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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRK
du rôle général
[I] [D]
c/
S.A. BOUYGUES TELECOM
et autres
SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SELAS LPA LAW
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP PORTEJOIE
— la SELARL ALTANA ([Localité 9])
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES -ROCHE
— la SELAS LPA LAW ([Localité 9])
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP PORTEJOIE
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES -ROCHE
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. SFR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 26/09/2024)
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
En 1995, une antenne relais a été installée à proximité du bien de madame [D].
Madame [D] s’est plainte de troubles cutanés suite à cette installation, troubles qui se sont par la suite dissipés.
En 2016, l’antenne relais a été remplacée par 6 antennes relais installés par la S.A. BOUYGUES TELECOM et par la S.A. SFR.
Madame [D] s’est plainte de troubles médicaux qu’elle a imputés aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais.
Elle a consulté différents spécialistes entre 2017 et 2019.
Par actes en date des 12 et 18 septembre 2024, madame [I] [D] a fait assigner en référé la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A. SFR et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés de :
A titre principal
— Constater le caractère prescrit des demandes de madame [D],
— Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de motifs légitimes des mesures sollicitées par madame [D],
— Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre infiniment subsidiaire
— Lui donner acte des protestations et réserves d’usage formulées quant au bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée,
— Désigner un collège d’experts composé :
D’un dermatologue, D’un neurologue, D’un gastro-entérologue, D’un radiologue familier des ondes électromagnétiques pour répondre à l’intégralité des chefs de la mission d’expertise, En tout état de cause
— Condamner madame [D] à lui verser la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. SFR demande au juge des référés de :
A titre principal
— Débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— Lui donner acte des protestations et réserves d’usage qu’elle formule quant au bienfondé des chefs de mission sollicités,
— Ecarter les chefs de mission suivants proposés par madame [D] car irréalisables, ne respectant pas les règles du contradictoire et/ou ne respectant pas les règles posées par l’article 145 du Code de procédure civile :
« Déterminer s’il existe un lien entre une exposition aux ondes électromagnétiques et les symptômes décrits par Madame [I] [D] » ;« Décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, troubles psychologiques, séquelles d’accident ou d’évènements antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelle » ;« Dire si l’état constaté est la conséquence d’une exposition aux ondes électromagnétiques et/ou d’un état antérieur ou postérieur » ;« Dire quels ont été les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) pour Madame [I] [D] ; en chiffrant notamment les dépenses de santé actuelles ; les frais divers engagés et les pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A) » ;« Dire quels ont été les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) en chiffrant notamment les dépenses de santé futures ; les pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F) ; et les incidences professionnelles » ;- Débouter madame [D] de sa demande de désignation d’un expert unique,
— Désigner un collège d’expert composé d’un dermatologue, d’un neurologue, d’un gastro-entérologue, d’un radiologue familier des ondes électromagnétiques,
— Condamner madame [D] à faire l’avance des provisions relatives aux frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause
— Débouter madame [D] de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner madame [D] à verser à SFR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner madame [D] aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [D] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira avec pour mission celle suggérée,
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Réserver les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 26 septembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2226 du même Code prévoit quant à lui que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
La S.A. BOUYGUES TELECOM soulève la prescription de l’action. Elle fait valoir qu’en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les dommages allégués par madame [D] et la proximité de l’antenne relais, le préjudice allégué ne peut se voir appliquer la prescription décennale du dommage corporel et relève uniquement du trouble anormal de voisinage qui est soumis à la prescription quinquennale. Elle en déduit que, l’installation de l’antenne relais ayant eu lieu le 30 octobre 2017, le délai de cinq ans a expiré le 30 octobre 2022.
Madame [D] soutient au contraire que sa demande n’est pas prescrite dès lors que le préjudice fondant sa demande est un préjudice corporel, que l’action en responsabilité ayant entraîné un tel dommage se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage et que son état de santé n’est pas consolidé.
En l’espèce, le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise médicale visant à évaluer l’état de santé de madame [D] et donc à identifier un éventuel préjudice corporel lié aux émissions d’ondes électromagnétiques provenant des antennes relais installées à proximité de son domicile.
L’existence d’un lien de causalité entre le dommage corporel allégué et l’installation de l’antenne relais est une question qui sera par la suite tranchée par le juge du fond éventuellement saisi.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 2226 précité sont applicables à la présente demande.
Or, les troubles allégués étant apparus en 2016, la prescription n’est pas acquise.
Le moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription ne saurait donc prospérer.
Par conséquent, la demande sera jugée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, madame [D] verse notamment au dossier :
— Des photographies,
— Un certificat médical établi par le docteur [R] [M] le 29 septembre 2016,
— Un certificat médical établi par le docteur [T] [E] le 6 juin 2016,
— Un certificat médical établi par le docteur [K] [Z] le 30 mars 2017,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître Jérôme Olivier BARD le 21 juin 2018,
— Un avis du professeur [V] [O] établi le 8 avril 2019.
Elle fait valoir que les dommages qu’elle allègue ont été médicalement constatés par différents professionnels de santé et qu’ils sont imputables aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais installées à proximité de son domicile.
La S.A. BOUYGUES TELECOM et la S.A. SFR opposent que madame [D] ne produit aucun élément permettant d’imputer les troubles qu’elle dénonce à l’installation de ces antennes relais.
En l’espèce, le docteur [R] [M] a indiqué, le 29 septembre 2016, que madame [D] « présente une éruption cutanée au niveau des deux cuisses et au niveau [de] l’abdomen ».
Le docteur [T] [E] a constaté, le 6 juin 2016, que madame [D] « déclare présenter des dysesthésies à type de brûlure cutanée liée pour à elle à 72 ans aux antennes relais qui sont à proximité sur un toit ».
Le docteur [K] [Z] a quant à elle observé, le 30 mars 2017, que madame [D] « présente une éruption cutanée diffuse de type lichen plan ».
Le professeur [V] [O] a relevé, dans un avis rendu le 8 avril 2019, « un syndrome vestibulaire avec une déviation vers la droite au Romberg, une sensibilité au niveau du ménisque gauche associé à un petit épanchement des genoux de manière bilatérale droit. Le reste de l’examen est normal […] hormis une sécheresse cutanée importante ».
Cependant, l’ancienneté des pièces médicales produites, la dernière datant d’il y a plus de cinq ans, conduit à s’interroger sur l’actualité des troubles dénoncés.
Par ailleurs, et en tout état de cause, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir un quelconque lien de causalité entre les troubles dont madame [D] se plaint et l’exposition aux ondes électromagnétiques qui seraient émises par les antennes relais.
Les certificats médicaux établis par les docteurs [M], [E] et [X] ne font que constater la réalité des troubles.
Le professeur [O] retient quant à lui que « la symptomatologie est réelle mais les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas actuellement de rattacher cette symptomatologie à une exposition aux ondes électromagnétiques ».
Cet avis, rendu il y a plus de cinq ans, n’a été suivi d’aucune autre démarche de madame [D] tendant à confirmer, ou non, que les troubles qu’elle déclare subir résultent effectivement d’une exposition aux ondes électromagnétiques, et, en particulier de celles émises par les antennes relais.
Il s’ensuit que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer les troubles allégués par madame [D] à une exposition aux ondes électromagnétiques, et, à plus forte raison, aux ondes électromagnétiques qui seraient émises par les antennes relais appartenant à la S.A. BOUYGUES TELECOM et à la S.A. SFR.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un motif légitime conforme aux dispositions de l’article 145 ci plus haut, la demande d’expertise sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de madame [I] [D] recevable,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [I] [D], demanderesse.
La Greffière, La Présidente,
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