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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 23/06637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé L' ARCHE de TEODORA sis [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. AXIS BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/06637 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK52
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [C] [T] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Maître [M] [A] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître [N] [R] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [D] [G] – 408
Maître [X] [I] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 14] AVOCATS – 659
Maître [V] [L] – 1156
Maître [Z] [S] de la SELARL RACINE [Localité 14] – 366
Maître [W] [E] – 2143
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’ARCHE de TEODORA sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société BILLON BOUVET [F]
domicilié : chez BILLON BOUVET [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société L’ARCHE DE TEODORA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, et Maître MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ET ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE -intervenant volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GPM INGNIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. L’ARCHE DE TEODORA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société GPM INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date du 29 décembre 2020 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’ARCHE DE TEODORA sis [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[F], a assigné la société GPM, la société AXIS BATIMENT, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (ci-après la société SIE), la société ALLIANZ, la société l’AUXILIAIRE, la SCCV L’ARCHE DE TEODORA et la société APAVE SUD EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 25 mai 2021 par laquelle le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [H] [J] ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022 par lequel les sociétés AXIS BATIMENT et L’AUXILIAIRE ont assigné la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] ;
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande ;
Vu le rapport d’expertise rendu le 20 avril 2023 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 11, 14, 15, 18 et 19 septembre 2023 par lesquels le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, la société GPM INGENIERIE, la société AXIS BATIMENT, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société SIE, la société APAVE SUD EUROPE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GPM INGENIERIE et de la société AXIS BATIMENT, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE (ci-après la société RAM), devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs : au titre du désordre n°1 garde-corps, condamner in solidum les sociétés L’ARCHE DE TEODORA, GPM INGENIERIE, AXIS BATIMENT, SIE, ALLIANZ, L’AUXILIAIRE, MAAF ASSURANCES et APAVE SUD EUROPE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 94 944,49 euros ; au titre du désordre n°2 étanchéité du bâtiment 2A, condamner in solidum les sociétés L’ARCHE DE TEODORA, AXIS BATIMENT, SIE, ALLIANZ et L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 164 962,50 euros ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute : au titre du désordre n°1 garde-corps, condamner in solidum les mêmes que ci-dessus, à l’exception de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, à payer au syndicat des copropriétaires la même somme qu’énoncée ci-dessus ; au titre du désordre n°2 étanchéité du bâtiment 2A, condamner in solidum les mêmes que ci-dessus, à l’exception de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, à payer au syndicat des copropriétaires la même somme qu’énoncée ci-dessus ; ordonner l’actualisation des condamnations selon l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir ; condamner in solidum l’ensemble des constructeurs défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/06637.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 par lequel la SCCV L’ARCHE DE TEODORA a assigné son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
accueillir la présente assignation en intervention forcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ; joindre l’instance avec celle principale enregistrée sous le n° RG 23/06637 ; condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCCV L’ARCHE DE TEODORA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres, malfaçons et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/05659.
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 23/06637 ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
au titre du désordre n°1 étanchéité du bâtiment 2A : à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT, SIE, ALLIANZ, L’AUXILIAIRE et L’ARCHE DE TEODORA à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 156 160,46 euros ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs, condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT, SIE, ALLIANZ et L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 156 160,46 euros ; au titre du désordre n°2 garde-corps : à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT, GPM, L’AUXILIAIRE, APAVE, MAAF ASSURANCES et L’ARCHE DE TEODORA à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 94 520,63 euros ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs, condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT, GPM, L’AUXILIAIRE, APAVE et MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 94 520,63 euros ; ordonner l’actualisation des condamnations selon l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle de la décision à intervenir ; condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT, SIE, ALLIANZ, L’AUXILIAIRE, GPM, MAAF ASSURANCES et APAVE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance en référé et aux frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA notifiées par RPVA le 16 mai 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de paiement par provision dirigée à l’encontre de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ; à titre subsidiaire : condamner in solidum la société AXIS BATIMENT solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SIE solidairement avec son assureur la société