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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 12 mai 2025, n° 21/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Carine FOUCAULT + Me Marie BOURREL + Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DU : 12 Mai 2025
N°RG : N° RG 21/00292 – N° Portalis DBW6-W-B7F-C44Y
Nature Affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 12 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [L], [M] [C]
né le 15 Février 1955 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [O] [G] [T]
né le 31 Décembre 1960 à [Localité 10], de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 2] – MALAGA – ESPAGNE
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Priscillia GALEPIDES, avocat aux barreaux de PARIS et MALAGA
Madame [U] [D] [Z]
née le 03 Octobre 1962 à [Localité 14], de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 3] [Localité 10] – ESPAGNE
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Priscillia GALEPIDES, avocat au barreau de PARIS et MALAGA
S.C.P. [N] [V], [P] [Y], [A] [I], Notaires Associés, [Adresse 8] Notaires
SCP Immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 780 727 772
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 13]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame [L] BARANGER, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 12 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 janvier 2020, M. [O] [G] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] (ci-après les consorts [G] [T]) ont confié à tout collaborateur de Maître [N] [V] (ci-après dénommé Maître [V]) une procuration, en vue de la vente d’un appartement (lot 25 – numéroté 7113), d’un box (lot 21 – numéroté 7134), ainsi que d’un emplacement de parking (lot 85 – 7153), situés [Adresse 4], à [Localité 7], au prix de 257 700 euros.
Les 24 et 27 juin 2020, un compromis de vente était signé entre M. [L] [C] et les consorts [G] [T], représentés par un collaborateur de Maître [V], portant sur les lots 21, 25 et 85 au prix de 257 700 euros. L’acte prévoyait le versement par l’acquéreur d’un dépôt de garantie de 12 885 euros entre les mains de Maître [V] et comportait une clause pénale d’un montant de 25 770 euros à la charge de la partie qui refuserait de régulariser la vente par acte authentique. La réitération devait intervenir devant Maître [V], notaire des vendeurs, au plus tard le 31 juillet 2020.
M. [L] [C] a versé le dépôt de garantie entre les mains de Maître [V].
Sans nouvelle des vendeurs, Maître [V] a, par courrier recommandé international en date du 8 août 2020, fait sommation à ces derniers d’être présents le 12 septembre 2020 à 14h en l’étude notariale chargée de recevoir la vente, pour procéder à la signature de l’acte authentique consécutif au compromis.
Les vendeurs étant absents, Maître [V] a adressé un procès-verbal de carence le 12 septembre 2020.
Par acte délivré le 14 janvier 2021, M. [L] [C] a fait assigner les consorts [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins notamment de voir déclarer la vente parfaite.
Par acte du 28 septembre 2023, les consorts [G] [T] ont assigné la société civile professionnelle [N] [V], [P] [Y] et [A] [I] (ci-après dénommée la Scp [N] [V], [P] [Y] et [A] [I]) en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [L] [C] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [G] [T] de leurs demandes,
— condamner les consorts [G] [T] à signer l’acte authentique de vente du bien au profit de M. [L] [C], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut, dire que le jugement à intervenir vaudra réitération de la vente,
— condamner les consorts [G] [T] à lui payer la somme de 25 770 euros au titre de la clause pénale,
— condamner les consorts [G] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— l’autoriser à consigner la somme de 10 000 euros déduite du prix de la vente en l’étude de Me [V], notaire,
Subsidiairement,
— condamner la Scp [N] [V], [P] [Y] et [A] [I] à la somme de 25 770 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la Scp [N] [V], [P] [Y] et [A] [I] à la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Carine Foucault, avocat au barreau de Caen, ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en exécution forcée de la vente, sur le fondement des articles 1217, 1221, 1103, 1583 et 1589 du code civil, M. [L] [C] fait valoir que le compromis de vente signé vaut vente puisqu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix, laquelle est dès lors parfaite comme étant intervenue le 27 juin 2020.
