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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 nov. 2024, n° 24/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/03935 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAGH
Minute n° 24/ 415
DEMANDEUR
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-004763 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. AQUITAINE FACADES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 843546813, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS AQUITAINE FACADES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [E] [H] par acte en date du 7 mars 2024, dénoncée par acte du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [H] a fait assigner la SAS AQUITAINE FACADES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 1er octobre 2024, elle sollicite à titre principal que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la SAS AQUITAINE FACADES aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiements et la condamnation de la défenderesse aux mêmes sommes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir que la créance dont le paiement est réclamé n’est pas exigible car elle a déjà été payée par la Fondation Abbé Pierre directement à l’entreprise défenderesse. Elle soutient dès lors que cette dernière est de mauvaise foi et que la saisie pratiquée est abusive. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS AQUITAINE FACADES conclut au rejet de toutes les demandes, à ce qu’il soit jugé que sa créance portera intérêt au taux contractuel et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [H] aux dépens outre le paiement d’une somme de 3000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros d’amende civile et au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée. Elle sollicite enfin de pouvoir user du droit de recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
La défenderesse fait valoir que c’est bien Madame [H] qui a été destinataire des fonds versés par les organismes en charge du reversement des aides étatiques. Elle soutient que cette dernière s’est préconstituée des preuves erronées. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle dispose d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire contre laquelle il n’a pas été formé opposition. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement au vu de la mauvaise foi de la demanderesse et sollicite sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une amende civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [H] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 12 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 avril 2024.
La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 12 avril 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Madame [H] doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R121-1 du même code prévoit :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
En l’espèce, la société défenderesse produit aux débats l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2023, revêtue de la formule exécutoire et signifiée par acte du 6 novembre 2023.
Ainsi que le confirme le certificat de non-opposition daté du 19 décembre 2023 et versé aux débats, Madame [H] n’a entrepris aucun recours contre cette décision désormais dotée de la force exécutoire.
Il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de modifier ce titre exécutoire valide, la créance qu’il constate étant donc bien certaine, liquide et exigible.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
La demande de la défenderesse tendant au rétablissement du taux d’intérêt légal sera pour la même raison rejetée.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce et ainsi que cela a été démontré supra, la saisie-attribution est fondée et ne saurait donc être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [H] ne produit strictement aucune pièce pour établir sa situation financière ou patrimoniale permettant à la présente juridiction d’apprécier qu’elle remplit les conditions posées par l’article susvisé.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 sanctionne l’abus du droit d’agir ayant occasionné un préjudice quand cette action a été exercée avec une mauvaise foi équipollente au dol ou avec une légèreté blâmable.
La SAS AQUITAINE FACADES ne justifie pas d’un préjudice autre que les frais d’avocat qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande sera par conséquent rejetée.
— Sur l’amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile donne la possibilité au seul juge de prononcer une amende civile à l’encontre d’une partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
La SAS AQUITAINE FACADES produit des échanges de mail avec la société INCITE faisant état d’interrogations quant à l’authenticité des pièces versées aux débats par Madame [H], que cette dernière impute à cette société pour contester l’exigibilité de la créance. La demanderesse produit en effet un tableau Excel avec le logo « Incité ». Or, dans deux mails Madame [Y] conteste avoir adressé un tel document sans que celui-ci ne soit repris dans le détail dans ces messages. Il est dès lors impossible d’établir que c’est bien la pièce finalement versée aux débats qui est contestée par Madame [Y].
Dès lors la manœuvre invoquée par la défenderesse n’étant pas établie, l’abus dans l’action diligentée n’est pas prouvé et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La représentation n’étant pas obligatoire au regard du montant de la creance réclamée, la demande de recouvrement direct sera rejetée.
Enfin, la défenderesse disposant d’un titre exécutoire, la totalité des frais d’exécution forcée incluant le droit proportionnel seront mis à la charge de Madame [H] en vertu de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [H] à la diligence de la SAS AQUITAINE FACADES par acte en date du 7 mars 2024, dénoncée par acte du 12 mars 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [E] [H] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS AQUITAINE FACADES de ses demandes de modification du taux d’intérêt, de dommages et intérêts et de recouvrement direct des dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à la SAS AQUITAINE FACADES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens et aux frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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