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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY7A
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00201 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY7A
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [A] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 31 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Adresse 5], la somme de 5.566,12 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le Syndic au 16 décembre 2025 en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Adresse 5], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Adresse 5], demande à la présente juridiction de :
homologuer l’accord intervenu entre les parties quant au montant de la dette et ses modalités de règlement et conférer en conséquence force exécutoire au protocole d’accord signé entre les parties ;condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de délivrance de l’assignation et les frais de médiation.
Il expose que Monsieur [M] explique que sa situation est difficilte mais qu’il maintient malgré tout sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’homologation de l’accord
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu qui permet aux consorts [M] de bénéficier d’un calendrier échelonné pour s’acquitter de leur dette, ceux-ci seront justement condamnés aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner les consorts [M] à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaire.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Adresse 5], la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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