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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 juil. 2025, n° 22/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES TRAVAUX DU MIDI, S.A. SMA SA c/ SAS PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ( PLC ) Société de droit étranger immatriculée en Irlande sous le numéro 13400, venant aux droits de la SNC L' ETOILE, S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VITAL
1 GROSSE Me BERTHELOT
1 GROSSE Me SINELLE
1 GROSSE Me BERGANT
1 GROSSE Me CINELLI
1 GROSSE Me ASSUS JUTTNER
1 GROSSE Me PETIT SCHMITTER
1 GROSSE Me PUJOL
1 EXP Me ZANOTTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/250
N° RG 22/03133 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OYBO
DEMANDERESSES :
S.A. LES TRAVAUX DU MIDI
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
S.A. SMA SA
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentées par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substituée par Me ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDEURS :
SAS PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT
anciennement dénommée PERIAL DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la SNC L’ETOILE
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) Société de droit étranger immatriculée en Irlande sous le numéro 13400, Dont le siège social est sis [Adresse 27]. Irlande,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité auprès de son établissement principal sis à [Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant substitué par Me GHIGO
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me ZBROZINSKI
S.A. E2J
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me TOUPIN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me ZBROZINSKI
Société SLH INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [B] [A], sis [Adresse 26] à [Adresse 28] [Localité 35] [Adresse 34] [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances SMABTP (assureur de la ste SLH INGENIERIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur [U] [P] [T]
détenu :
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 septembre 2024 ;
A l’audience publique du 08 Octobre 2024,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 décembre 2024.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 juillet 2025 .
*****
FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.N.C. l’Étoile (aux droits de laquelle vient la société Perial Investment & Development anciennement dénommée Perial Development), a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, deux immeubles de bureaux dénommés « Natura Enr », sis à [Localité 31].
Elle a confié la réalisation des travaux tous corps d’état à un groupement d’entreprise solidaire, composé d’une part de la société [C] Var, aujourd’hui radiée, et de la société Les Travaux du Midi, par ailleurs mandataire dudit groupement ; ces deux sociétés étaient assurées auprès de la société Sagena, désormais SMA.
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement de concepteurs solidaires, avec une mission de maîtrise d’œuvre complète tenant à la conception et l’exécution de l’ouvrage, composé de :
— Monsieur [U] [X], architecte, essentiellement en charge de la conception du projet ;
— la société SLH Ingénierie, essentiellement en charge de la phase exécution du projet.
Pour les besoins de cette opération, la maîtrise d’ouvrage a souscrit auprès de la société Aviva (devenue Abeille IARD et Santé) une police d’assurance « Global Chantier », comprenant un volet « Tous Risques Chantier », et un volet décennal incluant une garantie dommages-ouvrage et garantie CNR.
La S.N.C. l’Étoile est en outre titulaire d’une police d’assurance Multirisques Immeubles, souscrite auprès de la société Zurich Insurance PLC, garantissant notamment les sinistres résultant de dégâts des eaux causés par infiltrations d’eau à travers les toitures, terrasses… etc, et ceux issus de catastrophes naturelles.
La réception des travaux est intervenue le 15 janvier 2015, avec réserves, date à laquelle l’ensemble immobilier a été livré à la société l’Étoile, conformément au procès-verbal de livraison établi le même jour.
Au cours du week-end des 3 et 4 octobre 2015, l’un des deux immeubles appartenant à la société l’Étoile, à savoir le « Bâtiment 2 Ouest », a été gravement sinistré par de fortes intempéries, qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
La société l’Étoile a effectué des travaux conservatoires et réparatoires.
Un litige étant apparu entre les parties pour la prise en charge du sinistre, la société l’Étoile a saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés Zurich Insurance, Aviva Assurances, Les Travaux du Midi, SMA, SLH Ingénierie et SMABTP, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 17 octobre 2016, ayant désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 décembre 2016 par Monsieur [D] [E].
Par ordonnances des 26 juin et 4 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres intervenants à l’opération de construction à savoir :
— la S.A.R.L. ATS Climatisation, et son assureur la société Areas Dommages ;
— la S.A.S. E2J, et son assureur la S.A. Axa France IARD ;
— la société Socotec ;
— Monsieur [U] [X].
Suivant exploits en dates des 28 et 29 septembre 2017, la S.N.C. l’Étoile a fait assigner la société Zurich Insurance PLC, la S.A. Aviva Assurances ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la S.A.S. Les Travaux du Midi, la S.A. SMA anciennement dénommée Sagena, ès-qualités d’assureur des sociétés Les Travaux du Midi et [C] Var, la S.A. SLH Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, Maître [B] [A], et son assureur la société SMABTP, par-devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins, d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée au RG n°17/05562.
Suivants exploits en dates des 27, 31 octobre et 6 novembre 2027, la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. ATS Climatisation, son assureur la société Areas Dommages, la S.A.S. E2J, son assureur la S.A. Axa France IARD et Monsieur [U] [X] aux fins de jonction des instances, de condamnation in solidum des requis à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société l’Étoile, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée au RG n°17/05338.
Par ordonnance d’incident du 2 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, désormais appelées sous le RG n°15/05338, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et a radié l’instance.
Monsieur [E] a déposé son rapport définitif le 22 avril 2022.
Sur conclusions aux fins de reprise d’instance de la S.N.C. l’Étoile, l’affaire a été remise au rôle sous le RG n°22/03133.
*****
Vu les conclusions récapitulatives de la société Perial Investment & Development, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles et 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil (dans leur version en vigueur à la date de la signature des marchés), L.124-3 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
À titre principal :
— condamner in solidum la société Aviva Assurances (ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR), la société Les Travaux du Midi, la S.A. SMA (anciennement Sagena), ès-qualités d’assureur de la société Les Travaux du Midi et d’assureur de la société [C] Var, la société SLH Ingénierie et la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SLH Ingénierie, à lui régler la somme de 213.051,43 euros HT, au titre des travaux mis en œuvre afin de remédier aux désordres subis sur l’immeuble « Natura EnR », sis [Adresse 7], au sein de la technopole Sophia-Antipolis à [Localité 30], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 257.455,00 euros HT, au titre du préjudice immatériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que son préjudice en raison des désordres évoqués ci-avant aurait pour cause déterminante l’effet de la catastrophe naturelle :
— condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), en qualité d’assureur multirisques, à lui régler la somme de 213.051,43 euros HT au titre des travaux mis en œuvre afin de remédier aux désordres subis sur l’immeuble « Natura EnR », sis [Adresse 7], au sein de la technopole Sophia-Antipolis à [Localité 30], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
— la condamner à lui régler la somme de 257.455,00 euros HT au titre du préjudice immatériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
— la condamner à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— la condamner à lui régler la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise.
Elle expose que :
— suite aux désordres, elle a régularisé le 4 octobre 2015 une déclaration de sinistre auprès de la société Zurich, au titre de la police « Multirisques Immeubles », et le 16 octobre courant, une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société Aviva ;
— cette dernière a dénié sa garantie par courrier du 21 octobre 2015 au motif tiré de la cause étrangère exonératoire que constituent les pluies à l’origine des désordres ;
— elle a effectué, à ses frais avancés à hauteur de la somme de 213.051,43 euros, les travaux conservatoires et réparatoires nécessaires pour limiter les conséquences du sinistre, et en traiter les conséquences eu égard à l’entrée prochaine dans les lieux d’un locataire ;
— par courriel du 22 février 2016, la société Zurich Insurance a, sur la base des conclusions de l’expert qu’elle a désigné (cabinet Cunningham) dénié sa garantie, au motif que les désordres proviennent de la construction en elle-même et non d’un événement climatique ;
Sollicitant, à titre principal, la condamnation de l’assureur CNR/DO, des constructeurs intervenus au chantier et de leurs assureurs respectifs, elle expose que :
— l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée par les photographies prises au lendemain du sinistre, les descriptions du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015, les conclusions du rapport du cabinet Cunningham en date du 4 février 2016, et les éléments retenus par l’expert judiciaire, qui relève que les désordres ont affecté la totalité des locaux du bâtiment, notamment le revêtement de sol et le plafond, les équipements électriques et les installations de sécurité incendie ;
— l’expert judiciaire stigmatise la faute des constructeurs comme étant à l’origine du sinistre, notamment l’absence de trop-pleins prévus au CCTP du lot gros-œuvre, et le sous-dimensionnement des gardes prévues mis en œuvre au-dessus des canalisations d’évacuation des eaux pluviales ;
— les responsabilités des sociétés Les Travaux du Midi, [C] Var, chargées des travaux tous corps d’état, de la société SLH Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution, sont établies ;
— elle rappelle que le principe selon lequel la mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres ;
— subsidiairement, elle évoque leurs responsabilités contractuelles, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans la version applicable au litige ;
— elle évoque enfin les garanties des assureurs respectifs desdits constructeurs, retenues compte tenu de la nature décennale des désordres, et celles de la société Aviva Assurance au titre de la police Globale Chantier ;
— subsidiairement, s’il devait être considéré que les désordres ont pour cause l’événement climatique ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, elle explique être fondée en sa demande formulée à l’encontre de la société Zurich Insurance au visa de la police Multirisques Immeubles.
— elle évoque enfin ses préjudices matériels et immatériels qu’elle soutient fondés par les éléments versés aux débats.
