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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 janv. 2026, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYRP
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
la SELARL BARRE – [B] GLEUT – 42
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL CVS – 215
Maître [T] [D] – 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [H] [A] – 533
la SELARL PVBF – 704
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL RACINE [Localité 28] – 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Prise en la personne de son Directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [29]
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. TEX’SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur de la société JANET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [U], exerçant sous l’enseigne DIPTYQUE
née le 06 Janvier 1973 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. EUROMAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [I] TP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LOUIS FONTAINE et de la société CBMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société ERTBI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALLOIN PASCAL ET FILS – APF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ERTBI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [R] [I] TP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne ETANCH’TOIT,
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ER RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne MENUISERIES DU GUIERS
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LOUIS FONTAINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 32]
défaillant
S.A.R.L. TEC BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BTP CONSULTANTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
S.A. XELLA THERMOPIERRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et de la société CBMA-CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ERTBI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. E3C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et de la société CBMA-CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAE ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’établissement public DYNACITE est à l’initiative d’une opération consistant en la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 26] », comportant 35 appartements, répartis en deux bâtiments A et B, des garages et parkings, sis [Adresse 13] à [Localité 33] [Adresse 24] ([Adresse 20]).
Se plaignant de désordres, l’établissement public DYNACITE a effectué plusieurs déclarations de sinistres, la première en date du 21 juillet 2014, à la SARL 3A ASSURANCES, mandataire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Selon exploit d’huissier en date du 04 juin 2020, l’établissement public DYNACITE a fait assigner en référé les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [G] et son assureur la SMABTP, la société [I] TP et son assureur la SMABTP, la société [R] [I] TP, Monsieur [P] [S], la société TEX SERVICES, la société ER RHONES ALPES, Monsieur [C] [Y], la société LOUIS FONTAINE et son assureur SA AXA FRANCE IARD, la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [X], la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAE ETANCHEITE et de la société ALLOIN PASCAL & FILS, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 08 septembre 2020 (RG 20/00784), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la demande et a confié la réalisation de l’expertise judiciaire à Monsieur [W] [V].
Par ordonnance en date du 16 août 2021 (RG 21/01134), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société d’assurance mutuelle SMABTP, a rendu communes et opposables à la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/02087), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES a rendu communes et opposables à la SARL CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES (CBMA), la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SA XELLA THERMOPIERRE les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].
Par ordonnance en date du 10 mai 2022 (RG 22/00045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de DYNACITE a rendu communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés ERTBI et CBMA, la SARL TEC BAT, Madame [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DIPTYQUE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS JANET, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V], étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/1362), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a rendu communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V], et étendu sa mission à de nouveaux chefs.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/1848), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL ERTBI, a rendu communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL CORNEVIN, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024 (RG 24/00471), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, a rendu communes et opposables à la SAS COMPTOIRE DES REVETEMENTS, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIRE DES REVETEMENTS, la société SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS COMPTOIRE DES REVETEMENTS, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIRE DES REVETEMENTS, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 décembre 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a fait assigner :
— la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages ouvrages, d’assureur de la société CBMA, et d’assureur de la société ERTBI,
— la compagnie MMA IARD SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrages, d’assureur de la société CBMA et d’assureur de la société ERTBI,
— la société GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES,
— la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES,
— la société [G],
— la société [I] TP,
— la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés [I] TP, SRC [X], [G] et E3C,
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés MAE ETANCHEITE, LOUIS FONTAINE, SARL A.P.F., CBMA,
— la société [R] [I] TP,
— Monsieur [P] [S],
— la société TEX SERVICES,
— la société ER RHONES ALPES,
— Monsieur [C] [Y],
— la société LOUIS FONTAINE SARL,
— la société TEC BAT,
— la société BTP CONSULTANTS
— la société CBMA
— la société XELLA THERMIPIERRE,
— Madame [U] [K] exerçant sous l’enseigne DIPTYQUE
— la société E.R.T.B.I.
— la société E3C,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société Etablissements Janet et de la société Cornevin
— la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société L’AUXILIAIRE,
devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 07 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, Madame [K] [U] et la MAF, ès qualités d’assureur de la société GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de LYON sur les actions dirigées contre la société GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, Madame [K] [U] découlant de l’exécution de marchés publics, c’est-à-dire :
— les demandes de DYNACITE, venant aux droits de l’OPAC DE L’AIN
— les demandes de condamnations et recours en garantie entre locateurs d’ouvrage.
