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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04243 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NFG
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[Z] [T]
[I] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE,
33 avenue Pierre Mendès – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [Z] [T],
1 avenue Bataillon Carmagnole – RDC – Porte 206 – KARRE VELVET – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne
Monsieur [I] [A],
1 avenue Bataillon Carmagnole – RDC – Porte 206 – KARRE VELVET – 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4243 SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE / [T] et [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 novembre 2019, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné à bail à Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] un logement à usage d’habitation situé 1 avenue Bataillon Carmagnole – 69120 VAULX-EN-VELIN, moyennant le versement d’un loyer de 463,86 euros, outre 55 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 15 novembre 2019, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a également donné en location à Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] une place de stationnement située à la même adresse.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait délivrer à Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 163,10 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait citer Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 724,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et, le cas échéant, de ceux des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.
A l’audience du 19 mars 2026, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE actualise sa demande à la somme de 1 800 euros, arrêtée au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
La SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE indique ne pas être opposée aux délais de paiement et qu’un fonds de solidarité pour le logement va être attribué.
Madame [Z] [T] propose de règler 100 euros en plus du loyer courant.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [A] n’a pas comparu.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
RG 25/4243 SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE / [T] et [A]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, la place de stationnement ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 421,57 euros, déduction faite des frais d’huissier, au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE est d’accord pour accorder à Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A], en situation de régler leur dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A], partie perdante, sera condamnée in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 421,57 euros, déduction faite des frais d’huissier, au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] à s’acquitter de la dette locative par 13 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 14ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation des baux,
— AUTORISE la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [T] et Monsieur [I] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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