En réplique aux écritures adverses, elle expose que :
— l’imputabilité alléguée du sinistre à un défaut d’entretien a été écartée par l’expert judiciaire, qui a relevé la différence de la hauteur des acrotères des bâtiments 1 et 2, et conclu à l’absence de lien causal entre la présence d’aiguilles en toiture et le sinistre ;
— ne disposant pas des compétences techniques pour apprécier le type de non-conformité aux règles de l’art à l’origine du sinistre, le moyen tiré de l’apparence du vice à la réception est infondé ; en tout état de cause, profane en matière de construction, elle ne saurait se voir imputer les éventuelles conséquences tirées de l’absence de réserve, de sorte que s’il devait être considéré que ce vice aurait dû être déclaré à la réception, elle est fondée à évoquer la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dont elle s’est adjoint les services ;
— l’expert judiciaire ayant retenu que le délai de onze mois écoulé entre l’entrée prévisionnelle du 1er premier locataire et l’entrée effective du locataire actuel correspond à une perte de loyer, la réalité de son préjudice de jouissance est acquise.
Vu les dernières conclusions de la S.A. Abeille IARD et Santé, notifiées par RPVA le 28 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L125-1 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de :
— juger qu’un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2015 reconnaît les inondations du 3 octobre 2015 comme étant une catastrophe naturelle ;
— juger que la catastrophe naturelle est l’élément déterminant des désordres.
Par conséquent :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la S.A.S. Perial Investment & Development, ou par tout autre contestant à son encontre comme étant mal fondées en présence d’un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs ;
— prononcer sa mise hors de cause, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
A titre subsidiaire, si la responsabilité des constructeurs était retenue :
Sur ses recours, assureur dommages-ouvrage et CNR :
— juger les désordres décennaux.
— juger recevables et bien-fondés ses recours et/ou appels en garantie ;
— juger responsables des désordres allégués les intervenants suivants : les sociétés Les Travaux du Midi, SLH Ingénierie, ATS, et E2J ;
— condamner in solidum la société Les Travaux du Midi et la S.A. SMA, la société SLH Ingénierie, la société SMABTP, assureur de la société SLH Ingénierie, la S.A. AXA France IARD, assureur d’ATS, la société E2J et son assureur Areas Dommages à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les sommes sollicitées la S.A.S. Perial Investment & Development au titre des pertes financières :
— rejeter toute demande supérieure à 195.555,00 euros HT comme injustifiée et ne correspondant pas à la stricte réparation des désordres.
Sur les sommes sollicitées la S.A.S. Perial Investment & Development au titre du trouble de jouissance :
— rejeter ces demandes injustifiées et mal fondées ;
— autoriser la société S.A. Abeille IARD et Santé, bien fondée, à opposer son plafond de garantie d’un montant de 300 000 euros épuisable et ses franchises d’un montant de 2.500 euros au titre des préjudices matériels sur le volet CNR et au titre des préjudices immatériels sur le volet DO et CNR.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Les Travaux du Midi et la S.A. SMA, la société SLH Ingénierie, la société SMABTP, assureur de la société SLH Ingénierie, la S.A. AXA France IARD assureur d’ATS, la société E2J et son assureur Areas Dommages à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— rejeter et débouter la SMA, la SMABTP, la société Les Travaux du Midi ainsi que toutes autres parties de l’appel en garantie qu’ils exercent à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de droit, l’urgence n’étant pas démontrée.
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de la S.E.L.A.R.L. PETIT JEANNIN PUCHOL qui affirme y avoir pourvu.
Elle expose que :
— les infiltrations ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle survenue sur la commune de [Localité 29] les 3 et 4 octobre 2015, cause exonératoire de responsabilité des constructeurs, et non l’absence de surverse, elle a légitimement opposé un refus de garantie ;
— aux intempéries, s’est ajouté un défaut d’entretien, les évacuations étant obstruées par des épines de pins ;
— à titre subsidiaire, elle évoque ses recours à l’encontre des constructeurs, à savoir les sociétés Travaux du Midi, SLH Ingénierie, ATS et E2J, et leurs assureurs. À cet égard, elle explique que l’expert retient deux causes à l’origine des désordres : d’une part l’absence des trop-pleins prévus au CCTP du lot gros-œuvre, cause prépondérante et défaut d’exécution, et, d’autre part, le sous-dimensionnement des gardes grèves mis en œuvre au-dessus des canalisations d’évacuation des eaux pluviales, erreur de conception de l’entrepris qui les a fournies ;
— l’indemnisation du préjudice matériel ne peut excéder la somme retenue de ce chef par l’expert ;
— la demande formulée au titre du préjudice de jouissance est insuffisamment étayée par les pièces du dossier.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [U] [X], notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de :
— constater que seule la société E2J formule une demande à son encontre ;
— débouter la société E2J de sa demande, irrecevable faute de fondement et mal fondée ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la société Les Travaux du Midi, la S.A. SMA, la société Perial Investment & Development et la société E2J, in solidum, à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que :
— le rapport d’expertise judiciaire le met totalement hors de cause ; en effet, la création de trop-pleins en toiture, prévue en phase conception, n’ayant pas été réalisée, seules les responsabilités de l’entreprise exécutante et le cas échéant du maître d’œuvre d’exécution doivent pouvoir être retenues ;
— la demande de relevé et garantie formulée à son encontre par la société E2J, infondée en droit, ne peut être retenue dès lors qu’elle ne démontre aucune faute qui lui soit imputable.
Vu les conclusions de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SLH Ingénierie, notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.241 et suivants, l’article 125-1 et l’annexe 1 de l’article A.125-1 du code des assurances, et 514 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— juger que les désordres n’ont pas été constatés, et que la matérialité des désordres n’est pas démontrée ;
— juger que la société Perial Developpement est défaillante dans l’administration de la preuve ;
Par conséquent :
— débouter la société Perial Developpement de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal, si le tribunal venait à retenir que les désordres allégués ont été démontrés :
— juger que de fortes pluies sont survenues les 3 et 4 octobres 2015 sur la commune de [Localité 29] ;
— juger qu’un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2015 reconnaît les inondations du 3 octobre 2015 comme étant une catastrophe naturelle ;
— juger que la catastrophe naturelle est l’élément déterminant des désordres ;
— juger qu’il s’agit d’un cas de force majeure exonératrice de la responsabilité des constructeurs et qui ne peut donc pas relever de la garantie de la SMABPT ès-qualités d’assureur de la société SLH Ingénierie mais qui relève de la garantie de l’assureur catastrophe naturelle Zurich Insurance.
En tout état de cause :
— juger qu’elle est fondée à opposer son exclusion de garantie visée aux Conditions générales à l’article 6.2, relative aux inondations et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique.
Par conséquent :
— débouter la société Perial Developpement, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
A titre principal, si le tribunal venait à retenir que la cause déterminante des désordres allégués n’est pas la catastrophe naturelle :
— juger qu’il a été constaté un défaut d’entretien des ouvrages imputable à la société Perial Developpement venant aux droits de la S.N.C. l’Étoile ;
— juger qu’elle est fondée à opposer son exclusion de garantie visée aux Conventions Spéciales à l’article 3.2.3, relative au défaut d’entretien de l’ouvrage.
Par conséquent :
— débouter la société Perial Developpement, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP ;
— la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, si une condamnation venait à être ordonnée à son encontre :
— juger que l’expert judiciaire conclut que les désordres allégués résultent d’une absence de trop pleins, et d’un sous dimensionnement des gardes grève ;
— juger que la réalisation des trop pleins relevaient du marché de la société Les Travaux du Midi ;
— juger que la fourniture des évacuations relevait des marchés des sociétés Air Treatment Systems et E2J ;
— juger que les entreprises Air Treatment Systems et E2J ont donc commis une faute en lien avec les désordres allégués ;
— juger que la société SLH Ingénierie n’avait pas la possibilité de contrôler le dimensionnement des évacuations.
Par conséquent :
— condamner les sociétés Air Treatment Systems, son assureur Areas Dommages, E2J et son assureur, Axa France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A titre extrêmement subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre :
— juger que la responsabilité de la société SLH Ingénierie sera limitée à 10% ;
— juger que la SMABTP ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 10%.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes :
— juger que le préjudice matériel ne pourra excéder 195 555,00 euros HT, montant validé par l’expert judiciaire ;
— juger que le préjudice immatériel n’est pas démontré ;
— juger qu’aucun préjudice n’est démontré au titre de la résistance abusive ;
— juger que la SMABTP n’a commis aucune résistance abusive.
Par conséquent :
— limiter le montant des demandes formées au titre du préjudice matériel à la somme de 195.555,00 euros HT ;
— débouter la société Perial Developpement, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels.
A titre extrêmement subsidiaire, si une condamnation au titre des préjudices immatériels venait à être ordonnée :
— juger que la perte de jouissance ne peut être indemnisée que sur une durée de 5 mois, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
— juger que la société Perial Developpement ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de louer ses locaux ;
— juger que l’assureur dommages-ouvrage Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances a été défaillant dans l’instruction de ce dossier et a généré un préjudice immatériel du fait de cette carence.
Par conséquent :
— condamner la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations ordonnées à son encontre au titre du préjudice immatériel.
