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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX04]
Références : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CSA3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. MICRO-CRECHE LES BOUBAS
[Adresse 7]
[Localité 3], non comparante
représentée par Mme [K] [G], gestionnaire et par Me Laurence LERONDEL substitué par Me DE ARAUJO Anne-Marie, avocats au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
M. [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Par un acte d’huissier en date du 05 mars 2025, L’EURL MICRO-CRECHE LES BOUBAS a fait assigner [Z] [D] et [I] [X], aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 7.084,53 euros, au titre de factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 juin 2023, outre celle de 400,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse a rappelé que suite à un devis en date du 01/04/2023, et d’un contrat d’accueil signé entre les parties, plusieurs factures correspondant aux mois d’avril 2023, mai 2023, juin 2023 et juillet 2023 sont demeurés impayées par Mme [D] et M. [X], et qu’une mise en demeure leur a été adressée avec AR en date du 06 juin 2023, qui est restée vaine.
Régulièrement assignée à l’étude de Me [E] [J], [Z] [D] n’a pas comparu à l’audience du 13/05/2025.
Régulièrement assigné à l’étude de Me [E] [J], [I] [X] n’a pas comparu lors de cette audience.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
Le devis en date du 1er avril 2023, émanant de l’EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS, accepté par [Z] [D] et [I] [X], concernant l’enfant [V] [X], né le 09 novembre 2022.
Le contrat d’accueil personnalisé 2022/2023 signé par les parties, stipulant un taux horaire de 7,45 euros.
La facture N° MK-2023-04-115 en date du 30/04/2023 d’un montant de 631,80 euros, émanant de la demanderesse concernant cet enfant.
Celle N° MK-2023-05-141 en date du 31/05/2023 d’un montant de 1.784,13 euros concernant ce dernier.
Celle N° MK 2023-06-150, en date du 30/06/2023, d’un montant de 1.899,36 euros.
Celle N° MK 2023-07-188, en date du 31/07/2023, d’un montant de 1.832,67 euros.
Celle N° MK 2023-08-206, en date du 31/08/2023, d’un montant de 652,62 euros.
Il convient de condamner solidairement [Z] [D] et [I] [X] à payer à ce titre à L’EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS la somme de : (631,80 + 1.784,13 + 1.899,36 + 1.832,67 + 652,62) = 6.800,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025, date de l’assignation.
[Z] [D] et [I] [X], condamnés in solidum aux entiers dépens, devront verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à L’EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS une indemnité de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en 1er ressort, par un jugement réputé contradictoire avec mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement [Z] [D] et [I] [X] à payer à L’EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS la somme de 6.800,58 euros (Six mille huit cent euros et cinquante huit centimes), en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025.
Condamne in solidum [Z] [D] et [I] [X] aux entiers dépens de l’instance et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à L’EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS, une indemnité de 400,00 euros (Quatre cent euros).
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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