ALLIANZ, la société GPM INGENIERIE solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à relever et garantir la SCCV L’ARCHE DE TEODORA de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à l’étanchéité du bâtiment 2A ; condamner in solidum la société AXIS BATIMENT solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société RAM, la société GPM INGENIERIE solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à relever et garantir la SCCV L’ARCHE DE TEODORA de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre relatif aux garde-corps ; condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société GPM INGENIERIE solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SIE solidairement avec son assureur la société ALLIANZ, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société RAM, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à relever et garantir la SCCV L’ARCHE DE TEODORA de toute autre condamnation à intervenir à son encontre ; en tout état de cause : rejeter toute demande de garantie formée contre la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ; condamner in solidum les sociétés AXIS BATIMENT solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société GPM INGENIERIE solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SIE solidairement avec son assureur la société ALLIANZ, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société RAM, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ou qui mieux le devra, à payer à la SCCV L’ARCHE DE TEODORA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SIE et de la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société SIE, notifiées par RPVA le 15 mai 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle in solidum à l’encontre de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ ; à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à entrer en voie de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ : limiter toutes éventuelles condamnations de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ au seul désordre affectant l’étanchéité du bâtiment 2A ; limiter toutes éventuelles condamnations de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ au titre du désordre affectant l’étanchéité du bâtiment 2A, en raison du défaut d’entretien de l’étanchéité ; autoriser la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société SIE, à opposer sa franchise et son plafond de garantie à l’encontre de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et notamment l’autoriser à déduire sa franchise contractuelle de 10 000 euros du montant des condamnations qui seraient éventuellement prononcées ; rejeter toutes demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ ; condamner in solidum à relever et garantir la société SIE et la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société SIE, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle : le syndicat des copropriétaires, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d’étanchéité du bâtiment 2A ; la société RAM et son assureur la société MAAF ASSURANCES, les sociétés AXIS BATIMENT et GPM INGENIERIE et leur assureur la société L’AUXILIAIRE, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE pour les condamnations prononcées au titre du désordre affectant les garde-corps ; en tout état de cause : condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toutes parties succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toutes parties succombant aux dépens de la procédure incidente ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GPM INGENIERIE et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GPM INGENIERIE, notifiées par RPVA le 12 juin 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’ensemble des demandes formées contre les sociétés GPM INGENIERIE et L’AUXILIAIRE ; rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MAAF ASSURANCES ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXIS BATIMENT, la société SIE, la société ALLIANZ, la société APAVE SUD EUROPE, la société MAAF ASSURANCES et la SCCV L’ARCHE DE TEODORA : à relever et garantir la société GPM INGENIERIE et la société L’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations ; aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie CANTON du barreau de Lyon ;à verser à la société GPM et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après la société AICF), venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, notifiées par RPVA le 15 mai 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre liminaire, juger que la société AICF, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, est recevable en son intervention volontaire ; à titre principal : juger que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses concernant : l’absence d’application de l’article 1792 du code civil au contrôleur technique ; l’absence de responsabilité dans les désordres de la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF ; le caractère solidaire de la demande de condamnation ; l’absence de prise en charge de la part des défaillants par la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF ; la part limitée de responsabilité du contrôleur technique ; débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la société AICF ; à titre subsidiaire, condamner solidum la société AXIS BATIMENT et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société GPM et son assureur la société L’AUXILIAIRE, et la société MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société RAM, la société SIE et son assureur la société ALLIANZ à garantir indemne la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; à titre reconventionnel : condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXIS BATIMENT et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT, notifiées par RPVA le 9 mai 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal : rejeter les demandes de condamnation provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXIS BATIMENT et de son assureur la société L’AUXILIAIRE comme étant infondées et, à tout le moins, affectées de contestations sérieuses ; rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MAAF ASSURANCES comme étant infondée ; à titre subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation in solidum des différents défendeurs à la cause ; limiter les coûts de réparation et des préjudices aux montants arrêtés par