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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 27 janv. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 27 JANVIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00643 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5P5
Minute : n° 25/25
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la SARL IMMONIER,
Chez : SARL IMMONIER Syndic
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/01/2024
exécutoire & expédition
à :Me OOSTERLYNCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 6 décembre 2024 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l’encontre de M. [R] [E] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties,
M. [R] [E] est propriétaire de plusieurs lots dépendant de la copropriété de l’immeuble, sis [Adresse 5] à [Localité 4] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires a approuvé à la majorité les comptes du syndicat des copropriétaires arrêtés au 31 décembre 2022, et le budget prévisionnel pour l’exercice 2024.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] dénonce les défauts de paiement des charges de M. [R] [E]. Une sommation de payer a été signifiée au débiteur le 9 octobre 2024. Celle-ci est demeurée infructueuse.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] soutient être dû, à titre de charges, selon le relevé de compte copropriétaires arrêté le 20 novembre 2024, la somme de 3.130,71 euros.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a donc, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, fait citer M. [R] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 3.130,71 €, en règlement des charges échues dues au 20 novembre 2024,
— Condamner Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 9 mars 2024 d’un montant de 148,22 €,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Quoique régulièrement cité, M. [R] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles […]” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 2023Lettre de notification du procès-verbal d’assemblée générale à Monsieur [R] [E] distribuée le 21 novembre 2023Commandement de payer des charges de copropriété de la SCP BOURDENET ANTONIN du 9 octobre 2024Décompte des sommes restant dues au 20 novembre 2024
Il est démontré que M. [R] [E] est redevable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de la somme de 2.982,49 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 20 novembre 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, M. [R] [E] supportera le commandement de payer des charges de copropriété nécessaire pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire, d’un montant de 148,22 euros selon le justificatif produit.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] apparaît donc fondé à solliciter sa condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors, M. [R] [E] sera condamné au paiement de la somme de 2.982,49 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 20 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M. [R] [E], qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer des charges de copropriété du 9 octobre 2024 (148,22 euros), et de l’assignation en justice du 6 décembre 2024 (110,65 euros).
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (2.982,49 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 novembre 2024,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer des charges de copropriété du 9 octobre 2024 et de l’assignation en justice du 6 décembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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