En tout état de cause :
— juger que la compagnie SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites de ses garanties, à savoir franchise et plafond de garantie ;
— déduire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP ses franchises opposables ;
— écarter l’exécution provisoire, l’urgence n’étant pas démontrée ;
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Élodie ZANOTTI, membre de la S.C.P. COURTAUD PICERELLE ZANOTTI GUIGON BIGAZZI sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— les désordres évoqués par la demanderesse n’ont pas été constatés au contradictoire des parties, et n’ont pu l’être par l’expert judiciaire compte tenu des travaux de reprise qu’elle avait entrepris afin de remettre son bien en location ; défaillante dans l’administration de la preuve de ses préjudices, elle devra être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
— à supposer retenue la cause déterminante de l’événement de catastrophe naturelle, ses garanties en sont pas mobilisables, et la garantie de la société Zurich Insurance au titre de sa police Multirisques Immeubles est due ; subsidiairement, l’obstruction des évacuations d’eau par des épines de pins caractérise un défaut d’entretien ;
À titre subsidiaire si l’imputabilité de l’événement de catastrophe naturelle était écartée, elle soutient que :
— la réalisation des trop-pleins relevant de la société Les Travaux du Midi sa responsabilité est engagée ;
— la fourniture des trop-pleins ayant été prévue dans les marchés de travaux du lot gros-œuvre et du lot étanchéité, il en est de même des sociétés Air Treatment Systems (ATS) et E2J dès lors que le sous-dimensionnement des trop-pleins est directement à l’origine du désordre allégué ; elle est donc fondée à solliciter leur condamnation et celle de leur assureur à la relever et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— ne disposant pas de la possibilité de constater que la section d’évacuation était d’une dimension inférieure à celle prévue au marché, sa responsabilité est exclue ;
— elle reprend à son compte la limitation de la demande formulée au titre du préjudice matériel aux seuls éléments retenus par l’expert judiciaire, et le rejet de celle formulée au titre du préjudice de jouissance, non démontré ;
— enfin, s’agissant des dommages autres que ceux de nature décennale, et le préjudice de jouissance, elle évoque le plafond et les franchises de sa police, opposables tant à l’assuré qu’aux tiers lésés.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.S. Les Travaux du Midi et de la S.A. SMA, notifiées par RPVA et 2 septembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.125-1 et suivants, L.242-1 du Code des Assurances, et du rapport judiciaire, de :
A titre principal :
— juger que le sinistre du 3 octobre 2015 a pour cause exclusive et déterminante les évènements climatiques qui ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 7 octobre 2015.
— juger que le phénomène climatique a été aggravé par le défaut d’entretien patent imputable au propriétaire.
— débouter la SNC l’Étoile ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre.
A titre subsidiaire :
— juger que la responsabilité de la société Les Travaux du Midi est résiduelle.
— juger que le défaut d’entretien patent de la toiture a eu un rôle causal dans la survenance du sinistre.
— juger que les trop-pleins contractuellement prévus ont été effectivement réalisés.
— juger qu’en leur absence les trop-pleins n’ont fait l’objet d’aucune réserves à la réception.
— condamner in solidum la société SMABTP, assureur de SLH Ingénierie, la S.A. AXA France IARD, assureur d’ATS, et la société E2J et son assureur Areas Dommages à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— juger que l’expert judiciaire a fixé le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 195.555 euros HT, et débouter la S.N.C. l’Étoile du surplus de ses demandes.
— juger que la demande de préjudice immatériel formulé par la S.N.C. l’Étoile doit être prise en considération au titre de la perte de chance étant donné que les locaux étaient vacants lors du sinistre et qu’aucun bail n’avait été signé.
— juger que l’assureur dommages-ouvrage Aviva devenue Abeille IARD et santé a été défaillant dans l’instruction de ce dossier et a généré un préjudice immatériel du fait de cette carence.
— juger qu’en tout état de cause, la perte de jouissance ne peut être indemnisée que sur une durée de 5 mois, conformément aux conclusions de Monsieur [E].
— condamner Aviva devenue Abeille IARD à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice immatériel.
— condamner la société PERIAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent que :
— les désordres ont pour origine conjuguée caractérisant un événement de force majeure, l’absence d’entretien de la toiture-terrasse imputable au propriétaire de l’immeuble sinistré, et l’événement de catastrophe naturelle issu des pluies exceptionnelles du mois d’octobre 2015, de sorte que sa responsabilité est exclue ;
— l’expert conclut par erreur que les trop-pleins n’ont pas été réalisés, alors que ceux-ci ont été mis en œuvre au droit des escaliers de secours existants aux extrémités des bâtiments, et qu’aucun n’était prévu en terrasse ; sa non prise en compte desdits trop-pleins, remet en question son analyse de la situation, et démontre que c’est le phénomène climatique exceptionnel qui constitue la cause exclusive du sinistre ;
— le fait que seul l’un des bâtiments, réalisé selon un mode constructif identique, a été sinistré, démontre le rôle causal du défaut d’entretien ;
— à supposer que les trop-pleins soient entrés dans le champ contractuel, leur absence aurait due faire l’objet d’une réserve à la réception ;
— elle conclut que sa responsabilité, résiduelle, est partagée avec les autres intervenants à l’opération de construction, à savoir la maîtrise d’œuvre d’exécution, la société ATS s’agissant de la non-conformité des crapaudines, et enfin la société E2J qui avait également à son CCTP la réalisation des trop-pleins ;
— s’agissant des préjudices, reprenant les arguments suscités, elle souligne d’une part que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut se faire que sur la perte de chance, et d’autre part que si les responsabilités des constructeurs étaient retenues, le retard d’indemnisation procède de la carence de l’assureur dommages-ouvrage dans son obligation de préfinancement des travaux de reprise des désordres.
Vu les conclusions n°1 de la S.A.S. E2J, notifiées par RPVA le 29 août 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
A titre principal :
— rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
— la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
— débouter la société Perial Developpement de sa demande au titre des dommages matériels en ce qu’elle excède 195.555 euros HT.
— réduire de 50 % les montants réclamés au titre de la perte locative invoquée par la société Perial Developement s’agissant d’une perte de chance de louer le bien.
— condamner in solidum les sociétés Perial Developement, Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), Aviva Assurances, Travaux du Midi, SMA, Air Treatment Systems – ATS Climatisation, Areas Dommages, SMABTP et Monsieur [P] [T] à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
— condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les sociétés Perial Developement, Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), Aviva Assurances, Travaux du Midi, SMA, Air Treatment Systems – ATS Climatisation, Areas Dommages, SMABTP et Monsieur [P] [T] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BERGANT, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— la société Perial Development ne formule aucune demande à son encontre ;
— intervenue en qualité de sous-traitant au titre des travaux d’étanchéité, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elle ;
— sa responsabilité suppose que soit démontrée sa faute ; or au soutien de sa demande de garantie dirigée à son encontre, la société Les Travaux du Midi ne produit pas son contrat de sous-traitance de sorte qu’il est impossible d’apprécier le champ de ses obligations contractuelles ;
— les trop-pleins manquants consistaient en des réserves au sein de la maçonnerie qui devaient ainsi être créées lors des travaux de gros-œuvre, et non lors des travaux d’étanchéité ;
— les ouvrages de maçonnerie ayant été réalisés par la société Les Travaux du Midi, elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir créé, a posteriori, des ouvertures dans ses ouvrages ; c’est la raison pour laquelle l’expert impute l’absence de trop-plein à l’entreprise ayant réalisé la maçonnerie ;
— subsidiairement, s’associant aux moyens suscités afférents aux éléments de préjudice, elle fait valoir ses recours à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs, et sollicite d’être relevé et garantie par son assureur, la société Axa France IARD.
Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise du 22 avril 2022, de :
— débouter la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater que la Société E2J ne peut être tenue responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— mettre en conséquence hors de cause la S.A. Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société E2J ;
— condamner la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA à lui payer in solidum la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose que la responsabilité de son assurée n’étant pas retenue par l’expert, qui retient les responsabilités conjuguées de l’entreprise de gros-œuvre, qui n’a pas réalisé les trop-pleins prévus dans son marché de travaux, et du maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas vérifié leur mise en œuvre, sa garantie n’est pas due, et elle est fondée en sa demande de mise hors de cause.
Vu les conclusions en défense de la société Areas Dommages, notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
À titre principal :
— rejeter toute demande ou prétention formulée à son encontre ;
— condamner in solidum la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
— cantonner la somme allouée à la société Perial Developement à la somme de 195.555 euros HT ;
— débouter la société Perial Developement de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
— dire la franchise stipulée dans sa police pour le préjudice matériel opposable aux tiers, et d’un montant de 1.800 euros ;
— dire la franchise stipulée dans sa police pour le préjudice immatériel opposable aux tiers, et d’un montant de 1.800 euros ;
— condamner in solidum la Compagnie Aviva, devenue Abeille Assurances, la SMABTP, la S.A.S. Les Travaux du Midi, la S.A. SMA, la S.A.S. E2J, la Compagnie Axa France IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et pour le moins à hauteur de leur propre part de responsabilité, ou de garantie de celle de leur assuré(e) ;
— répartir les dépens conformément aux responsabilités techniques retenues.
