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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 mars 2024, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00944
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Mars 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SONEXY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN ZOGHAIB, avocats (Plaidant) au barreau de VAL D’OISE, et de Maître FOY Ingrid, Avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Toque 116
ET :
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Tous deux représentés par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 173
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société SONEXY, promoteur immobilier, a fait construire un immeuble sur la parcelle voisine de celle de M. [Y] [G] et Mme [D] [Z].
Arguant de leur refus de lui laisser accéder à leur fonds pour faire procéder au ravalement du mur pignon de l’immeuble, et suivant autorisation délivrée par ordonnance du 30 janvier 2024, la société SONEXY, par acte délivré le 5 février 2024, a fait assigner à jour et heure indiqués M. [Y] [G] et Mme [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins d’être autorisée à accéder au terrain de leur propriété sise [Adresse 2], sous astreinte, lui donner acte de sa proposition de les indemniser à hauteur de 2.000 euros, lui donner acte de son engagement à remettre les lieux en état, de condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2024.
A l’audience, la société SONEXY et M. [Y] [G] et Mme [D] [Z] ont, par observations orales, fait part de leur accord pour que:
— M. [Y] [G] et Mme [D] [Z] laissent l’accès à leur propriété pour faire réaliser les travaux ;
— les travaux soient réalisés par la société GE BATIM avec délai de prévenance de 10 jours par LRAR, conformément au devis ;
— le début des travaux se fasse à partir du 23 avril 2024 ;
— les travaux soient réalisés en journée, entre 8h30 et 16h00 ;
— la société SONEXY s’engage à remettre en état la parcelle en cas de dégradation de toute sorte et à faire réaliser un état des lieux contradictoire de la propriété avant travaux, à ses frais ;
— la société SONEXY s’engage à indemniser M. [Y] [G] et Mme [D] [Z] à hauteur de 4.000 euros.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que " l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience sur les modalités suivantes :
— M. [Y] [G] et Mme [D] [Z] acceptent de laisser l’accès à leur propriété sise [Adresse 2] pour faire réaliser les travaux de ravalement ;
— les travaux seront réalisés par la société GE BATIM avec délai de prévenance de 10 jours par LRAR, conformément au devis ;
— le début des travaux se fera à partir du 23 avril 2024 ;
— les travaux seront réalisés en journée, entre 8h30 et 16h00 ;
— la société SONEXY s’engage à remettre en état la parcelle en cas de dégradation de toute sorte et à faire réaliser un état des lieux contradictoire de la propriété avant travaux, à ses frais ;
— la société SONEXY s’engage à indemniser M. [Y] [G] et Mme [D] [Z] à hauteur de 4.000 euros.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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