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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 14 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00146
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 6]
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5]). M. [K] est propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 2].
Soutenant que le pignon de l’immeuble de M. [K] surplombe la toiture de son immeuble ; que le 27 décembre 2022, elle a constaté la présence d’infiltrations dans sa cage d’escalier ; qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté un expert en recherche de fuites, la société Nuwa ; que cette dernière a déposé son rapport le 15 décembre 2023 mettant en cause de l’immeuble de M. [K] ; qu’elle a signalé les désordres auprès de M. [K] et lui a demandé d’y remédier ; que le 23 septembre 2024, elle l’a mis en demeure ; que les infiltrations continuent de se manifester alors même que M. [K] prétend avoir effectué les travaux, Mme [F] [H] a, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2025, fait assigner M. [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, la caducité de l’assignation a été soulevée et un renvoi a été prononcé pour observations.
A l’audience du 30 avril 2025, Mme [H] a déclaré avoir procédé à la réassignation de M. [K]. M. [K] n’a pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 18 janvier 2025 à la demande de Mme [H]
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2025, reçu au greffe le 21 janvier 2025, Mme [H] a fait assigner M. [K], à l’audience du 5 février 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 5 février 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 4 février 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 20 janvier 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, Mme [H] pouvait placer l’assignation au plus tard le 20 janvier 2025, or l’assignation a été placée le 21 janvier 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
En raison de la caducité de l’assignation, il convient de condamner Mme [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2025 à la demande de Mme [F] [H] à M. [C] [K] ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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