Elle expose que :
— les travaux de remise en état ayant été réalisés avant le démarrage des opérations expertales, la vérification de la réalité des désordres a été effectuée à partir des constatations décrites dans le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015, et de leur corrélation avec les dommages décrits dans le rapport de l’expert diligenté par la société Zurich ;
— l’expert judiciaire, a expliqué que les chutes de pluies du 5 octobre 2015, à l’origine des dommages, ont affecté l’intégralité des locaux du bâtiment sinistré, rendu impropre à sa destination, et, ayant retenu les responsabilités de l’entreprise de gros-œuvre et de la maîtrise d’œuvre d’exécution, a exclu celle de la société ATS ;
— la société Perial Dévelopement ne formule aucune demande à son encontre et à l’encontre de son assurée, la société ATS ;
— l’indemnisation du préjudice matériel ne peut excéder l’évaluation qu’en a retenue l’expert ;
— la demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice immatériel ;
— sa demande formulée au titre de la résistance abusive, forfaitaire, est injustifiée ;
— les sociétés Les Travaux du Midi et SMA succombant dans la démonstration d’une faute qui lui soit imputable en lien avec le sinistre, leurs demandes tendant à la voir condamner à les relever et garantir sont infondées ;
— la garantie catastrophe naturelle était exclusive de la garantie des constructeurs, si les conditions de la garantie catastrophe naturelle de la société Zurich étaient retenues, elle ne disposerait d’aucun fondement pour être relevée et garantie par les constructeurs ou leurs assureurs des condamnations prononcées à son encontre ;
— subsidiairement, elle évoque ses recours à l’encontre de l’entreprise de gros-œuvre, faute d’avoir réalisé les trop-pleins, de l’entreprise d’étanchéité pour le même motif, du maître d’œuvre d’exécution qui a manqué à son obligation de suivi, et de l’assureur DO qui n’a pas diligenté une mesure d’instruction à l’effet de se déterminer sur sa garantie, et éventuellement préfinancer les travaux.
Vu les conclusions en défense de la société Zurich Insurance Public Limited Company, notifiées par RPVA le 25 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et 1353 du Code civil, 9 et 514 du Code de procédure civile, du rapport d’expertise judiciaire, et de sa police d’assurance, de :
À titre principal :
— juger que les désordres ont pour cause l’absence des trop-pleins prévus au CCTP du lot gros œuvre, correspond à une absence d’ouvrage, prévu au marché de travaux et non mis en œuvre lors de l’exécution de la toiture terrasse et le sous dimensionnement des gardes grèves mis en œuvre au-dessus des canalisations d’évacuation des eaux pluviales, est une erreur de conception de l’entreprise qui les a fournies ;
— juger que les désordres, objet de la présente procédure, ont pour origine les travaux réalisés par les constructeurs et en aucune façon l’évènement pluvieux classé catastrophe naturelle ;
— juger que les désordres n’ont pas pour cause l’évènement pluvieux classé catastrophe naturelle
— juger qu’elle ne doit aucune garantie, la police souscrite par la SNC l’ETOILE auprès de la Zurich n’étant pas une police d’assurance couvrant le risque constructif qui au demeurant est expressément exclut par ses conditions générales.
Partant :
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— débouter la S.A.S. Perial Investment & Dévelopment et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société [C] Var et la société Les Travaux du Midi en charge de la réalisation des travaux tout corps d’état, la société SLH Ingénierie en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution et leurs assureurs respectifs, à savoir la S.A. SMA et la SMABTP, ainsi que les sociétés E2J et ATS, Areas Dommages et AXA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— limiter le montant des demandes formées au titre du préjudice matériel à la somme de 195.555,00 euros HT,
— débouter la S.A.S. Perial Investment & Dévelopment, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels ;
— juger ses franchises et ses plafonds opposables à l’assuré de la ZURICH mais également aux tiers au contrat d’assurance.
— écarter l’exécution provisoire, l’urgence n’étant pas démontrée,
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidumin solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître MAGAUD, membre de la S.C.P. ASSUS-JUTTNER Avocats Associés sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— sa police, souscrite au bénéfice du maître d’ouvrage, n’est pas une police d’assurance spécifique à la réalisation de travaux ;
— or, les désordres dont l’expert judiciaire retient la nature décennale, ont pour origine les travaux réalisés par les constructeurs, et en aucune façon l’événement pluvieux classé catastrophe naturelle ; en effet, celui-ci met clairement en exergue les vices de construction comme ayant participé de manière prépondérante à la survenance des infiltrations et inondations objet du litige ;
— dès lors elle ne doit aucune garantie, et est bien fondée en sa demande de mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, elle soutient être fondée à exercer ses recours à l’encontre des constructeurs, dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire, et leurs assureurs ; à cet égard, elle rappelle que les responsabilités des sociétés Les Travaux du Midi, [C] Var et SLH Ingénierie sont clairement établies, et que celles des sociétés E2J et ATS sont susceptibles d’être engagées ;
— enfin, elle reprend à son compte les moyens précités, tenant à la nécessaire limitation du préjudice matériel au quantum validé par l’expert, et à la carence probatoire de la demanderesse s’agissant préjudice de jouissance.
La société SLH Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Air Treatment Systems, (ATS), n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 avec effet différé au 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée», et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société SLH Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, Maître [B] [A], assignée à personne (acte remis à Maître [A]) dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, par exploit du 29 septembre 2017, et la société Air Treatment Systems, (ATS), assignée à personne, acte remis à [F] [M] – habilitée) n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment à l’encontre des sociétés requises, non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les désordres :
A – Sur la réalité et la cause des désordres :
a) La réalité des désordres :
L’expert judiciaire décrit la situation ainsi qu’il suit : « Les désordres n’ont pas été constatés lors des opérations d’expertise du fait que la partie demanderesse a fait procéder à la remise en état du bâtiment sinistré lors des chutes de pluie diluviennes afin de pouvoir le remettre sur le marché de la location. La réalité des désordres invoqués par la S.N.C. l’Étoile apparaît à travers la description faite dans le constat du huissier du 23 octobre 2015, et les photos qui sont incorporées. Le rapport d’expertise établi le 4 février 2016 par la société Cunningham Lindsey comprend des photographies caractéristiques des dommages occasionnés par les chutes de pluie diluviennes survenues le 5 octobre 2015.
Les dommages ont été occasionnés lors des chutes de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, les 3 et 4 octobre 2015.
Les travaux de remise en état des lieux ayant été effectués, l’expert reproduit la description des dommages qui ont été constatés respectivement :
— le 15 octobre et le 12 novembre 2015 par la société d’expertise missionnée par la compagnie d’assurance Zurich Intrust, et lors d’une expertise contradictoire en présence de l’entreprise de gros œuvre et du maître d’œuvre d’exécution ;
— le 23 octobre 2015 par l’huissier [I] [R].
*Dommages décrits dans le Procès-verbal de constat du 23 octobre 2015, (étant observé que dans tous les lots, les dalles de moquette au sol et dalles de plafond ont été déposées, de même que les plinthes du mur mitoyen aux sanitaires des lots n°3, 4, 6, 7 et 8) :
— niveau R+1 :
— lot n°1 : boursouflures et moisissures de la peinture en partie basse et haute de l’encadrement de la porte palière. Dégradation de la protection du joint de dilatation au niveau de la porte palière. Points de moisissure et des boursouflures sur le coffrage de la descente d’eau pluviale située à droite de la porte palière. Éclats au sol. Coulures et des salissures sur le mur de la facette Sud. Boursouflures et moisissures sur trois appuis de fenêtres de la façade Sud. Points de moisissure en plafond contre la façade Sud. Boursouflures sur le coffrage plafond contre la face à la Sud. Coulures et boursouflures sur le mur de la façade Ouest. Plinthes déposées et traces de moisissures sur le mur mitoyen aux sanitaires.
— lot n°2 : moisissures. Détérioration de la protection du joint de dilatation. Déformations de la baguette verticale couvre-joint contre la porte palière. Points d’écaillages de la peinture, moisissures, traces sur le mur de la façade Nord. Points de rouille sur le support des dalles du faux-plafond en périphérie de la pièce. Points d’écaillages de la peinture, moisissures et traces sur le mur Ouest ;
— lot n°3 : éclats au sol. Sept appuis de fenêtre endommagés. Boursouflures de la peinture sur le mur de la façade Nord. Points de boursouflures de la peinture façade Nord. Rouille sur le support des dalles de faux plafond en périphérie de la pièce. Coulures sur les huisseries.
— lot n°4 : éclats au sol. Déformation, boursouflures du coffrage situé à gauche de la porte palière. Points de moisissures, fissures et boursouflures sur le mur de façade Sud. Sept appuis de fenêtre endommagées sur le mur de façade Sud. Boursouflures de la peinture au plafond contre la fenêtre, et sur le coffrage situé au sud-Est de la pièce. Points de rouille sur les supports de dalles de faux plafond en périphérie de la pièce. Rouille en partie basse de l’encadrement de la porte palière.
