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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 nov. 2024, n° 24/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03268 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDRC
AFFAIRE : [P] [C] épouse [N]
es qualité de gérante de l’EURL [N], exploitant sous le nom commercial”LA PLUME ENVOLEE”, Sise [Adresse 7] – en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 7.03.24 / [H] [T], [Y] [T]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [P] [C] épouse [N]
es qualité de gérante de l’EURL [N], exploitant sous le nom commercial”LA PLUME ENVOLEE”, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 07.03.24, dont le siège social était sis [Adresse 2]
demeurant [Adresse 6]
comparante
DEFENDEURS
M. [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (31),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 27 Juin 2024
**************
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat ce bail commercial a été accordé par Monsieur et Madame [T] à Madame [P] [C] épouse [N], gérante de l’EURL [N], activité de librairie papéterie, [Adresse 3] à [Localité 5].
Madame [N] est tombée en arrérage de loyers à compter du mois de novembre 2020.
Un commandement de payer était délivré le 25 novembre 2022, en vue de voir réglés les loyers impayés, sans succès, aussi les bailleurs ont-ils saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, cette juridiction a :
— condamné Madame [N] au paiement de la somme de 1.114€ à titre provisionnel à valoir sur les loyers de novembre 2020 et des taxes foncières de 2020 et 2021,
— condamné Madame [N] au paiement de la somme de 550€ au titre de la remise en état des locaux loués,
— condamné Madame [N] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu de cette ordonnance du 16 novembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 dénoncé le 26 février 2024 à Madame [N], Monsieur et Madame [T] ont fait diligenter une saisie-attribution sur le compte joint de Monsieur et Madame [N], tenu dans les livres de CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31, pour un montant de 3.499,14€, somme ainsi ventillée :
— 1.114€ au principal
— 550€ de frais de remise en état
— 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 77,84€ d’intérêts
— 757,30€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 27 juin 2024, Madame [C] épouse [N] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle sollicitaiten premier lieu la nullité de la saisie-attribution en ce que seule l’EURL [N] était débitrice et non Madame [N] en son nom personnel, et ensuite la caducité de la saisie-attribution en ce qu’une procédure collective a été prononcée, et que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée dans les délais au mandataire judiciaire.
En conséquence, elle sollicitait la mainlevée de la mesure et la condamnation des bailleurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, les saisissants faisaient plaider que la contestation était irrecevable en ce que Madame [N] ne démontre pas avoir envoyé copie de sa contestation au commissaire de justice, en application des dispositions de l’article R211-11 de code des procédures civiles d’exécution.
Les bailleurs contestaient également toute cause de nullité fondée sur la qualité de débitrice qui ne serait celle que de l’EURL [N] et non de Madame [N], personne physique, et ce bien que l’ordonnance du 16 novembre 2023 la vise nommément comme débitrice.
Enfin, aucune caducité ne saurait être retenue dans la mesure où l’ouverture de la procédure collective est postérieure à la dénonce de la saisie-attribution.
Les bailleurs sollicitaient ainsi que soit déclarée irrecevable la contestation de la saisie-attribution, et en tout état de cause de débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
Dans le cas d’espèce, Madame [P] [C] épouse [N] ne produit pas la copie du courrier recommandé avec avis de réception envoyé au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, en l’espèce la SELARL PELISSOU.
La contestation sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [P] [C] épouse [N] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Madame [P] [C] épouse [N],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2024, sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [N] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, à titre provisionnel, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [T],
CONDAMNE Madame [P] [C] épouse [N] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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