Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 août 2025, n° 25/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1192
Appel des causes le 08 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03322 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTN
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [E] [L]
de nationalité Algérienne
né le 07 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE),
Alias [S] [M] né le 29 septembre 2007 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
Alias [S] [B] né le 07 juillet 2007 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 mars 2025 par M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le 25 mars 2025 à 11 heures 56.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 10 juin 2025 à 13 heures 40 .
Par requête du 07 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 20 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 juin 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté, je vais quitter la France et aller en Belgique.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je vous demande de remettre Monsieur en liberté. Il n’y a pas de preuve d’une menace à l’ordre public. On a des fiche au FAED mais ce ne sont pas des mentions de condamnation. Il y a eu trois demandes de LPC restées sans retour donc vous n’avez pas la garantie d’un LPC à bref délai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’intéressé, qui est placé en rétention administrative depuis le 10 juin 2025, fait l’objet d’une demande de délivrance d’un LPC auprès des autorités consulaires algériennes depuis cette date qui n’a toujours pas été délivré en dépit de deux relances respectivement adressées aux autorités diplomatiques étrangères les 07 juillet et 06 août 2025, étant précisé que l’administration ne rapporte pas en l’état la preuve que ce laissez-passer va être délivré à bref délai.
Par ailleurs l’argumentation qui repose sur la menace à l’ordre public qui serait caractérisée par la présence de l’intéressé sur le territoire français n’est pas pertinente dès lors que de simples mentions sur les fichiers de police ne sont pas suffisantes, à défaut de toute condamnation pénale, pour justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public.
En bénéfice de ces observations il convient de constater d’une part qu’aucune des conditions alternatives prévues par l’article L.742-5 du CESEDA n’est remplie, d’autre part que la démonstration d’une menace à l’ordre public n’est pas non plus rapporté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur X se disant [E] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur X se disant [E] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03322 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTN
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 33
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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