— niveau R+2 :
— lot n°5 : moisissure sur l’encadrement de la porte palière et les plinthes installées sur le mur mitoyen avec les sanitaires. Absence de couvre-joint de dilatation. Gonflement du coffre situé à droite de la porte palière. Boursouflures au niveau des joints des appuis de fenêtres du mur sud. Décollement de l’appui de fenêtre. Détérioration du coffrage installée au sud-Ouest de la pièce. Boursouflure de la peinture au pied de la porte du mur Ouest. Écaillage de la peinture en pied de deux poteaux des éclats au sol ;
— lot n°6 : points de rouille en partie basse du cadre de la porte palière. Décollement des deux baguettes couvre joint de dilatation. Absence du couvre-joint de dilatation au sol. Boursouflure de la peinture en partie basse de l’embrase de la porte du mur Ouest. Écaillage de la peinture en pied de deux poteaux ;
— lot n°7 : [Localité 33] sur le cadre de la porte. Écaillage de la peinture en pieds des deux poteaux. Bloc issue de secours suspendu ;
— lot n°8 : [Localité 33] en partie basse du cadre de la porte. Déformations du coffrage situé à gauche de la porte. Écaillage de la peinture en pied de deux poteaux. Détérioration du coffrage situé au sud-Est de la pièce. Bloc issue de secours suspendu ;
— palier du niveau R+2 : coulures sur les inox de la porte de l’ascenseur. Légère ouverture du joint latéral de la porte de l’ascenseur et des joints des panneaux d’habillage en bois stratifié au niveau des baies ouvrant sur les lots 6 et 7 ;
— cage d’escalier entre les niveaux R+1 à R+2 : boursouflures de la peinture sur le mur de la cage d’ascenseur. Coulures sur l’épaisseur de la dalle du niveau R+2 ;
— palier du niveau R+1 : coulures sur les inox de la porte d’ascenseur et sur l’encadrement de la porte refermant les gaines techniques des lots 3 et 4. Gouttelettes sur l’équipement de la borne GTBE ;
— cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le niveau R+1 : boursouflures de la peinture sur le mur des chiffres contre le lot n°4. Écaillage de la peinture au plafond au niveau du palier intermédiaire. Boursouflures de la peinture sur le mur contre le miroir et à l’angle supérieur droit de la baie vitrée ;
— cabine d’ascenseur : Projections d’eau sur les inox ;
— sas d’accès au garage : résidus de boue au sol. Porte d’accès au garage boursouflée en partie basse ;
— garage : des rouleaux de laine de roche, des dalles de moquettes et de faux plafond sont entreposés sur plusieurs emplacements de stationnement ;
— local TGBT : moisissures de la porte et d’un carton enfermant, une imprimante HP, terre au sol ;
— local plomberie ; résidus de boue au sol, traces d’infiltrations sur les murs ;
*Dommage décrit dans le rapport Cunningham Lindsey : le rapport indique que les dommages portent sur la totalité des aménagements intérieurs suivants : la moquette au sol, les dalles de faux plafond, l’ascenseur, l’isolant en rouleau de laine de roche, les installations électriques des installations SSI, les installations CVC, etc… ».
Le moyen développé en défense tenant à voir rejeter la demande au motif que, compte tenu des travaux de remise en état réalisés avant son intervention, l’expert judiciaire n’a pas répondu au chef de mission consistant dans sa vérification des désordres, est infondé.
En effet, ainsi que Monsieur [E] l’explique, il y a répondu sur la base des pièces suscitées, qu’il a analysées et qui ont été soumises à la libre discussion des parties, et qu’il a corrélées notamment aux éléments de chiffrage du préjudice matériel allégué par le maître d’ouvrage, correspondant aux frais qu’il soutient avoir avancés au titre des travaux de reprise.
En outre, il ne peut être fait grief à la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment d’avoir entrepris des travaux conservatoires et de remise état du bâtiment sinistré avant expertise, dès lors d’une part qu’ayant fait dresser un état des lieux avant travaux fixant la réalité et l’ampleur des désordres, il justifie des éléments qui ont permis à l’expert d’apprécier la situation de manière objective, et, d’autre part que l’opportunité desdits travaux n’a pas été remise en question par l’expert.
La réalité des désordres est ainsi acquise.
b) sur la cause des désordres :
Aux termes de l’article L125-1 alinéa 3 du code des assurances, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. »
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les infiltrations ont pour cause déterminante l’événement classé catastrophe naturelle survenu sur la commune de [Localité 29] les 3 et 4 octobre 2015, ou si elles sont en lien causal avec un désordre d’ordre constructif, susceptible à ce titre de relever de la garantie légale des constructeurs.
L’expert judiciaire retient les éléments suivants : « Les dommages sont consécutifs à trois causes distinctes :
— une inondation en provenance d’une entrée d’eau qui s’est produite au niveau de la toiture terrasse ;
— des eaux de ruissellement à l’extérieur du bâtiment, qui ont pénétré à l’intérieur du bâtiment par les fourreaux des réseaux qui traversent les murs en façade, et qui ont inondé les locaux techniques situés sous l’escalier de secours ;
— la pluie qui a affecté un interphone fixé contre le mur de façade ».
S’agissant en premier lieu de l’inondation en provenance de la toiture terrasse, il explique :
1°) l’absence de trop-plein :
— la surface de la toiture du bâtiment sinistré est de 423m², et le dispositif d’évacuation des eaux pluviales existant, composé de deux canalisations verticales de 140 mm de diamètre chacune, est suffisant puisqu’il permette d’évacuer les eaux de 440 m² de toiture ;
— lors des pluies litigieuses, il a eu une accumulation d’eau sur la toiture terrasse et un débordement d’eau pluviale au-dessus de l’acrotère de 15 cms de hauteur ;
— or le DTU 43.1 indique que l’eau accumulée sur une toiture terrasse par l’engorgement d’une descente d’eaux pluviale doit pouvoir s’évacuer soit par une descente voisine, soit par un trop-plein ;
— dans l’hypothèse d’un engorgement accidentel d’une descente d’eau pluviale, la marge de sécurité disponible pour l’évacuation des eaux, de 4 % (440m² / 423m² = 1,04), est très faible ; ainsi dans l’hypothèse d’un engorgement accidentel simultané de 4 % de chacune des deux canalisations, ou de 8 % de l’une d’elles, le dispositif existant ne permet pas l’évacuation normale des eaux pluviales qui se déversent sur la toiture du bâtiment sinistré ;
— l’engorgement partiel de l’une des deux canalisations ne permet pas à la 2e d’évacuer un surplus d’eau pluviale, d’où la nécessité de prévoir un trop plein ;
— sa section doit être égale à la surface des descentes existantes, et il en résulte que :
— en l’absence de trop-plein, la section de la canalisation non engorgée doit être doublée pour lui permettre d’évacuer son propre débit et celui de la canalisation voisine engorgée ;
— avec un trop-plein, la section de 140 mm des descentes est suffisante pour évacuer normalement les eaux pluviales du bâtiment ;
— lors du sinistre, les trop-pleins n’existaient pas, ce qui n’a pas permis d’empêcher le débordement au-dessus de l’acrotère.
2°) s’agissant des crapaudines, si en première analyse il a souligné qu’en l’absence de trop-pleins leur hauteur au-dessus des gravillons est insuffisante, il ne retient pas dans ses conclusions finales leur imputabilité aux désordres.
Il conclut comme suit : « L’absence des trop-pleins prévus au marché de travaux et non réalisés à la construction du bâtiment est la cause déterminante à l’origine du sinistre.
— un trop-plein permettait d’évacuer la totalité des eaux pluviales du bâtiment sinistré, sachant de sa section minimale doit être égale à la section cumulée des eaux de descentes d’eau pluviale existantes qui ont été dimensionnées suivant le DTU 60-1 ;
— la section d’un trop-plein dimensionné suivant le DTU 60-1 ne présente pas de risque d’obstruction qui se produirait simultanément avec un engorgement total des deux descentes d’eau pluviale ;
— le trop-plein constituait un dispositif de sécurité suffisant pour éviter un débordement à l’intérieur du bâtiment quel que soit le taux d’engorgement des deux descentes d’eaux pluviales ;
— la non-conformité des crapaudines est mineure du fait que l’eau qui n’entrait pas en tête des descentes EP pouvait s’évacuer par gravité vers le trop-plein.».
et encore : « Lors des chutes de pluies diluviennes, l’absence de trop-pleins, prévus au marché de travaux et non réalisés, est la cause déterminante qui est à l’origine du débordement de la toiture-terrasse, qui a occasionné les désordres intérieurs. Les trop-pleins prévus au marché avaient pour objet l’évacuation des eaux de la toiture dans l’éventualité d’un engorgement du dispositif d’évacuation de base, qu’il s’agisse d’un engorgement des descentes verticales ou des crapaudines positionnées en tête de ces descentes. »
S’agissant en second lieu de l’inondation en provenance des eaux de ruissellement, il explique : « Les eaux de ruissellement qui se sont accumulées en pied de façade, ont pénétré à l’intérieur du bâtiment, en passant par les fourreaux des réseaux qui traverses la base des murs extérieurs. L’eau boueuse a pénétré à l’intérieur des gaines, puis elle est ressortie à l’autre extrémité, en inondant le local technique ».
Enfin, concernant les dommages à l’interphone il retient qu’ils sont « consécutifs à son exposition aux intempéries, à l’effet de la pluie et du vent ».
En réponse aux moyens développés en défense, il explique que :
— les bâtiments 1 et 2 différent par la hauteur de leur acrotère, de 15 cm sur le bâtiment sinistré, et de 18 cm sur le bâtiment n°1 non sinistré, ce qui constitue une capacité supplémentaire de rétention d’eau sur une courte période où la chute de pluie est supérieure à la moyenne relevée sur une heure et deux heures ;
— les aiguilles de pins ont été entraînées par les écoulements d’eau sur les bacs en acier et sur la terrasse, en flottant dans l’eau, sans perturber son évacuation. Leur présence au droit des crapaudines, à la fin de l’orage, s’explique par l’écoulement gravitaire des eaux pluviales vers les entrées d’eaux pluviales, et lorsque la toiture-terrasse s’est vidée de son eau, les crapaudines ont retenu les aiguilles en assurant leur rôle de filtre.