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnations et de garantie dirigées contre la MAF, les recours en garantie de la MAF, et plus généralement sur tous les recours entre assureurs jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert judiciaire désigné par ordonnances du président du Tribunal judiciaire de LYON des 08 septembre 2020, 16 août 2021, 08 février 2022, 10 mai 2022, 04 octobre 2022, 04 octobre 2024, et d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées les 03 juin 2024 et 27 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société JANET, demande au juge de la mise en état de :
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 8 septembre 2020
— prendre acte de ce que la compagnie GROUPAMA s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par la société GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES et Madame [U],
— s’il est fait droit à cette demande : surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées les 11 juin 2024 et 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société ERTBI demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Lyon sur les actions dirigées contre la société ERTBI par l’établissement public DYNACITE ainsi que sur les demandes de garanties
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société ERTBI dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] désigné ès qualité d’Expert Judiciaire par ordonnance du 8 septembre 2020 (RG 20/00784) et d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées les 11 juin 2024 et 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne MENUISERIES DU GUIERS demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Lyon sur les actions dirigées contre Monsieur [Z], sous-traitant de la société [G] découlant de l’exécution de marchés publics
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation et de garantie dirigées contre Monsieur [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] désigné ès qualité d’Expert Judiciaire par ordonnance du 8 septembre 2020 (RG 20/00784) et d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 06 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la MMA IARD SA, ès qualités de co-assureur dommage-ouvrage et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur dommage demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V], désigné es-qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 8 SEPTEMBRE 2020.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, l’établissement public DYNACITE demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à l’Office Public Dynacité de ce qu’il maintient ses demandes, s’agissant des compagnies d’assurance, devant sa juridiction ;
— PRENDRE ACTE de ce que l’Office Public Dynacité s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par la société Grospeillet – [J] – [E] – Architectes, Madame [U], les sociétés ERTBI et [C] [Z]
S’il est fait droit à cette demande :
— SE DESSAISIR au profit du Tribunal administratif de Lyon pour l’ensemble des actions dirigées contre les locateurs d’ouvrages et leurs sous-traitants ;
En toute hypothèse :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [V],
— RESERVER les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur des Sociétés ALLOIN PASCAL ET FILS, LOUIS FONTAINE et CBMA demande au juge de la mise en état de :
— Dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait incompétent, au profit de la juridiction administrative, sur les recours que l’Etablissement public industriel et commercial DYNACITE dirige à l’encontre des Sociétés LOUIS FONTAINE, ALLOIN PASCAL ET FILS, et CBMA, SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive du Juge administratif,
— En tout état de cause, et sur l’ensemble des recours dont le Tribunal considèrerait qu’il entre dans le champ de sa compétence, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [V] désigné en qualité d’Expert Judiciaire par ordonnance du 8 septembre 2020 (RG 20/00784).
Aux termes de conclusions d’incident notifiées les 12 juin 2024 et 11 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société [G] et son assureur la SMABTP, demandent au juge de la mise en état de :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V], désigné es-qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 8 SEPTEMBRE 2020 ;
— PRENDRE ACTE que [G] et son assureur la SMABTP s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, son assureur la MAF, et Madame [U]
S’il est fait droit à cette demande :
— SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées les 12 juin 2024 et 11 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société [R] [I] TP demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V], désigné es-qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 8 SEPTEMBRE 2020 ;
— PRENDRE ACTE que [R] [I] TP s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, son assureur la MAF, et Madame [U]
S’il est fait droit à cette demande :
— SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées les 12 juin 2024 et 11 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de SRC [X], d’assureur de E3C, et d’assureur de [I] TP demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V], désigné es-qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 8 SEPTEMBRE 2020 ;
— PRENDRE ACTE que la SMABTP s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, son assureur la MAF, et Madame [U]
S’il est fait droit à cette demande :
— SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 02 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société MENUISERIE IDEM et la société XELLA THERMOPIERRE demandent au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE que l’AUXILIAIRE et la société XELLA THERMOPIERRE s’en rapportent à la décision à intervenir du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, son assureur la MAF, et Madame [U],
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 08 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAE ETANCHEITE demande au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [V]
— PRENDRE ACTE qu’AXA France IARD s’en rapporte à la position du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES, son assureur la MAF, et Madame [U],
— S’il devait être fait droit à cette demande, SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décisions administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 08 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société ERTBI et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société ERTBI demandent au juge de la mise en état de :
— DONNER acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société ERTBI, de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Juge de la mise en état s’agissant de la question de l’incompétence du Tribunal judiciaire de LYON au profit du Tribunal administratif de LYON,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 08 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société [I] TP demande au juge de la mise en état de :
— SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V]
— DIRE CE QUE DE DROIT sur la demande d’incompétence formée par la société GROSPEILLET – [J] – [E] – ARCHITECTES et Madame [U].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 08 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société ER RHONE ALPES demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’expertise judiciaire en cours.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société BTP CONSULTANTS, la SARL TEC BAT et la compagnie EUROMAF demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Administratif de Lyon sur les actions engagées contre les sociétés TEC BAT et BTP CONSULTANTS découlant de l’exécution de marchés publics, c’est-à-dire :
— Les demandes de DYNACITE venant aux droits de l’OPAC DE L’AIN,
— Les demandes de condamnations et recours en garantie entre locateurs d’ouvrage.
