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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00343 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGZ5
Le 18 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] concernant Mme, [L], [F] née le 18 Mars 1978 à, [Localité 4] demeurant, [Adresse 3], [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à, [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 10 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 13 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme, [L], [F] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Séverine VOLTOLINI, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Mme, [F], [L] a été admise à l’EPSAN le 10 mars 2026, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médica d’admission établi par le Dr, [P], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de, [Localité 1], faisait état des éléments suivants: patiente adressée par le SAMU à la suite de verbalisation d’idées suicidaires, après un appel téléphonique passé à l’école de sa fille, présentation négligée, tension psychique avec difficulté à tenir en place, logorrhée, discours diffluent, coq à l’âne, salade de mots par moment, familiarité durant l’entretien, propos délirants à thème de persécution centrés sur ses proches, avec notion de préjudice financier et de violence, patiente convaincue qu’un de ses amis aurait été tué par sa femme, menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs avec scenario par incendie, idées suicidaires sur fond de vécu de préjudice, paticipation affective importante et absence de conscience des troubles.
Par décision en date du 13 mars 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme, [F] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme, [F] est apparue très dispersée dans ses propos. Elle a insisté sur le fait qu’elle souhaitait que les forces de l’ordre soient remerciées pour leur intervention à ses côtés, pour la protéger de “ses harceleurs”. Elle indique que sa fille de 8 ans est actuellement prise en charge par “sa soeur de coeur”, et qu’aucun juge des enfants n’intervient pour elle. Concernant ses deux aînés, majeurs désormais, elle les désigne sous le terme de ,“[D]” et n’a plus de contact avec eux. Sur la poursuite de l’hospitalisation, elle exprime principalement le souhait de ne plus prendre de traitement, tout en indiquant ne pas être opposée à rester à l’EPSAN encore quelques jours le temps de pouvoir revoir l’assistante sociale. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr, [N] que Mme, [F] a été hospitalisée à la suite de propos suicidaires et meurtriers auprès de services publics (menaces de tuer ses enfants, de tuer un autre homme puis de se suicider). A ce jour, la patiente présente une instabilité psychomotrice persistante, un discours désorganisé, et verbalise toujours des idées de préjudice à son égard avec fort impact émotionnel. En outre, la patiente reste ambivalente par rapport aux soins et exprime encore à l’audience son refus de poursuivre son traitement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme, [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [L], [F] née le 18 Mars 1978 à, [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 18 Mars 2026 à :
— Mme, [L], [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de, [Localité 3]
— Me Séverine VOLTOLINI, Conseil de, [L], [F]
Le Greffier
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