Le moyen soulevé par les sociétés Les Terrasses du Midi et SMA, tendant à voir conférer audit événement les caractères de la force majeur et à en tirer argument de leur mise hors de cause, ne sera pas retenu.
En effet, il ressort de l’analyse suscitée de l’expert judiciaire que les infiltrations étaient prévisibles dès lors qu’elles ne sont que la conséquence d’un désordre d’ordre constructif, et que le respect des dispositions contractuelles et des règles de l’art aurait permis de les éviter.
L’événement classé catastrophe naturelle n’a ainsi été que le révélateur de la situation de non-conformité constructive suscitée, et l’instrument des désordres causés à l’ouvrage avec lesquels le défaut d’entretien allégué n’est pas en lien causal.
C’est précisément ce que l’expert judiciaire conclut, s’agissant de la causalité de l’événement de catastrophe naturelle, en ces termes : « Les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages liés à une forte pluie consistent à dimensionner le dispositif d’évacuation des eaux pluviales d’une toiture-terrasse conformément au DTU ;
Au marché de travaux, en complément du dispositif habituel d’évacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse, le maître d’œuvre de conception avait prévu une surverse au niveau de l’acrotère de la toiture-terrasse, ce qui permettait d’éviter une accumulation d’eau sur cette terrasse et un débordement au-dessus de cet acrotère.
Ce dispositif n’a pas été mis en œuvre lors de la réalisation des travaux de construction de l’ouvrage. Il a été réalisé après la survenance du sinistre. La mise en œuvre de cette surverse conformément au marché de travaux aurait empêché la survenance du sinistre que le phénomène plus vieux, soit normal ou exceptionnelle.
La mise en œuvre de cette surverse, conformément au marché de travaux, aurait empêché la survenance du sinistre, que le phénomène pluvieux soit normal ou exceptionnel ».
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants, non utilement discutés par les parties, que le sinistre, issu du débordement d’eau de pluie en provenance de la toiture-terrasse, a pour cause déterminante l’absence de trop-pleins, désordre d’ordre constructif, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
B – Sur la nature des désordres :
La première condition pour que des désordres incriminés par le maître de l’ouvrage soient de nature à ouvrir droit à la garantie décennale, est que les malfaçons qui en sont la cause n’aient pas été apparentes au jour de la réception définitive ou, à tout le moins, qu’à cette date leurs conséquences fâcheuses ne se soient pas encore révélées.
En ce qui concerne la nature des désordres, l’expert explique que : « Les dommages décrits sur le constat d’huissier et le rapport établi par l’expert missionné par la compagnie d’assurance Zurich portent sur l’ensemble des aménagements intérieurs, les installations électriques et les installations de sécurité incendie.
L’importance et la nature des dommages nécessitaient la dépose des aménagements intérieurs, l’assèchement des locaux, et la remise en état des installations indispensables à l’occupation des lieux et à la sécurité des personnes.
Les désordres rendent impropres à sa destination le bâtiment, un locataire devait prendre en possession des locaux à compter du 1er décembre 2015, soit moins de deux mois après la survenance du sinistre. ».
Il conclut comme suit : « Les désordres ont affecté la totalité des locaux du bâtiment sinistré, notamment le revêtement de sol et le plafond, les équipements électriques et les installations de sécurité incendie.
L’ensemble de ces désordres a rendu impropre à sa destination le bien sinistré. »
Il est constant et il n’est pas contesté d’une part que le bâtiment sinistré constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code de procédure civile, d’autre part qu’il est à usage de bureau, et enfin que les travaux ont été réceptionnés le 4 janvier 2015, avec des réserves sans lien avec le litige qui ont été levées le 8 septembre 2015.
Indépendamment de la prise de possession à venir des locaux, question qui sera analysée plus avant dans le cadre de l’examen des préjudices allégués, il est certain que ledit bâtiment, dont l’ensemble des équipements intérieurs ont été gravement dégradés, n’était plus suite au sinistre en mesure de satisfaire aux exigences liées à l’accueil des personnes, à la sécurisation des installations électriques et aux règles de prévention au risque incendie, induites par sa destination.
Toutefois, l’apparence des désordres à la réception est évoquée en défense pour contester leur nature décennale.
À cet égard, dans ses réponses aux dires des parties, l’expert judiciaire précise que le maître d’œuvre de conception a prévu les trop-pleins, notamment à l’article 2.4.1.6 « Gueulards ou trop-pleins » du CCTP du lot gros-œuvre, que ceux-ci sont localisés en toiture-terrasse des deux bâtiments et en toiture-terrasse du local technique, et quantifiés dans le D.P.G.F. au nombre de neuf.
Il explique que cela correspond à deux trop-pleins par plot, soit quatre par bâtiment composé de deux plots et 1 pour le local technique, et conclut que la quantité prévue au D.P.G.F. correspond au descriptif du CCTP dudit lot.
Il en résulte que :
— l’absence de trop-pleins caractérise une non-conformité contractuelle ;
— s’agissant de dispositifs accessibles, puisque susceptible d’un entretien régulier, et dont la présence était facilement contrôlable dès lors qu’installés de manière visible en toiture-terrasse, cette absence était, pour un professionnel de la construction, aisément décelable lors des opérations de réception ;
— eu égard à l’évidence de leur fonction d’évacuation des eaux en cas d’engorgement des descentes d’eaux pluviales, l’évidence s’entend également de leurs éventuelles conséquences pour la pérennité et l’usage de l’ouvrage, désormais exposés à un risque manifeste de sinistre lors d’épisodes pluvieux importants.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
La qualité de profane de la construction de la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment ne saurait être retenue dès lors qu’il est constant qu’elle a été assistée lors des opérations de réception par la société SLH Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution dont la qualité de réputée constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil ne fait pas débat.
En conséquence, le vice constructif objet du litige n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception alors d’une part qu’il était apparent à cette date, et d’autre part que ses conséquences en termes de pérennité de l’ouvrage et de possibilité de l’utiliser conformément à sa destination étaient décelables à ce moment-là, les réputés constructeurs et constructeur intervenus au chantier n’en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
II. Sur les responsabilités :
A – Sur la responsabilité de la maîtrise d’œuvre de conception, et d’exécution :
Il est généralement admis qu’outre sa responsabilité de plein droit fondée sur sa qualité de constructeur, le maître d’œuvre est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun qui trouvera à s’appliquer à l’égard du maître d’ouvrage, notamment en cas de manquements à son obligation de conseil n’entraînant pas de désordres à l’ouvrage.
Professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, complet, précis, qu’il doit mettre en œuvre en temps utile afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet, et qui subsiste pendant tout le temps de sa mission.
Il n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, la charge de la preuve de l’étendue de la mission reposant sur ce dernier.
Enfin, il est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage, nécessitant ainsi la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué pour engager sa responsabilité contractuelle.
Il doit par ailleurs vérifier l’avancement des travaux, et leur conformité avec les pièces du marché.
Débiteur d’une obligation de moyens au titre de son devoir de surveillance, seule la preuve de sa faute dans sa mission de surveillance étant de nature à entraîner l’engagement de sa responsabilité.
Il doit signaler au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents à la réception.
Enfin, c’est au maître d’œuvre de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil et de surveillance.
Par ailleurs, il est généralement admis qu’en dépit de l’absence de réserves émises au sujet d’un désordre apparent, le propriétaire de l’ouvrage conserve la possibilité d’exercer une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d’œuvre, lorsque ce dernier était chargé de l’assister lors des opérations de réception.
a) sur la responsabilité de Monsieur [X] :
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [X], architecte, a participé au groupement conjoint et solidaire de concepteurs, constitué pour assurer la maîtrise d’œuvre avec mission complète dans le cadre du chantier dont s’agit, et dans lequel il s’est vu confier, une mission de maîtrise d’œuvre essentiellement de conception.
Il ressort des analyses expertales que ce dernier a prévu les trop-pleins litigieux, notamment à l’article 2.4.1.6 « Gueulards ou trop-pleins » du CCTP du lot gros-œuvre, qu’il a localisés notamment en toiture-terrasse des deux bâtiments, et qu’il a quantifiés au nombre de neuf dans la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.), dont quatre pour le bâtiment sinistré.
Non titulaire d’une mission de suivi de l’exécution du chantier, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir décelé l’absence de mise en œuvre des trop-pleins en toiture-terrasse.
Dès lors, sa responsabilité, exclue par l’expert judiciaire, ne sera pas retenue.
b) sur la responsabilité de la société SLH Ingénierie :
En l’espèce, la société SLH Ingénierie a exercé, dans le cadre du groupement de concepteurs suscité, une mission de maîtrise d’œuvre essentiellement d’exécution, comprenant notamment la surveillance des travaux, et l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, il ressort clairement des conclusions expertales que la société SLH Ingénierie n’a pas relevé l’absence des trop-pleins, pourtant décrits dans le CCTP du lot gros-œuvre et du lot étanchéité, et que par voie de conséquence, elle n’a pas signalé au maître d’ouvrage ce défaut de conformité apparent à la réception.
