanchement intra-articulaire gauche. Rx : pas de fracture ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale) par la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme.
Monsieur [W] [N] [U] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 07.06.2021 au 03.08.2023.
Son état a été déclaré consolidé le 04.08.2023 par le service de contrôle médical qui lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 7% dont 2% au titre socio-professionnel.
La [6] a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [W] [N] [U] le 13.09.2023.
Le 02.11.2023, Monsieur [W] [N] [U] a saisi la [9] ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La [8] n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 22.04.2024, Monsieur [W] [N] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du taux de 7% retenu par la [10] pour son accident du travail du 06.06.2021.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [I] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 07.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 5 %, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 06.06.2021, en se plaçant à la date de consolidation du 04.08.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [W] [N] [U], représenté par son avocate, Maître Naïma CHABANE, a déposé sans débats ses conclusions datées du 03.01.2025 préalablement communiquées à la [10].
Il est demandé au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ; dire que le taux de 7 % auquel la [5] a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [N] [U] a été mal évalué ; ordonner la révision du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [W] [N] [U] par la [5] par décision du 13 septembre 2023 ;
En conséquence,
fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [N] [U] à 15 %, dont 10 % pour le taux professionnel ; condamner la [5] à payer à Monsieur [W] [N] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la [5] aux entiers dépens.
En défense, la [11], représentée par Madame [S] [P] [H], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, en raison du dépôt sans débat, a également renvoyé le tribunal à ses écritures datées du 27.12.2024 et du 06.01.2025.
Elle a sollicité ce qui suit :
— voir entériner le rapport établi par le Docteur [I] [D],
— s’opposer à la réévaluation du taux socio professionnel,
— voir débouter Monsieur [W] [N] [U] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir débouter Monsieur [W] [N] [U] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
* Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 5 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin retient les séquelles suivantes :
« gonalgies gauches post traumatiques ».
Ce taux de 5 % n’a pas été réévalué par la [8].
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux de 5 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et médecin consultant sont concordants et ne sont pas remis en cause par le requérant.
Dès lors, le taux médical d’IPP de 5 % sera confirmé.
* Sur le taux socio professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Une majoration du taux d’IPP tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être accordée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, du retard à l’avancement, ou de la perte de gains.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] [U] ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, la caisse lui a octroyé un taux socio professionnel de 2% au vu de l’incidence de l’accident du travail sur le plan professionnel.
Monsieur [W] [N] [U] demande quant à lui un taux de 10%.
Suite à son accident du travail survenu alors qu’il avait 37 ans, Monsieur [W] [N] [U] a été placé en arrêt maladie jusqu’à la date de sa consolidation fixée plus de 2 ans plus tard.
Il occupait un poste d’agent de sécurité depuis le 02.12.2017, soit durant 3 ans et demi avant son AT.
Le 07.08.2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude totale à tout poste de travail au sein de l’entreprise. Monsieur [W] [N] [U] a été licencié le 29.08.2023 pour impossibilité de reclassement.
A ce jour, il soutient ne pas avoir retrouvé d’emploi, ne pouvant en tout état de cause plus travailler en tant qu’agent de sécurité ; il justifie être privé aujourd’hui de son salaire avant AT de près de 1.800 € net par mois.
Toutefois, il n’a pas été déclaré inapte aux fonctions d’agent de sécurité mais seulement inapte à son ancien poste de travail et l’entreprise n’a pas été en mesure de lui proposer un reclassement.
Monsieur [W] [N] [U] ne rapporte nullement la preuve de ses démarches de recherche d’emploi sur quelque poste que ce soit, même adapté à sa pathologie, ni même d’inscription sur des formations en vue d’une réorientation professionnelle.
Un taux médical d’IPP de 5%, qui n’est pas contesté, n’est pas de nature à priver définitivement un homme de 37 ans de toute activité professionnelle.
Il démontre insuffisamment l’existence d’une incidence professionnelle imputable à l’accident du travail, en raison de la perte subséquente de l’emploi qu’il occupait lors de l’accident, ni d’une diminution importante de ses aptitudes professionnelles en raison des séquelles de l’accident.
En conséquence, Monsieur [W] [N] [U] bénéficiant déjà d’un taux socio professionnel de 2 %, sa demande de réévaluation sera rejetée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Monsieur [W] [N] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] [U] ayant été condamné aux dépens pour avoir perdu son procès, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [N] [U] de sa demande,
CONFIRME la décision de la [10] fixant son taux d’incapacité à 7 % dont 2% à titre socio-professionnel,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
DEBOUTE Monsieur [W] [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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