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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 déc. 2024, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/221
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [I] [D]
née le 25 Octobre 1970 à , demeurant [Adresse 25]
comparante en personne
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 septembre 2023, Madame [I] [D] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 22 novembre 2023, la SA [9] a contesté la mesure faisant valoir que la situation de la débitrice est évolutive avec la possibilité de dégager une capacité de remboursement.
Madame [I] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [I] [D] était présente en personne à l’audience.
Elle a expliqué être actuellement au chômage, son CDD venant de se terminer en septembre 2024, et envisager une reconversion professionnelle.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la SA [9] a maintenu sa contestation par courrier en date du 23 août 2024.
Elle fait valoir le caractère prématuré de la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation réelle de Madame [D], employée de la fonction publique, a demandé la révision d’un premier plan de surendettement après seulement six mois de mise en place, consécutivement à la perte de son emploi, alors qu’elle bénéficie de deux expériences professionnelles et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Par courrier enregistré au greffe le 30 août 2024, la SA [9], elle a rappelé le montant de ses créances s’élevant à 8 514,95 euros et 4 047,61 euros.
Par courrier enregistré au greffe le 29 août 2024, [29] mandatée par [11], s’en est remis à la décision du tribunal.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la SA [9] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 22 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 16 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement.
Il n’y donc pas lieu à vérification de créances d’office.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de la débitrice
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
L’article L741-6 du code de la consommation prévoit néanmoins que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 .
Ainsi, lorsque l’ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l’absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d’amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire l’effacement intégral de l’endettement à la date du jugement, à l’exception des dettes issues de condamnation pénales, d’obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Il apparaît que Madame [I] [D] a déjà bénéficié de six mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Soixante-dix-huit mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Madame [I] [D] est aujourd’hui âgé de 54 ans.
Elle était aumônier, actuellement au chômage.
Elle vit seule.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 932 euros au titre de l’ARE.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [I] [D] s’élèvent à la somme de 1 478,20 euros, dont :
570,20 euros au titre du loyer hors charges,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,42 euros au titre de frais de transport.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de 0 euro par mois.
L’endettement global est de 39 299,33 euros.
Il n’est pas établi que sa situation économique soit susceptible d’amélioration compte tenu de ses dernières expériences professionnelles, de son âge ni qu’un retour à l’emploi lui permettant de faire face à ses dettes soit inéluctable.
Madame [I] [D] ne dispose par ailleurs d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice.
La situation de Madame [I] [D] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [I] [D] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [8] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [9] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] le 14 novembre 2023 concernant Madame [I] [D] ;
CONSTATE que Madame [I] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [D] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [I] [D] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [I] [D] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([19]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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