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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ATORI, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GUD
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me DE ANGELIS
— Me PIERI
— Me DURAND
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [Z] [E]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CRECHE LE PETIT PRINCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant pour conseil Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
non représentée à l’audience
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 15 octobre 2015, Monsieur [O] [E] et Madame [T] [I] épouse [E], aux droits desquels vient Madame [B] [E], ont consenti à l’association CRECHE LES ARISTOCHATS, devenue CRECHE LE PETIT PRINCE, un bail portant sur des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] pour une activité de crèche.
Déplorant de multiples dégâts des eaux depuis 2017, l’association CRECHE LE PETIT PRINCE, a assigné, par acte du 13 février 2025 enrôlé dans l’instance numéro RG 24/5494, Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise.
Par acte du 26 mars 2025, Mme [E] a assigné la société GENERALI IARD devant le juge des référés aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par l’association CRECHE LE PETIT PRINCE à qui elle a également dénoncé l’assignation le même jour.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 rendue dans l’instance numéro RG 24/5494 au contradictoire de l’association CRECHE LE PETIT PRINCE et Mme [E], le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise ;
— commis Monsieur [J] [U] pour y procéder ;
— rejeté la demande de réduction provisionnelle des loyers.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions, à laquelle se réfère son conseil, Mme [E] demande au juge des référés de :
— déclarer commune et opposable à la société GENERALI IARD l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise à intervenir ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la société GENERALI IARD est son assureur et qu’elle estime légitime qu’elle soit attraite dans la cause, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de :
— débouter Mme [E] de ses demandes ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir débouter les demandes formées par Mme [E], la société défenderesse soutient qu’elle n’a été son assureur qu’à compter du 1er janvier 2020. Or, elle fait valoir que le premier dégât des eaux est intervenu dans le courant de l’année 2017 puis qu’une déclaration de dégât des eaux est intervenue en 2018. Elle expose ainsi que la multiplication des sinistres depuis cette date ne constitue pas des sinistres nouveaux de sorte qu’elle estime que le sinistre initial n’est pas survenu durant la période de validité du contrat et que ses conséquences ne peuvent être couvertes. Elle ajoute en outre que l’assurance ne couvre pas les sinistres connus de l’assuré au jour de la souscription ce qui est le cas en l’espèce.
Par courrier envoyé au greffe par RPVA le 13 novembre 2025, le conseil de l’association CRECHE LE PETIT PRINCE a indiqué s’en rapporter concernant la demande formée par Mme [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’aucune des parties n’a indiqué la décision ordonnant l’expertise concernée par le présent litige. Toutefois, en l’absence de doute sur les opérations d’expertise concernées par les prétentions formées dans le cadre de la présence instance en ce qu’il est fait référence à une assignation du 13 février 2025 qui a été enrôlée dans l’instance numéro RG 24/5494, il sera considéré que les demandes portent sur l’expertise ordonnée le 10 octobre 2025 dans le cadre de cette dernière instance.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, bien que Mme [E] ne verse aux débats aucun élément justifiant du fait que la société GENERALI IARD est son assureur, cette dernière fournit le contrat d’assurance conclu avec M. [E], aux droits desquels vient Mme [E], le 1er janvier 2020. Si l’assureur indique que le dégât des eaux originel date de 2017 et que les dégâts des eaux survenus ensuite découlent de celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’il est précisé dans l’exposé des faits de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2025 que de multiples dégâts des eaux sont survenus en 2022, 2023 et 2024, soit postérieurement au début du contrat d’assurance de la société GENERALI IARD.
Dans ces conditions, au stade des opérations d’expertise et de la recherche de l’origine des fuites, il n’est pas prouvé avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés que le dégât des eaux originel est à l’origine des autres dégâts des eaux constatés postérieurement. Dès lors que la société GENERALI IARD était l’assureur de M. [E] quand des dégâts des eaux postérieurs au dégât des eaux de 2017 sont survenus, il apparaît donc légitime qu’il soit associé aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [E].
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la Mme [E], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société GENERALI IARD sera déboutée de cette prétention dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD l’ordonnance de référé du 10 octobre 2025 (RG 24/5494) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [U] ;
DISONS que la société GENERALI IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DÉBOUTONS la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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