Pour conclure au caractère parfait de la vente, en réponse à la nullité de la procuration alléguée par les vendeurs, M. [L] [C] soutient que l’acte de procuration du 24 janvier 2020 est un acte public français établi par un notaire français, de sorte que le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 concernant les actes publics étrangers n’a pas vocation à s’appliquer. Il en conclut qu’aucune apostille sur ledit acte n’était nécessaire et relève que les notaires ne sont compétents pour accomplir les formalités de légalisation et d’apostille que depuis le 1er septembre 2023. Il affirme qu’en tout état de cause, le règlement UE 2016/1191 du parlement européen et du conseil du 6 juillet 2016 a supprimé toute légalisation et apostille pour les documents publics issus des Etats membres de l’UE.
Il fait enfin valoir que les vendeurs parlent et comprennent parfaitement le français de sorte que la procuration qu’ils ont signée est valable et donc que le compromis de vente leur est opposable.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1217 et 1231-5 du code civil, M. [L] [C] affirme que la clause pénale contractuelle trouve à s’appliquer.
Enfin, M. [L] [C] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en lien avec la présente procédure, lequel s’est manifesté via un syndrome anxiodépressif réactionnel et des troubles du sommeil.
Sur la demande de consignation, M. [L] [C] relève que si l’exécution forcée de la vente était ordonnée, il serait contraint d’engager des frais de serrurier pour entrer dans les lieux, ainsi que des frais d’état des lieux en présence d’un commissaire de justice, mais également possiblement des frais nécessaires à la remise en état des lieux après une période d’inoccupation.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, les consorts [G] [T] demandent au tribunal de :
— débouter M. [L] [C] de ses demandes,
— débouter la Scp [N] [V], [P] [Y] et [A] [I] de ses demandes,
— faire droit à la demande d’indemnisation de M. [L] [C] à l’encontre de la Scp [N] [V], [P] [Y] et [A] [I],
— prononcer la nullité de la procuration du 24 janvier 2020,
— prononcer la nullité du compromis du 24 et 27 juin 2020,
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation demandée,
— en tout état de cause, condamner M. [L] [C] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Scp notariale à leur payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Pour conclure à la nullité de la procuration du 24 janvier 2020 et du compromis de vente subséquent, les consorts [G] [T] soutiennent sur le fondement de l’article 1128 du code civil, qu’ils n’avaient pas la volonté ferme de vendre et que leur consentement a été vicié.
S’agissant de la procuration, ils affirment qu’elle aurait dû faire l’objet d’une traduction, expliquant qu’ils ne comprennent pas bien le français et qu’ils ne l’ont pas signée en disposant des conseils nécessaires dans une langue qu’ils comprennent.
S’agissant du compromis de vente, il encourt selon eux la nullité au motif de l’incapacité du signataire à contracter, lequel ne représentait pas les vendeurs compte tenu de la nullité de la procuration.
Ils soulignent en outre l’extranéité de l’acte ainsi signé, au vu de leur nationalité et de leur résidence espagnole et font valoir, sur le fondement du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, ainsi que de la règlementation européenne, que pour produire valablement des effets, la procuration ainsi établie devait être traduite, revêtue d’une apostille et leur signature certifiée devant un officier d’état public espagnol. Ils affirment en outre que l’apostille reste obligatoire pour les procurations relatives aux transactions immobilières. Ils en concluent que le compromis subséquemment signé est affecté d’un vice de forme qui le rend inopposable à leur égard.
Les vendeurs soutiennent que leur notaire a commis une faute en signant un compromis de vente sur la base d’une procuration non valable, de nature à engager sa responsabilité. Ils ajoutent qu’ils sont profanes de l’immobilier et que le notaire avait dès lors une obligation d’information et de conseil à leur égard.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, les consorts [G] [T] soulignent que la clause pénale au compromis de vente est excessive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la Scp [N] [V], [P] [Y], [A] [I], sollicite du tribunal :
— le débouté de M. [L] [C] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre ;
— le débouté des consorts [G] [T] de leurs prétentions ;
— la condamnation des consorts [G] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour soutenir son absence de faute, la Scp [N] [V], [P] [Y], [A] [I] fait valoir que les consorts [G] [T] avaient la volonté de vendre puisqu’ils sont à l’initiative de la vente de leur bien, pour laquelle ils ont sollicité une agence immobilière à Dives-Sur-Mer à qui ils ont donné mandat de vendre à un prix défini. Elle relève que les vendeurs maîtrisent la langue française et qu’ils ont donc compris la portée de leur engagement de vendre en signant une procuration, puisqu’ils avaient une idée précise du prix auquel ils souhaitaient vendre, sans qu’ils jugent nécessaire de se faire traduire l’acte de vente. Elle observe au surplus que les vendeurs avaient déjà mis en vente leur bien au début de l’année 2020.