Il convient en outre de rappeler que des manquements aux règles de l’art constitués notamment par le non-respect par l’entreprise du DTU sont de nature à entraîner la responsabilité du maître d’œuvre, chargé d’une mission de suivi des travaux.
Or l’expert judiciaire, qui précise qu’aux termes du DTU 43.1, l’eau accumulée sur une toiture-terrasse par l’engorgement d’une descente d’eaux pluviale doit pouvoir s’évacuer, soit par une descente voisine, soit par un trop-plein, explique qu’en l’état de l’absence de trop-pleins, il aurait été nécessaire de prévoir des sections de canalisation doublées pour permettre l’évacuation pérenne de l’eau.
Il s’en infère que la société SLH Ingénierie, investie d’une mission de surveillance de l’exécution des travaux, pour ne pas avoir relevé une non-conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l’art qui ne pouvait échapper à son regard averti d’homme de l’art, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, n’a manifestement pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale.
Dès lors, elle voit sa responsabilité contractuelle engagée au titre de son devoir d’assistance et de conseil du maître d’ouvrage, pour n’avoir pas appelé son attention sur un vice de construction qu’elle ne pouvait manquer de connaître, de nature à faire obstacle à ce que la réception de l’ouvrage soit prononcée sans réserve.
En conséquence elle sera tenue, in solidum avec son assureur la société SMABTP, de réparer les conséquences dommageables de sa faute.
Toutefois, il sera dit que cette solidarité interviendra dans la limite de la police d’assurance, soit en tenant compte des franchises contractuelles de l’assureur, opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties ne relavant pas de la garantie obligatoire.
B – Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage :
L’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Par ailleurs il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation, consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée.
a) sur les responsabilités des sociétés Les Terrasses du Midi et [C] Var :
La réalisation des travaux tous corps d’état a été confié au groupement d’entreprise solidaire, composé de la société [C] Var, aujourd’hui radiée, et de la société Les Travaux du Midi.
Ainsi qu’il a été dit supra, le marché de travaux du lot gros-œuvre prévoyait la fourniture et la mise en œuvre de gueulards ou trop-pleins du commerce, scellés au mortier de ciment.
En réponse au chef de mission concernant la détermination des responsabilités à l’origine des désordres, l’expert judiciaire, après avoir indiqué que l’absence de trop-pleins est la cause déterminante à l’origine du débordement de la toiture-terrasse, conclut comme suit : « l’entreprise de gros-œuvre n’a pas réalisé les trop-pleins prévus à son marché de travaux ».
Cette inexécution contractuelle, fautive dès lors qu’elle n’est justifiée par aucun élément versé aux débats, étant en lien causal direct avec le sinistre, les sociétés Les Terrasses du Midi et [C] Var voient leurs responsabilités engagées.
Pour autant, ni la société demanderesse, ni le maître d’œuvre d’exécution et son assureur la SMABTP ne formulant de demandes à leur encontre, il n’y a pas lieu à aller plus loin dans l’analyse des responsabilités respectives du maître d’œuvre d’exécution et des entreprises générales.
b) sur la responsabilité de la société Airt Treatment System (ATS) :
La société ATS Climatisation, titulaire du lot « Plomberie », a mis en œuvre les descentes verticales d’eau pluviale.
L’expert judiciaire a exclu sa responsabilité, en imputant exclusivement les désordres à la maîtrise d’œuvre d’exécution, et à l’entreprise de gros-œuvre.
En effet, il explique d’une part que la société ATS Climatisation n’avait pas la charge de la réalisation des surverses, et d’autre part que les deux canalisations qu’elle a installées, d’un diamètre de 140 mm, conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art (DTU 60-11), sont suffisantes pour assurer l’évacuation des eaux pluviales en absence d’engorgement de l’une d’entre elles.
Il s’en infère que lesdites canalisation n’ont joué aucun rôle causal dans la réalisation du sinistre, dont l’origine déterminante est l’absence des déversoirs prévus au marché du lot gros-œuvre.
S’il incombait à la société ATS Climatisation de participer au dimensionnement des trop-pleins litigieux, les réservations à travers le mur en béton, préalables à leur installation et incluses dans le lot gros-œuvre, n’ayant pas été réalisées, il ne peut lui être fait grief d’une inexécution contractuelle, et corrélativement d’une faute en lien causal avec les désordres.
Enfin, s’agissant des crapaudines installées en tête des deux canalisations verticales, ainsi qu’il a été dit supra, l’expert judiciaire retient, sans être utilement contredit, que leur non-conformité est mineure du fait que l’eau qui n’entrait pas en tête des descentes eaux pluviales pouvait s’évacuer par gravité vers le trop-plein, de sorte qu’il n’y pas lieu à retenir leur participation aux dommages.
En conséquence, à défaut de démonstration d’un lien causal entre les désordres et une faute imputable à la société ATS Climatisation, sa responsabilité et la garantie de son assureur ne seront pas retenues, et la société SMABTP sera déboutée de ses demandes formulées à leur encontre.
c) sur la responsabilité de la société E2J :
Le marché de la société E2J, titulaire du lot « Étanchéité », prévoyait, à l’article 1.8.7.6., la fourniture et la pose de trop-pleins en cuivre.
Il ressort de l’analyse de l’expert judiciaire que cette dernière, ne pouvait, pour le même motif que celui suscité concernant le lot de la société ATS Climatisation, intervenir qu’aprés la réalisation, par le titulaire du lot gros-œuvre, des réservations à travers le mur en béton destinées à recevoir les trop-pleins.
Dès lors, il ne peut lui être fait le reproche d’une faute en lien de causalité avec le sinistre.
En conséquence, sa responsabilité est exclue, et la société SMABTP sera déboutée de ses demandes formulées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la S.A. Axa France IARD.
III. Sur les demandes indemnitaires de la société Périal Invest & Dévelopment :
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La société Périal Invest & Dévelopment sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de la société SLH Ingénierie et la société SMABTP, de la société Aviva Assurances (ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR), de la société Les Travaux du Midi, et de la S.A. SMA (anciennement Sagena), ès-qualités d’assureur de la société Les Travaux du Midi et de la société [C] Var.
Les désordres constatés n’étant pas soumis à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il est constant que l’absence de dénonciation des défauts apparents emporte une présomption irréfragable de renonciation à demander réparation des désordres en question.
En conséquence, aucune action en réparation des désordres apparents et non-réservés n’est admise que ce soit sur le fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs ou du droit commun, la réception sans réserves libérant les constructeurs, envers le maître de l’ouvrage, de leur responsabilité contractuelle, de même qu’elle exclut la mise en œuvre des garanties décennale, de bon fonctionnement et de parfait achèvement.
Dès lors la société Périal Invest & Dévelopment sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances, Les Travaux du Midi et SMA.
A – Sur le préjudice matériel :
La société Périal Invest & Dévelopment sollicite la somme de 213.051,43 euros HT, au titre des travaux mis en œuvre afin de remédier aux désordres subis sur l’immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017.
Cette dernière fait état de dépenses au titre des travaux de reprise à hauteur de la somme de 213.051,42 euros H.T.
L’expert a estimé le montant des travaux relatifs aux mesures conservatoires et de reprise, qu’il détaille par poste, (mesures d’urgence – constat d’huissier et mesures conservatoires -, nettoyage, menuiseries intérieures, électricité, alarme et vidéo, flocage incendie, étanchéité à l’air, installation photovoltaïque, climatisation, aménagements intérieurs -moquette, faux-plafonds, peinture -, maîtrise d’œuvre), à hauteur de la somme de 195.555 euros H.T.
Il convient à titre liminaire de relever que le total des sommes qu’il détaille dans le tableau récapitulatif figurant en page 26 de son rapport, s’élève à la somme de 191.631 euros, et non celle de 195.555 euros qui n’est pas discutée par les parties défenderesses, cette différence s’expliquant à l’évidence par l’omission de la somme de 3.924 euros correspondant à la facture Sogeba du 24 novembre 2015, afférente à la reprise de la peinture des boiseries (pièce demanderesse 19b n°13).
La demanderesse reproche en premier lieu à l’expert de ne pas avoir pris en compte le montant des travaux de création de trop-pleins (surverses), alors qu’ayant retenu un lien causal entre leur absence et le sinistre, il a reconnu la nécessité de leur installation.
Elle sollicite à ce titre la somme de 12.900 euros, suivant factures [C] en dates des 7 novembre 2015 (3.700 euros HT) et 1er avril 2016 (9.200 euros HT).
Dans son compte-rendu n°3 en date du 4 juillet 2019, Monsieur [W] précise que « la création de surverses correspond à une mesure qui permet d’éviter tout sinistre similaire à celui de 2015 ».
Si dans sa réponse à un dire de la société l’Étoile en date du 9 juin 2020, il a indiqué avoir actualisé le montant des préjudices matériels dans son rapport, en indiquant qu’ils font partie des mesures indispensables pour sécuriser l’évacuation des eaux pluviales conformément aux marchés de travaux, et pour mettre au plus vite le bâtiment sur le marché locatif, il n’a, dans son détail des travaux relatifs aux mesures conservatoires et de reprise, pas tenu compte des travaux de création des surverses et de reprise de l’étanchéité correspondante dont il a pourtant constaté l’exécution en page 22 de son rapport.
