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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02103 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OSF
AFFAIRE : Société VHV ASSURANCE FRANCE C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VHV ASSURANCE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré prorogé au 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], a confié à la SAS PHOENIX la réalisation de travaux de rénovation de son bien, selon devis n° 220.524/1, daté du 22 mai 2024 et d’un montant de 167 489,30 euros TTC.
Madame [H] [A] a ensuite accepté un devis n° 250.725/1, daté du 25 juillet 2024 et d’un montant de 22 271,70 euros, portant sur le remplacement des menuiseries.
La SAS PHOENIX a établi d’autres devis, n° 120.924/1, daté du 12 septembre 2024, et n° 100.125/1, daté du 10 janvier 2025, non accepté par le maître d’ouvrage.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2024 et Madame [H] [A] a réglé des acomptes.
Au mois de mars 2025, les échanges entre les parties se sont tendus, le maître d’ouvrage reprochant à l’entreprise un manque de transparence et la qualité des travaux quand cette dernière a formulé des récriminations virulentes à l’encontre du compagnon de Madame [H] [A].
Cette dernière a refusé de régler la facture n° 2025.00011, datée du 19 mars 2025 et d’un montant de 30 867,98 euros TTC.
Par courriel en date du 24 mars 2025, la SAS PHOENIX a mis le maître d’ouvrage en demeure de la régler sous 24 heures à défaut de quoi elle n’interviendrait plus sur le chantier.
Le 25 mars 2025, Maître [T], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des inachèvements et malfaçons de travaux.
Le même jour, la SAS PHOENIX a déposé et emporté le tableau électrique, la pompe à chaleur, les interrupteurs et les spots qu’elle avait précédemment installés, conduisant Madame [H] [A] à lui défendre de se présenter sur le chantier.
Le 27 mars 2025, Maître [T], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat de ces déposes.
La société GLOBAL EXPERTISES, mandatée par Madame [H] [A], a établi un rapport technique daté du 29 avril 2025, relevant différentes malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux commandés à l’entreprise.
Le 06 mai 2025, la SAS RHONE CONSTRUCTION a devisé la reprise totale des travaux réalisés à hauteur de 244 934,80 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 16 juillet 2025 (RG 25/01394), Madame [H] [A] a fait assigner en référé
la SAS PHOENIX ;
la société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle, d’expertise et de remise des clefs sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 (RG 25/02103), la société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX, a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;
aux fins de jonction des instances et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01394.
La jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/01394 et 25/02103 a été refusée.
A l’audience du 02 décembre 2025, la société VHV ASSURANCE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01394 ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la police d’assurance souscrite par la SAS PHOENIX auprès d’elle a pris effet le 1er janvier 2022 et a été résiliée au 26 janvier 2025, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS PHOENIX à la date de la réclamation. Elle fait valoir que la SAS PHOENIX est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD depuis le 27 janvier 2025.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026 (RG 25/01394), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [H] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS PHOENIX ;
la société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;
s’agissant des malfaçons, non-conformités et inachèvements dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [S], expert.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SAS PHOENIX à la date de la réclamation n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS PHOENIX dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur à la date de la réclamation, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [S] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société VHV ASSURANCE FRANCE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [S] en exécution de l’ordonnance du 12 mai 2026 (RG 25/01394) ;
DISONS que la société VHV ASSURANCE FRANCE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [S] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société VHV ASSURANCE FRANCE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société VHV ASSURANCE FRANCE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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