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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE
C/
S.C.I. QUO BATIS [Localité 1]
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33X6
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE (RCS de SAINT-ETIENNE n°380 386 854), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Société QUO BATIS [Localité 1] (RCS de LYON n°D 503 486 995), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE a fait délivrer à la société QUO BATIS [Localité 1] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 904 660,06 euros arrêtée au 10 juillet 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
— d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 décembre2018
— d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon – 1ère chambre B – le 17 juin 2021
— d’un certificat de non déféré du 2 juillet 2021
— d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au SPF de [Localité 2] 5ème bureau le 9 juillet 2021, Volume 2021 V n°2218, reprise pour ordre le 15 juillet 2021, Volume 2021 V n°2278, se substituant à l’hypothèque provisoire publiée le 31 juillet 2018, Volume 2018 V n°2906 et renouvelée le 12 mai 2021, Volume 2021 V n°01533.
La société QUO BATIS [Localité 1] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] – 1er bureau / 2025 S / N° 112, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE a assigné la Société QUO BATIS [Localité 1] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 31 Mars 2026.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
La société QUO BATIS [Localité 1], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 904 660,06€ arrêtée au 10 juillet 2025, outre les intérêts, frais et autres accessoires.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Octobre 2025 publié le 02 Décembre 2025 sous les références [Localité 2] – 1er bureau / 2025 S / N° 112 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE à la somme de 904 660,06€ selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 outre les intérêts, frais et autres accessoires ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la Société QUO BATIS [Localité 1] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de :
— 1000 € pour le lot 1
— 2000 € pour le lot 1
— 3500 € pour le lot 3
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 10 Septembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 31 août 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la Société FIORINI, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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