Dès lors, la nécessité des surverses ressortant de l’ensemble des éléments du dossier, il sera fait droit à cette demande, légitime dès lors qu’il est constant que le coût de leur installation a été avancé par la société demanderesse.
Par ailleurs l’expert judiciaire n’explique pas pourquoi il a limité le poste afférent aux menuiseries intérieures à la somme de 5.246 euros (point n°4 du tableau), sans inclure la prestation complémentaire facturée le 31 janvier 2015 à hauteur de la somme de 1.025 euros, concernant les travaux de reprise de deux portes sinistrées (pièce 19b n°2 bis) ; il convient dès lors de retenir pour ce poste la somme de 6.271 euros.
En ce qui concerne les frais de nettoyage, l’expert judiciaire a, dans son tableau récapitulatif, détaillé cette prestation à hauteur de la somme de 890 euros, suivant facture Netese en date du 15 janvier 2016, et la somme de 1.450 euros au titre du point n°14 de son tableau.
La société Périal Invest & Dévelopment, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifiant pas avoir exposés des frais supplémentaires concernant ce poste, sa demande ne sera pas retenue.
En conséquence, la société SLH Ingénierie sera condamnée, in solidum avec la société SMABTP, à payer à la société Périal Invest & Dévelopment la somme de 195.555 + 12.900 + 1.025 = 209.485 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
B – Sur le préjudice de jouissance :
Le principe de la réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs à savoir les dommages immatériels.
Le trouble de jouissance non strictement défini par les textes désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.
Il est généralement admis que toute atteinte au droit de la propriété et à ses accessoires tel que le libre accès du propriétaire à son bien ou sa faculté à l’exploiter est fautive
La société Périal Invest & Dévelopment sollicite la somme de 257.455,00 euros HT, au titre du préjudice immatériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017, qu’elle calcule de la manière suivante : loyer mensuel 23.405 euros HT x 11 mois.
Elle fait valoir que le sinistre ayant rendu le bien indisponible à la location, lui a fait perdre le locataire qui devait entrer dans les lieux à compter du 1er novembre 2015, dans le cadre d’un bail commercial comportant un loyer annuel de 280.832 euros HT.
Elle conclut que le bien est resté vacant du 1er novembre 2015 au 1er octobre 2016, date d’entrée en jouissance d’un autre preneur, soit pendant une période de onze mois.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un courriel en date du 12 juillet 2015 qui sera écarté comme élément de preuve s’agissant d’un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Elle produit en outre :
— deux autres courriels en dates des 5 et 8 octobre 2015, dont il ressort clairement que les parties étaient à cette époque en simple négociation, le premier précisant le souhait du bailleur de recevoir la confirmation de l’objectif du preneur d’entrer dans les locaux, et le second, questionnant la possibilité d’inclure au bail une clause de garantie solidaire de maison mère ;
— un courriel du 9 octobre 2015 qui fait mention de la transmission à venir du bail au preneur pour une prise d’effet au 1er novembre 2015.
Il s’en infère qu’à la date du sinistre, aucun bail n’était signé entre les parties, sa régularisation n’étant, à cette époque, qu’une simple possibilité.
S’agissant de la probabilité de voir signer ledit contrat, le préjudice dont la société Périal Invest & Dévelopment demande réparation s’analyse en une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.
Or, si la perte de chance constitue un préjudice indemnisable, seule cette perte est indemnisée : en effet, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue.
Il est constant que les travaux conservatoires et de remise en état mis en œuvre suite au sinistre par le maître de l’ouvrage ont été achevés au 1er trimestre 2016 ; l’immeuble étant de nouveau disponible à la location à compter de cette date, la société Périal Invest & Dévelopment est infondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice postérieure au 31 mars 2016.
La destination locative du bien, et son indisponibilité à cet usage durant la période nécessaire à sa remise en état, ne sont pas discutées.
En effet, au regard de l’ampleur des désordres, il est certain que le bien est demeuré indisponible du 5 octobre 2015 au 31 mars 2016, soit pendant une durée de cinq mois qui fixe la période d’évaluation du préjudice allégué.
Il est justifié de la signature d’un bail commercial pour un loyer annuel de 280.660 euros HT, soit 23.388 euros/mois.
Il convient de relever qu’en dépit de l’importance du montant du loyer, le bien a trouvé assez rapidement preneur (7 mois) après sa remise sur le marché
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance précitée sera évaluée de la manière suivante : 23.388,33 euros x 30 % (probabilité de réalisation de l’événement favorable) = 7.016,50 euros x 5 mois = 35.082,50 euros.
En conséquence la société SLH Ingénierie sera condamnée, in solidum avec la société SMABTP, à payer à la société Périal Invest & Dévelopment la somme de 35.082,50 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
C – Sur la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Périal Invest & Dévelopment sollicite l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il est généralement admis que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les moyens développés en défense apparaissent comme une manifestation légitime de leur droit à faire valoir leurs intérêts, à partir d’une appréciation qui leur est propre des éléments de la cause, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est établie.
La demande de la société Périal Invest & Dévelopment ne peut pas prospérer dès lors que l’exercice de l’action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol qu’en l’espèce elle ne démontre pas.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les demandes de relevé et garantie :
A – Sur la garantie de la société Zurich Insurance PLC :
Il ressort des éléments du dossier que la société l’Étoile a souscrit une police d’assurance Multirisques Immeubles auprès de la société Zurich Insurance PLC, selon contrat n°74 000 21196, garantissant notamment les sinistres résultants de dégâts des eaux causés par des infiltrations à travers les toitures, terrasses etc, et ceux résultants de catastrophes naturelles.
Ladite police n’a pas pour objet la couverture des risques constructifs, explicitement excluent par les conditions générales en ces termes « le présent contrat ne garantit pas (…) – les dommages visés par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ».
Dès lors, la causalité déterminante de l’événement climatique ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle dans la réalisation du sinistre n’étant pas retenue, la garantie de la société Zurich Insurance est exclue, et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
B – Sur les demandes de relevé et garantie de la société SMABTP :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que les divers constructeurs, liés contractuellement au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager l’un à l’égard de l’autre une action en responsabilité quasi délictuelle.
La société SMABTP sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Air Treatment Systems (ATS), de son assureur Areas Dommages, E2J et de son assureur, Axa France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle sollicite par ailleurs, s’agissant du préjudice immatériel, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage en soutenant, au visa des dispositions de l’article L.241 et suivants du code des assurances, sa carence dans l’instruction du sinistre.
Les responsabilités des sociétés ATS Climatisation et E2J étant écartées, la société SMABTP sera déboutée de ses demandes formulées à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs.
La nature décennale du dommage n’étant pas retenue, la demande formulée à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
Au surplus, il est rappelé qu’il est généralement admis que le défaut de préfinancement par l’assureur dommages-ouvrage des travaux de réfection d’un désordre décennal, bien que constituant un manquement contractuel à l’égard de l’assuré, n’est pas une cause d’exonération, même partielle, de la responsabilité du constructeur impliqué ou de ses sous-traitants qui doivent prendre toutes mesures pour réparer le désordre dont ils n’ignoraient ni l’origine, ni les conséquences, ni le caractère décennal.
V. Sur les autres demandes :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties principalement perdantes la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance enrôlée au RG n°17/05562 en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA conserveront à leur charge les dépens afférents à l’instance enrôlée au RG n°17/05338.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer sur ce fondement :
— à la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment, la somme de 6.000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP ;
— aux sociétés Areas Dommages, E2J, Axa France IARD et à Monsieur [X], la somme de 2.000 euros chacun, soit la somme de 8.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA ;
— à la société Zurich Insurance, la société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros chacune, et aux sociétés Les Travaux du Midi et SMA, la somme de 2.000 euros, soit la somme de 6.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Dit hors de cause Monsieur [U] [X].
Dit hors de cause la S.A.S. E2J, et son assureur la S.A. Axa France IARD.
Dit hors de cause la S.A.R.L. ATS Climatisation, et son assureur la société Areas Dommages.
Déboute la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances.
Déboute la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. SMA ès-qualités d’assureur des sociétés Les Travaux du Midi et [C] Var.
Déboute la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company (PLC).
Condamne in solidum la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP à payer à la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment les sommes suivantes :
-209.485 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-35.082,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017, date de l’assignation introductive d’instance.
Dit que la solidarité entre la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP interviendra dans la limite de la police d’assurance, soit en tenant compte des franchises contractuelles.
Déboute la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société SMABTP de sa demande de relevé et garantie formulée à l’encontre des sociétés Air Treatment Systems (ATS), Areas Dommages, E2J et Axa France IARD.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne in solidum la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance enrôlée au RG n°17/05562, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamne in solidum la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance enrôlée au RG n°17/05338.
Condamne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la S.A. SLH Ingénierie et la société SMABTP, in solidum, à payer à la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment la somme de 6.000 euros ;
— la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA, in solidum, à payer aux sociétés Areas Dommages, E2J, Axa France IARD et à Monsieur [X], la somme de 2.000 euros chacun, soit la somme de 8.000 euros ;
— la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment à payer à la société Zurich Insurance et la société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros, et la somme de 2.000 euros aux sociétés Les Travaux du Midi et SMA, soit la somme de 6.000 euros.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le juge
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