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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR4Q
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [G]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [U], en date du 14 mai 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Madame [C] [G] a été rendue destinataire par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (la caisse) d’une notification d’une pénalité financière résultant de la dissimulation d’une activité salariée rémunérée au cours de son arrêt maladie pour la période du 3 juin 2022 au 15 septembre 2022 au titre de laquelle elle avait perçu des indemnités journalières qui ont donné lieu le 17 mai 2023 à la notification d’un indu par la caisse à hauteur de 3952,96 euros dont l’assurée s’est acquittée dans le cadre d’un échéancier mis en place par la caisse.
Le 8 juillet 2024 Madame [G] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la notification de la pénalité qui s’élève à 1383,54 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 202.
A titre principal, la requérante, comparante en personne, expose à l’audience qu’elle sollicite le remboursement de l’indu portant sur l’allocation de ses indemnités journalière ainsi que le principe de la pénalité financière.
Elle indique qu’en étant en congé maladie elle n’aurait pas dû payer cet indu car elle soutient qu’elle n’a pas travaillé pendant son congé maladie .
Elle déclare être atteinte d’une tumeur cérébrale.
Elle expose qu’elle admet avoir travaillé au mois de juin 2022 mais hors arrêt de travail puisque il y a eu une interruption entre les deux arrêts de travail, du 13/06/2022 au 23/06/2022, soit 10 jours travaillés.
Elle précise qu’entre le 26 juin 2022 et le 15 septembre 2022, elle a été hospitalisée neuf jours afin de subir une opération d’une tumeur au cerveau.
A l’issue elle déclare avoir été en repos pendant les mois de juillet à août 2022.
Dès lors elle estime que la notification de l’indu et la pénalité y afférente ne sont pas fondés.
Elle demande au tribunal :
Le remboursement de l’induLe rejet de la pénalité financière
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse, représentée par une de ses salariées, demande au tribunal de :
dire qu’elle a fait une juste appréciation des faits reprochés à Madame [G]Condamner Madame [G] à régler à la caisse la somme de 1383 euros au titre de la pénalité financière Condamner Madame [G] à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPCA l’audience de ce jour elle constate que Madame [G] conteste le montant de l’indu alors que sa requête porte sur sa condamnation à une pénalité financière au titre de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors elle estime que Madame [G] s’étant acquittée de sa dette elle en a reconnu le bien fondé et demande le rejet de cette contestation.
S’agissant de la pénalité financière, elle déclare qu’en cas de fraude le Directeur de la caisse peut prononcer une pénalité financière.
Elle souligne qu’à la suite du droit de communication qu’elle exercait auprès du CESU, il est apparu que Madame [G] avait travaillé de juin à octobre 2022.
Suite à la demande d’explications formée auprès de l’assurée, la caisse expose que l’assurée a reconnu avoir effectivement travaillé en étant rémunérée.
Dès lors la caisse a procédé à une notification d’indu au fondement de l’article L 323-6 du même code et le 24 mai 2024, Madame [G] a reconnu sa dette qu’elle a réglée par mensualité. En outre elle fait observer qu’elle a reconnu dans un courrier du 9 décembre 2022 avoir exercé une activité non autorisée payée par le CESU.
Elle estime que l’assurée s’est rendue coupable d’une fraude en percevant à la fois les indemnités journalières et des revenus salariaux, en violation des articles précités.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement du montant de l’indu
La demande de remise de dette formulée par un assuré est de nature à valoir reconnaissance par le requérant de l’existence de la dette (Cass. Soc., 12 janvier 1995, pourvoi n° 92-21.014).
Au surcroit lorsque l’indu contesté a été intégralement réglé sous la forme d’un échéancier sur 10 mois.
En effet il ressort des pièces produites au dossier que Madame [G] n’a pas contesté le principe ni le montant de l’indu notifié le 17 janvier 2023.
En l’espèce, Madame [G] conteste être redevable de l’indu litigieux mais en sollicitant un délai de paiement et en s’en acquittant, elle est considérée avoir acquiescé au principe et au montant de sa dette.
La CPAM du Gard a, quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause,
« I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
En vertu de ce texte , il appartient au juge du contentieux de la protection sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce il est constant que Madame [G] s’est affranchie courant juin et septembre 2022 de son obligation d’information d’une reprise du travail dont la caisse a obtenu la démonstration par l’exercice de son droit de communication auprès du CESU.
Dès lors et conformément aux modalités de fixation de la pénalité fixées par les dispositions précédentes, il convient de constater que le principe et le montant de la pénalité réclamée sont justifiés.
En conséquence, la demande de Madame [G] en contestation de la décision de pénalité notifiée par la Caisse du Gard sera rejetée et ladite décision sera confirmée.
La requérante sera condamnée à payer à la caisse du Gard la somme de 1383 euros en paiement de la pénalité administrative.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Caisse du GARD à hauteur de 500 euros.
Madame [G] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision notifiée le 27 juin 2024 par le directeur de la caisse d’assurance maladie du Gard fixant la pénalité administrative, à hauteur de 1383 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [G] au paiement de la somme de 1383 euros ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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