l’expert judiciaire dans son rapport ; circonscrire la responsabilité de la société AXIS BATIMENT au désordre « b) fixation des garde-corps des bâtiments 1A et 1B » ; limiter la part de responsabilité de la société AXIS BATIMENT et l’obligation de la compagnie L’AUXILIAIRE au titre du désordre « b) fixation des garde-corps des bâtiments 1A et 1B » à 10% ; condamner in solidum la société GPM INGENIERIE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SIE et son assureur la société ALLIANZ, la société APAVE, la société RAM et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la SCCV L’ARCHE DE TEODORA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à relever et à garantir la société AXIS BATIMENT et la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à leur encontre ; en tout état de cause : faire application des limites contractuelles de la police 020-960091, préciser que la société L’AUXILIAIRE opposera sa franchise contractuelle ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à la société AXIS BATIMENT et à son assureur la société L’AUXILIAIRE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société RAM, notifiées par RPVA le 12 mai 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société MAAF ASSURANCES comme étant irrecevables car prescrites ; rejeter les demandes formées par les autres parties ; à titre subsidiaire : rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société MAAF ASSURANCES comme étant non fondées, et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses ; rejeter toute demande ; à titre très subsidiaire : limiter les sommes provisionnelles au paiement desquelles la société MAAF ASSURANCES serait condamnée à la somme de 77 707,54 euros TTC ; déduire la franchise contractuelle du montant des condamnations, laquelle est opposable aux tiers ; en tout état de cause : condamner in solidum la société AXIS BATIMENT et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société GPM INGENIERIE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SIE et son assureur la société ALLIANZ, la société APAVE et la SCCV L’ARCHE DE TEODORA à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1000 euros à la société MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, notifiées par RPVA le 16 mai 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter toute demande formée à titre provisionnel à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, comme se heurtant à une contestation sérieuse et comme relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond ; à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés SIE, AXIS BATIMENT, L’AUXILIAIRE, APAVE, ALLIANZ, MAAF ASSURANCES et GMP INGENIERIE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; en tout état de cause, condamner in solidum la société AXIS BATIMENT et son assureur la société L’AUXILIAIRE, ou toute autre partie succombante in solidum le cas échéant, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AICF
La société AICF vient aux droits de la société APAVE SUD EUROPE et la recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas contestée par les autres parties.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société AICF sera déclarée recevable.
Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par la société MAAF ASSURANCES
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires.
Concernant le recours en garantie de la société GPM et de l’assureur de cette société, la compagnie L’AUXILIAIRE, contre elle, la société MAAF ASSURANCES expose que le juge de la mise en état appréciera à propos du fait que ces sociétés estiment que leur recours en garantie n’est pas prescrit. Quant aux sociétés GPM et L’AUXILIAIRE, dans leurs conclusions d’incident, elles expliquent en quoi ce recours n’est pas prescrit et sollicitent le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MAAF ASSURANCES.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription est également soulevée à l’encontre du recours en garantie des sociétés GPM INGENIERIE et L’AUXILIAIRE contre la société MAAF ASSURANCES.
En revanche, pour les autres recours en garantie contre la société MAAF ASSURANCES, il ressort des conclusions d’incident de cette dernière qu’elle n’excipe d’aucune prescription à l’encontre de ces recours. Dès lors, le rejet de l’exception d’irrecevabilité demandé par la société AXIS BATIMENT et son assureur la société L’AUXILIAIRE dans leurs conclusions d’incident est sans objet.
Pour ces deux fins de non-recevoir, en application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile applicables en l’espèce, car elles s’appliquent aux instances en cours au 1er septembre 2024, il convient, eu égard à l’état d’avancement de l’instruction, qu’elles soient examinées à l’issue de cette instruction par le tribunal statuant au fond.
Cet examen sera dès lors renvoyé devant le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à l’étanchéité du bâtiment 2A
En premier lieu, s’agissant de la société AXIS BATIMENT, de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT et de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, l’expert judiciaire imputant le désordre portant sur l’étanchéité du bâtiment 2A seulement à la société SIE, il y a dès lors une contestation sérieuse pour les sociétés AXIS BATIMENT et L’ARCHE DE TEODORA au titre de la responsabilité décennale dont se prévaut le syndicat des copropriétaires.
Cette contestation sérieuse vaut également pour le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle invoqué par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société AXIS BATIMENT, contestation sérieuse à laquelle vient s’ajouter celle afférente à la responsabilité contractuelle en ce que cette responsabilité implique d’établir l’existence d’une faute de la société AXIS BATIMENT.
Des contestations sérieuses existant pour son assurée, l’obligation de la société L’AUXILIAIRE est par voie de conséquence également sérieusement contestable.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à l’étanchéité du bâtiment 2A formée à titre principal à l’encontre des sociétés AXIS BATIMENT, L’AUXILIAIRE et L’ARCHE DE TEODORA et, à titre subsidiaire, à l’encontre de sociétés AXIS BATIMENT et L’AUXILIAIRE.
En second lieu, à propos de la société SIE et de son assureur la société ALLIANZ, il est constant qu’elle est un sous-traitant engagé par la société AXIS BATIMENT pour la réalisation du lot étanchéité.