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie EUROMAF et les recours en garantie de cette dernière et plus généralement sur tous les recours entre assureur, dans l’attente d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Subsidiairement et en tout état de cause,
Si le Juge de la Mise en Etat considérait qu’il ne s’agissait pas d’un marché public,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, Monsieur [P] [S], entrepreneur individuel, s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant de la question de l’incompétence du Tribunal judiciaire de LYON au profit du Tribunal administratif de LYON et demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V].
La SARL TEX’SERVICES, la SARL CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES et la SARL LOUIS FONTAINE ne se sont pas constituées.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de LYON
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81, alinéa 1er, du même code énonce que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Sur la répartition des compétences entre les juridictions judiciaire et administrative, il est de droit constant que, sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun.
Il résulte des pièces versées par les parties, et plus particulièrement par l’Etablissement public DYNACITE, que l’Office public d’aménagement et de construction de l’Ain, Etablissement Public Industriel et Commercial, aux droits et obligations duquel vient l’Etablissement public DYNACITE, a, pour la construction de l’ensemble immobilier dénommé Les Bambous, contracté avec un groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de la société GROSPEILLET [J] [E] ARCHITECTES, mandataire du groupement, assurée par la MAF et de Madame [K] [U], économiste assurée par EUROMAF. Le contrat de maîtrise d’œuvre, qualifié de marché public de services, a été passé en application notamment de l’article 74 du Code des marchés publics (pièce 2 de Dynacité).
L’établissement public Dynacité a par ailleurs contracté avec, notamment :
— la société [I] TP pour le lot terrassement-blindage
— la SRC [X] pour le lot maçonnerie – gros œuvre
— la société MAE Etanchéité pour le lot étanchéités
— la société [G] pour le lot menuiseries extérieures PVC
— la société Louis FONTAINE pour le lot carrelages
— la société SMA METALLERIE pour le lot Metallerie
— la société ERTBI Façades Environnement pour le lot platrerie peintures
— la société ALLOIN PASCAL FACADE pour le lot façades
— la société JANET pour le lot plomberie sanitaire
— la société E3C pour le lot Electricité – courants faibles.
La SRC [X] a sous-traité une partie de son lot aux sociétés [R] [I] TP, ER Rhône Alpes et Tex’ Services. La société MAE ETANCHEITE a sous-traité une partie de son lot à Monsieur [P] [S].
Il convient en premier lieu de relever que les contrats susvisés comportent tous la mention « MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ».
Par ailleurs, l’article 19 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du contrat de maîtrise d’œuvre, intitulé « REGLEMENT DES LITIGES ET TRIBUNAL COMPETENT » prévoit que : « A défaut d’accord et dans un second temps, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de LYON ».
Enfin, l’article 18.3 du CCAP du contrat de maîtrise d’œuvre contient une clause de résiliation unilatérale au profit de l’OPAC de l’Ain en l’absence de tout manquement à ses obligations contractuelles du titulaire du marché. Cette faculté de résiliation unilatérale prévue au marché au profit de l’établissement public en dehors de tout manquement contractuel du titulaire du marché constitue une clause exorbitante du droit commun.
Il s’en déduit que les marchés litigieux constituent des contrats de droit administratif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de nous déclarer matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de l’ensemble des demandes formées de part et d’autre, exceptées celles portant sur les recours entre assureurs relevant de contrats de droit privé.
II- Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il sera sursis à statuer sur les recours entre assureurs dans l’attente d’une part des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par ordonnances des 08 septembre 2020, 16 août 2021, 08 février 2022, 10 mai 2022, 04 octobre 2022 et 04 octobre 2024, et d’autre part de la décision définitive de la juridiction administrative.
III- Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent au profit du Tribunal administratif de Lyon pour connaître de l’ensemble des demandes formées de part et d’autre, exceptées celles portant sur les recours entre assureurs, et INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
SURSOYONS à statuer sur les recours entre assureurs dans l’attente d’une part des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par ordonnances des 08 septembre 2020, 16 août 2021, 08 février 2022, 10 mai 2022, 04 octobre 2022 et 04 octobre 2024, et d’autre part de la décision définitive de la juridiction administrative.
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise et communication de la décision définitive de la juridiction administrative ;
RESERVONS les dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART Sophie NOEL
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
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