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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 26 mars 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 26 Mars 2026
RG N° : N° RG 26/00308 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7C
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M., [V], [E], [K]
Mme, [B], [W]
contre
Société SCACV, [Adresse 2]
Grosse :
la SELAS FIDAL
CCC :
M., [V], [E], [K]
Mme, [B], [W]
Société SCACV, [Adresse 2]
la SCP BASSET
SCP H8
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur, [V], [E], [K],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [B], [W],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
Société SCACV, [Adresse 2],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 août 2025, la Société SCACV, [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte personnel de Monsieur, [V], [E], [K] et le compte joint de Monsieur, [V], [E], [K] et Madame, [B], [W] détenus par la banque CRCAM CENTRE FRANCE en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5 septembre 2024. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur, [P] le 20 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025, Monsieur, [V], [E], [K] et Madame, [B], [W] ont fait assigner Société SCACV, [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RIOM aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte joint ainsi que la condamnation de la Société SCACV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à leur payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant jugement du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de RIOM s’est dessaisi au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en raison de sa compétence d’attribution.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Aux termes de ses dernières écritures, la Société SCACV, [Adresse 2] a conclu aux fins suivantes :
— Constater l’acceptation de Monsieur, [P] et Madame, [W] sur la saisie opérée par le Crédit Agricole sur les comptes :
— le compte n°28805976001 à hauteur de 1.136,68€,
— le compte n°66117863108 à hauteur de 29,73€,
— le compte n°28805976301 à hauteur de 325,53€,
— Juger valable la saisie attribution opérée par le Crédit Agricole sur les comptes :
— le compte n°28805976001 à hauteur de 1.136,68€,
— le compte n°66117863108 à hauteur de 29,73€,
— le compte n°28805976301 à hauteur de 325,53€,
— Constater la tentative de mainlevée opérée par le Crédit Agricole de la saisie attribution sur le compte joint n°660969595471,
— Constater l’impossibilité technique opposée par l’établissement bancaire,
— Ordonner ainsi la mainlevée, non contestée par le Crédit Agricole, de la saisie attribution sur le compte joint n°660969595471 à hauteur de 1.937,85€,
— Débouter Monsieur, [P] et Madame, [W] de leur demande en condamnation au titre de l’article 700, celle-ci étant non fondée à tout le moins parfaitement injustifiée,
— Enfin, juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience, Monsieur, [P] et Madame, [W] ont indiqué maintenir leur demande de mainlevée et leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SCACV, [Adresse 2] a fait valoir que la mainlevée ne pouvait être réalisée sur le compte joint détenu par Monsieur, [P] et Madame, [W] en raison de problèmes techniques et a maintenu ses demandes.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société SCACV, [Adresse 2] justifie avoir entrepris la mesure d’exécution sur les comptes personnels de Monsieur, [P] précités en vertu d’un titre exécutoire dont elle était bénéficiaire et de l’acquiescement de Monsieur, [P] sur lesdites saisies.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acceptation de Monsieur, [P] et Madame, [W] sur la saisie opérée par la société SCACV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sur les comptes n°28805976001 à hauteur de 1.136,68€, n°66117863108 à hauteur de 29,73€ et n°28805976301 à hauteur de 325,53€ et de juger valable ladite saisie attribution.
En revanche, Monsieur, [P] et Madame, [W] étant partenaires de PACS, et sous le régime de la séparation de biens, la société SCACV, [Adresse 2] ne justifie pas de la régularité de la saisie-attribution opérée sur leur compte joint, Madame, [W] n’étant pas débitrice de la dette dont la société SCACV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE entend obtenir le recouvrement.
La saisie opérée par la société SCACV, [Adresse 2] sur le compte joint de Monsieur, [P] et Madame, [W] est donc irrégulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée par la société SCACV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sur le compte joint de Monsieur, [P] et Madame, [W] n°660969595471.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [P] et de Madame, [W] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer la défense de leurs intérêts et initier une procédure pour obtenir la mainlevée de cette saisie.
Il conviendra ainsi de condamner la société SCACV, [Adresse 2] à leur payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acceptation de Monsieur, [V], [P] et Madame, [B], [W] sur la saisie opérée par la société SCACV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sur les comptes n°28805976001 à hauteur de 1.136,68€, n°66117863108 à hauteur de 29,73€ et n°28805976301 à hauteur de 325,53€,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution opérée par la société SCACV, [Adresse 2] sur le compte joint de Monsieur, [P] et Madame, [W] n°660969595471,
CONDAMNE la société SCACV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer à Monsieur, [V], [P] et Madame, [B], [W] la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCACV, [Adresse 2] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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