Par suite, le fondement de la responsabilité de la société SIE à l’égard du syndicat des copropriétaires ne peut qu’être délictuel, et non pas décennal ou contractuel, et la démonstration d’une faute de cette société est nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse.
De la même façon que pour la société L’AUXILIAIRE, étant donné cette contestation sérieuse relative à la société SIE, l’obligation de son assureur la société ALLIANZ est aussi sérieusement contestable.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur les autres moyens des parties, les demandes principale et subsidiaire de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à l’étanchéité du bâtiment 2A formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés SIE et ALLIANZ seront rejetées.
Sur les demandes de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif aux garde-corps
Au titre du fondement décennal, l’expert judiciaire indiquant que la fixation non conforme des garde-corps sur les toits terrasses des bâtiments 1A et 1B était visible à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves, il y a partant une contestation sérieuse entachant en totalité la demande de provision formée à titre principal par le syndicat des copropriétaires pour le coût des travaux de reprise du désordre concernant les garde-corps.
Au titre du fondement de la responsabilité contractuelle, une faute devant être démontrée, il en découle une contestation sérieuse pour l’entière demande provisionnelle subsidiaire du syndicat des copropriétaires.
En outre, concernant spécifiquement :
la SCCV L’ARCHE DE TEODORA, dont la condamnation provisionnelle est recherchée par le syndicat des copropriétaires uniquement sur le fondement de la garantie décennale, l’expert judiciaire n’impute pas le désordre relatif aux garde-corps à cette société et il y a donc là une contestation sérieuse ; la société RAM, dont la société MAAF ASSURANCES est l’assureur, il est constant que c’est un sous-traitant engagé par la société AXIS BATIMENT pour exécuter le lot métallerie-clôture, ce dont il découle qu’à l’instar de la société SIE, le fondement de la responsabilité de cette société à l’égard du syndicat des copropriétaires ne peut qu’être délictuel, qu’une faute de celle-ci doit être établie pour que sa responsabilité puisse être engagée, et qu’il y a dès lors, outre la question de la prescription renvoyée au fond, une contestation sérieuse au bénéfice de la société MAAF ASSURANCES ; la société GPM INGENIERIE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, elles soutiennent qu’il y a une contestation sérieuse en ce que la première aurait bien rempli sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, et elles produisent à l’appui de ce qu’elles avancent une télécopie en date du 1er octobre 2010 que la société GPM INGENIERIE a adressée à la société AXIS BATIMENT dans laquelle elle mentionne notamment « détail fixation serrurerie à reprendre (fixation à l’anglaise) » ainsi qu’un courriel du 2 décembre 2011 envoyé à cette même société et à la société EMD dans lequel elle signale qu’il faut faire attention à la fixation des platines qui doit être adaptée pour ne pas percer les relevés d’étanchéité, ce dont il résulte qu’il existe effectivement une contestation sérieuse sur la responsabilité tant décennale que contractuelle de la société GPM INGENIERIE au titre du désordre relatif aux garde-corps et, partant, sur la mise en œuvre de la garantie de son assureur ; la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF, au titre de la garantie décennale invoquée à son encontre, pour que le désordre relatif aux garde-corps puisse lui être imputé, il faut notamment, s’agissant d’un contrôleur technique, que ce désordre entre dans les missions qui lui ont été confiées, impliquant donc une analyse de celles-ci, ce dont il découle l’existence d’une contestation sérieuse ;
Par conséquent, au regard de ces développements, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes principale et subsidiaire de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif aux garde-corps.
Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise et des dépens de l’instance en référé
Ces frais d’expertise et dépens de l’instance en référé concernent les dépens, étant signalé que qu’ils ne sont pas, dans le cadre du présent incident, demandés au titre d’une provision ad litem.
Dès lors, ces frais et dépens de référé relèvent du fond et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE ;
RENVOYONS l’examen devant le tribunal statuant au fond des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société MAAF ASSURANCES à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’ARCHE DE TEODORA sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[F], et du recours en garantie de la société GPM INGENIERIE et de son assureur la société L’AUXILIAIRE ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’ARCHE DE TEODORA sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[F], de ses demandes principale et subsidiaire de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à l’étanchéité du bâtiment 2A ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’ARCHE DE TEODORA sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[F], de ses demandes principale et subsidiaire de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif aux garde-corps ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’ARCHE DE TEODORA sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[F], de sa demande de provision au titre des frais d’expertise et des dépens de l’instance en référé ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 14 janvier 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 13] LE CLEC’H
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