La Scp [N] [V], [P] [Y], [A] [I] souligne que la procuration pour vendre signée par les vendeurs reprend exactement les termes du compromis de vente, lequel a été signé par les vendeurs valablement représentés.
La Scp [N] [V], [P] [Y], [A] [I] affirme que le décret du 10 novembre 2020 invoqué par les vendeurs n’est pas applicable à l’espèce, au motif que l’acte a été établi par des particuliers et est destiné à produire des effets en France, de sorte que l’apostille n’était pas nécessaire à sa validité, pas plus que la certification de signature alléguée. Elle ajoute que l’absence de certification de signature invoquée par les vendeurs ne peut entrainer la nullité de la signature de l’acte de procuration puisqu’aucun texte ne prévoit cette nullité. Elle observe que les vendeurs ne contestent pas leur signature sur l’acte de procuration.
Elle observe enfin que les vendeurs ne démontrent aucun vice de leur consentement.
Subsidiairement, sur la faute, la Scp [N] [V], [P] [Y], [A] [I] relève que le défaut d’information imputable à un notaire ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle doit être limitée à 20%.
Sur la somme sollicitée par M. [L] [C] au titre de la clause pénale, la Scp [N] [V], [P] [Y], [A] [I] souligne son caractère excessif.
Subsidiairement, sur les condamnations sollicitées par M. [L] [C] au titre de la clause pénale et de son préjudice moral, elle souligne son caractère excessif et l’absence de justification s’agissant du préjudice moral invoqué.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’exécution forcée
1) Sur la validité de l’acte de procuration
* Sur le consentement des vendeurs
L’article 1128 du code civil énonce au rang des éléments nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties.
Le consentement, élément indispensable à la validité des conventions, doit exister, avant même d’être exempt de vice ou sincère.
Conformément au droit commun de la preuve, la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [L] [C] apporte la preuve de l’existence et du contenu de la procuration pour vendre signée le 24 janvier 2020 entre les consorts [G] [T] et Maître [V].
Le principe étant la validité des conventions, il incombe à celui qui soulève la nullité d’une convention d’apporter la preuve du fait qui en est à l’origine.
Les défendeurs soutiennent que leur consentement a été vicié au motif de leur défaut de maîtrise de la langue française. Pour autant, ils ne désignent pas le vice qui affecte leur consentement, et concentrent leurs développements sur leur mauvaise compréhension du français dans l’acte de procuration, de sorte que leur moyen doit se comprendre comme soutenant leur défaut de consentement à l’acte de procuration signé le 20 janvier 2024.
Il incombe, dès lors aux consorts [G] [T] de prouver leur absence de consentement à l’acte de procuration, résultant du défaut de maîtrise de la langue française tel qu’allégué.
En l’espèce, il convient d’observer que les consorts [G] [T] ont donné procuration à Maître [V], notaire français, pour vendre leur bien, suivant acte signé le 20 janvier 2024, lequel précise les lots concernés par la vente projetée, à savoir les lots 21, 25 et 85 et le prix souhaité par les vendeurs, soit la somme de 257 700 euros.
Il n’est pas contesté par les consorts [G] [T] qu’ils ont apposé leur signature sur l’acte de procuration et qu’ils ont dès lors pris connaissance de cet acte et de ses stipulations.
La volonté de vendre des vendeurs est corroborée par le mandat simple de vente donné par ces derniers à l’agence immobilière du [Localité 11] située à [Localité 7], et portant sur ce même ensemble immobilier, désigné comme étant situé [Adresse 12] à [Localité 7] et comportant un appartement n°7113, un garage n°7134 et un parking extérieur n°7153.
