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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2026, n° 26/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01734 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2026 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 avril 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [O] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 24 Mai 2026 à 14h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [K]
né le 03 Juillet 1978 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [K] le 26 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 avril 2026 notifiée le 26 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 30/04/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Mai 2026, reçue le 24 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 25/O4/2026 pour des faits de violation de domicile, maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manoeuvre, menace,voies de fait ou contrainte et qu‘il est par ailleurs défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n‘excédant pas 8 jours, vol avec violence n’ayant pas entrainé une incpacité totale de travail, vol avec: destructionou dégradation, fourniture d’identité irnaginaire pouvant provoquer des mentions erronnées au casier jucliciaire, recel de bien provenant d‘un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, recel de bien provenant d‘un vol à deux reprises, vol à la roulotte à sept reprises, port sans motif légitime d‘arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par effraction dans un local d’habitationou un lieu d’entrepôt et vol a l’étalage ;
Attendu que si l’administration a bien une copie de carte d’identité de Monsieur [K] [O], celui-ci ne peut justier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire francais ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe sans profession et sans ressources ;
Que s’il soutient aujourd’hui être venu sur le territoire pour voir ses enfants – et, de façon assez contradictoire, pour pointer- , la mesure de rétention ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de Monsieur [K] [O] sur la protection de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il ne justifie ni de liens personnels ou Familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire francais ni d’une bonne intégration, et qu’il ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a quasiment toujours vécu puisqu’au contraire il a pu déclarer avoir vécu l’essentiel de son existence en Algérie et avoir ses ancrages familiaux, sociaux et culturels là-bas, cette mesure ne contrevenant pas aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l‘Homme; Que Monsieur [K] [O] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de prise en compte d’un handicap éventuel de laquelle il ressort aucune contre-indication à une mesure de rétention;
Que cette rétention s’inscrit dans un contexte où il est relevé que, contrairement à ce qu’il laisse entendre à l’audience, Monsieur [K] [O] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise et notifée le O4/09/2023 qu’il n’a pas exécutée, qu’il s‘est d’ailleurs également soustrait à l’arrêté d’assignation a résidence délivrées en date des 26/07/2024 et 13/02/2026, comme en témoignent les procés-verbaux de carences des 06/08/2024 et 17/O3/2026 et surtout dans un contexte où il est constaté qu’il s’est maintenu en toute connaissance de cause en situation irréguliére sur le territoire national jusqu’a son incarcération, rien ne laissant penser, dans ses déclarations lors de son audition,qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine de sorte que l’absence de garantie de représentation fait défaut et que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire apparait au contraire très important;
Enfin, Monsieur [K] [O] étant démuni de tout document d‘identité ou de voyage en cours de validité, l’administration justifie de démarches en vue de l’obtention d‘un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dés le 26/O4/2026, et, dès le 4 mai 2026, de l’envoi d’une planche d’empreintes et des photos, prermettant d’envisager une réponse des autorités;
Attendu dès lors que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Mai 2026 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [O] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 24 Mai 2026 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [O] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [O] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [K] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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