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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 13 mai 2025, n° 25/80469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KVP
N° MINUTE :
CE Me BOULARD
CCC Me DEHILES
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S HIGHFI, représentée par la société HIGHNORMA
RCS DE [Localité 8] 833 284 573
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0048
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin BOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC451
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, M. [S] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS HIGHFI, entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE, pour la somme de 66 615,57 €, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 12 février 2020. La saisie lui a été dénoncée le 20 février 2025.
Par acte d’huissier du 10 mars 2025, la SAS HIGHFI a fait assigner M. [S] [M] aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
la SAS HIGHFI se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire : son cantonnement aux sommes dues en net après précompte de l’impôt,
— la condamnation de M. [S] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le changement de siège social est en cours et qu’elle a communiqué la nouvelle adresse au conseil de M. [S] [M]. Elle affirme que l’assignation était bien jointe à la dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie et que le tarif d’affranchissement ne signifie pas qu’elle n’était pas jointe.
M. [S] [M] se réfère à ses écritures et :
— soulève l’irrecevabilité de l’action en constestation,
— sollicite l’annulation de l’assignation,
— conclut à la validité de la saisie et au rejet des demandes,
— sollicite la condamnation de la SAS HIGHFI à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’assignation
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale doit comporter, à peine de nullité, la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement la personne morale requérante.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la SAS HIGHFI se domicilie au [Adresse 4] dans son assignation, siège social que M. [S] [M] conteste puisque la saisie-attribution a été dénoncée à cette adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit après vaines recherches.
Ce procès-verbal de vaines recherches a été établi après que le gardien ait indiqué à l’hussier que la SAS HIGHFI a déménagé 5 mois plus tôt sans faire connaître sa nouvelle adresse et que l’huissier ait vérifié l’annuaire électronique, les sites internet Pappers, Société.com et infogreffe qui n’ont pas fait état de changement de siège socail ou d’existence d’établissements secondaires, après consultation du BODACC qui ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective, après consultation du site internet de la SAS HIGHFI qui fait mention du siège social [Adresse 2] et après appel des deux numéros de téléphones indiqués qui n’ont pas permis d’obtenir une réponse.
A l’audience, la SAS HIGHFI a affirmé être en cours de changement de siège social et avoir indiqué le nouveau siège au conseil de M. [S] [M] qui se situerait au [Adresse 6] selon ses dernières conclusions, adresse figurant sur son site internet selon pièce produite par M. [S] [M].
Il en résulte que le siège social indiqué sur l’assignation est erroné, de sorte qu’elle encourt la nullité.
Or, la SAS HIGHFI ne justifie nullement avoir modifié son siège social puisqu’elle ne produit pas le procès-verbal d’assemblée générale correspondant et que l’adresse indiquée dans les conclusions et sur le site internet ne peut être prise comme siège social en l’absence de ce PV. De plus, il convient de relever qu’elle n’aurait toujours pas effectué ce changement auprès du greffe du tribunal de commerce alors qu’elle aurait déménagé en septembre 2024 selon le gardien, soit 7 mois plus tard.
Il y a lieu d’en conclure que la SAS HIGHFI ne justifie pas du déménagement de son siège social, ce qui cause un grief à M. [S] [M] qui a besoin de connaître ce siège social tel qu’enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce, lieu permettant les notifications et l’exécution forcée des décisions de justice.
Dès lors, l’assignation sera annulée sans qu’il soit nécessaire d’étudier la recevabilité de la contestation et le bien-fondé des contestations puisque la juge n’est plus saisie, hormis des demandes accessoires relatives à l’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HIGHFI qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS HIGHFI à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE l’assignation du 10 mars 2025,
CONDAMNE la SAS HIGHFI à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS HIGHFI formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HIGHFI aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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