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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 16 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise Individuelle [ Localité 5 ] AUTO ECOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 4] – [Localité 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4SE
Le
Copie + Copie exécutoire Mme [W]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
comparante,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
Entreprise Individuelle [Localité 5] AUTO ECOLE
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
non comparant,
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Marine LEPRETRE, Greffière placée ;
Philippe BRELIVET juge, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] a souscrit un contrat d’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire auprès de Monsieur [X] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [Localité 5] AUTO ECOLE. Un acompte, d’un montant, de 350,00 euros, a été versé par Madame [Z] [W] lors de la souscription du contrat. En l’absence de toute dispense, par Monsieur [X] [Y], de l’enseignement prévu au contrat, Madame [Z] [W] demande la résolution du contrat d’enseignement et le remboursement de l’acompte versé. Une tentative de conciliation s’est soldée, le 7 février 2025, par un constat d’échec.
Par voie de requête aux fins de saisine du juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, reçue au greffe de la juridiction, le 27 février 2025, Madame [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de :
— 350,00 euros en principal;
— des dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées, par correspondances adressées par le greffe de la juridiction, à comparaître à l’audience publique le 22 mai 2025. La procédure appelée à l’audience publique, le 22 mai 2025, a été reportée, à la demande des parties, à la date du 19 juin 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 19 juin 2025, Madame [Z] [W] comparaît en personne. Elle indique modifier ses demandes initiales et sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui payer une somme de 350,00 euros en principal, la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle prétend avoir souscrit un contrat d’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire auprès de l’entreprise individuelle [Localité 5] AUTO ECOLE et avoir versé un acompte de 350,00 euros. Elle prétend que ledit contrat ne lui a pas été communiqué et qu’aucun cours de code de la route ne lui a été dispensé.
A l’audience publique, le 19 juin 2025, Monsieur [X] [Y], n’est ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 mars 2025 et portant la mention “pli avisé non réclamé”.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que:“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” La convocation portant la mention“pli avisé non réclamé” doit être regardée comme régulière, de sorte que le jugement est rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande formée par Madame [Z] [W]:
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, Les parties ont procédé à une tentative de conciliation qui s’est soldée, le 7 février 2025, par un constat d’échec, de sorte que la procédure est considérée comme recevable.
Sur la demande formée par Madame [Z] [W] de résolution du contrat d’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire et la demande de condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui rembourser en principal l’acompte de 350,00 euros:
L’article 1101 du code civil dispose que:“Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1103 du code civil dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que:“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1224 du code civil dispose que:“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1229 du code civil dispose que:“La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
L’article L213-2 du code de la route dispose que:“Les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit, qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l’établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’Etat.
La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais.
Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce.
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement.”
L’article R213-3 du code de la route dispose que: “I.-Le contrat passé entre le candidat et l’établissement d’enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l’article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d’enseignement de la conduite prévu à l’article L. 213-2 du code de la route.
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l’économie, après consultation du conseil national de la consommation.
II. – Le contrat passé entre le candidat et l’établissement, mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 213-2, peut prendre la forme d’une convention simplifiée de formation professionnelle ou d’un contrat de formation professionnelle.”
Il résulte de la législation reprise ci-dessus que le législateur a mis en place un contrat type d’enseignement de la conduite visant à renforcer la transparence financière entre les auto-écoles et leurs élèves en prévoyant, de manière détaillée, l’ensemble des prestations proposées par chaque établissement, et en apportant ainsi plus de clarté sur chaque offre de formation. La copie de ce contrat doit être communiquée aux élèves conducteurs.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne pourrait satisfaire à ses engagements. Elle suppose une inexécution suffisamment caractérisée des obligations contractuelles comme la non-exécution de l’obligation d’enseignement du code de la route et de la conduite automobile, justifiant la saisine du tribunal par la partie qui s’estime lésée.
En l’espèce, Madame [Z] [W] a souscrit un contrat d’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire auprès de Monsieur [X] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [Localité 5] AUTO ECOLE. Elle verse à la procédure deux pièces, en date du 4 avril 2023 et du 3 mai 2023, justifiant du versement d’un acompte, d’un montant de 350,00 euros, lors de la souscription du contrat. Aucun enseignement du code de la route n’a été dispensé par l’entreprise [Localité 5] AUTO ECOLE, de sorte que cette dernière a manqué à l’exécution de son obligation contractuelle d’enseignement du code de la route et de la conduite automobile. Monsieur [X] [Y], absent à l’audience publique, n’apporte, par définition, aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait éventuellement satisfait à son obligation. Dès lors, le manquement à l’obligation d’enseignement justifie que soit prononcé, par le tribunal, la résolution du contrat d’enseignement du code de la route, qui prendra effet à compter de la date du présent jugement. En conséquence de ce qui précède, Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à Madame [Z] [W] la somme de 350,00 euros au titre du remboursement de l’acompte versé lors de la souscription du contrat.
Sur la demande formée par Madame [Z] [W] de condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui payer une somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts:
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que les dommages et intérêts ont pour objet de réparer un préjudice matériel ou moral. En l’espèce, Madame [Z] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice matériel ou moral résultant de l’absence de remboursement de l’acompte versé lors d e la souscription du contrat d’enseignement de la conduite. En conséquence de ce qui précède, en l’absence de l’existence d’un préjudice démontré, Madame [Z] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Y] a paiement d’une somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).”
En l’espèce, Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [Z] [W] une somme de 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat d’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire souscrit par Madame [Z] [W] auprès de Monsieur [X] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [Localité 5] AUTO ECOLE, à compter de la date du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 350,00 euros au titre du remboursement de l’acompte versé lors de la souscription du contrat d’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de ses autres demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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