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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [T] C/ [3]
N° RG 24/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4Y4
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 26 Mars 1950 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [T]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a déposé le 27/02/2007 une demande d’aide au logement.
A compter de juillet 2007, les ressources de Monsieur [G] [T], supérieures au plafond applicable, faisaient obstacle au versement de l’aide au logement.
Monsieur [G] [T] a été incarcéré du 23/11/2007 au 25/09/2008. A compter de cette date, le versement de l’aide personnalisée au logement a alterné jusqu’en décembre 2016 en fonction des changements de situation professionnelle de l’intéressé.
Ne percevant plus de prestations depuis plus de 2 ans, le dossier de l’allocataire a été radié en février 2019.
Par une requête en date du 07/10/2024, Monsieur [G] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON sollicitant le versement de l’allocation logement pour la période du 23/11/2007 au 25/09/2008, soit pendant sa période d’incarcération.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025.
À cette date, en audience publique, Monsieur [G] [T] a comparu en personne et a sollicité le versement de l’aide au logement. Il a en outre évoqué une demande de dommages et intérêts.
La [3] a comparu représentée par Madame [F]. Ses conclusions ont été reçues le 27/08/2025. Elle sollicite de déclarer le recours de Monsieur [G] [T] irrecevable au motif de l’incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire et pour absence de recours administratif préalable.
Elle ajoute que Monsieur [G] [T] a bien bénéficié de l’aide au logement pendant sa période d’incarcération et que le versement ou le non-versement de cette prestation a évolué entre décembre 2007 et décembre 2016 en fonction de ses ressources.
Elle indique n’avoir cessé de répondre à chacune des sollicitations de l’intéressé et verse plusieurs pièces en ce sens, et ajoute qu’il ne démontre aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré le 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/10/2024 d’une contestation relative au versement de l’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 28/11/2007 au 25/09/2008.
Or, seule la juridiction administrative est seule compétente en la matière.
À cet égard, la requête formée par Monsieur [G] [T] sera déclarée irrecevable du fait de l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de LYON et il sera invité à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Monsieur [G] [T] irrecevable du fait de l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de LYON;
Renvoie Monsieur [G] [T] à mieux se pourvoir ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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