Ainsi, leur volonté de vendre se déduit des agissements mêmes des vendeurs, lesquels ont pris l’attache de Maître [V] et d’une agence immobilière, afin de leur confier la vente de leurs biens.
En outre, le courriel adressé par les consorts [G] [T] à l’agence du [Localité 11] en date du 16 juin 2020, soit après la procuration donnée à Maître [V], confirme que les époux avaient toujours la volonté de vendre puisqu’ils déclarent accepter l’offre de 257 000 euros qui leur a été faite et confirment leur souhait de signer la vente.
Ce courriel, au-delà de confirmer le consentement des vendeurs pour vendre, témoigne également de ce que M. [O] [F], rédacteur du mèl, écrit dans un français maîtrisé.
Enfin, si les vendeurs considéraient ne pas maîtriser suffisamment le français, en contractant dans un pays dont la langue leur est étrangère, il leur appartenait de se prémunir de toute incompréhension de leur part dans la conclusion du mandat qu’ils ont signé.
En conséquence, le consentement des vendeurs à l’acte de procuration du 24 janvier 2020 est démontré et le moyen tendant à la nullité dudit acte ne saurait prospérer.
* Sur la nécessité d’une apostille
Aux termes du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, article 1, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
En l’espèce, la procuration du 24 juillet 2020 a été établie par Maître [V], notaire français, avec les mandants, les consorts [G] [T], en vue de la vente de leurs biens situés à [Localité 7] en France.
Cet acte est un acte notarié et donc un acte public au sens du décret susvisé.
Néanmoins, la procuration du 24 juillet 2020 a été établie par une autorité française, et avait vocation à produire des effets en France, de sorte que le décret du 10 novembre 2020 n’est pas applicable.
En conséquence, il convient d’écarter le moyen tiré de la nullité de l’acte pour absence d’apostille.
En outre, la procuration litigieuse bénéficie de la certification de signature discutée par les vendeurs, puisque conclue devant notaire français, de sorte que la nullité de l’acte ne saurait être encourue de ce chef.
2) Sur la validité du compromis de vente
L’article 1128 susvisé prévoit que les parties à un contrat doivent avoir la capacité de contracter.
L’article 1153 du code civil dispose que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il résulte des développements précédents que la procuration du 24 janvier 2020 a été valablement consentie par M. [O] [F] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] à Maître [V].
Cette procuration concerne un ensemble immobilier à savoir les lots numéro 21, 25 et 85, dont le prix de vente est fixé à 257 700 euros.
Le compromis du 24 et 27 juin 2020, signé cinq mois plus tard, reprend les termes de la procuration consentie par les consorts [G] [T] à Maître [V], de sorte que ce dernier, qui bénéficiait de la capacité de contracter en vertu de la procuration du 24 janvier 2020, pouvait valablement engager les mandants dans les termes de la procuration.
En conséquence, le compromis de vente signé les 24 et 27 juin 2020 est opposable aux vendeurs.
3) Sur la responsabilité du notaire signataire
Il se déduit de l’ensemble des éléments sus développés qu’aucune faute dans la signature du compromis de vente ne peut être imputée au notaire signataire, au rebours de ce qui est allégué par les vendeurs.
En outre, les consorts [G] [T] ne démontrent pas en quoi le notaire signataire aurait manqué à son obligation de conseil à leur égard et ne formulent aucune demande indemnitaire au titre du préjudice qu’ils allèguent avoir subi.
4) Sur la réitération de la vente
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Et l’article 1589 dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il est constant que l’acte du 24 et 27 juin 2020 s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, dans la mesure où il contient simultanément un engagement de vendre et un engagement d’acheter.
En l’espèce, le compromis de vente ne prévoyait aucune condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt, M. [L] [C] ayant expressément déclaré à l’acte qu’il ne souhaitait recourir à aucun prêt pour le paiement en tout ou partie, du prix de l’acquisition.
Il n’est en outre, ni démontré ni même allégué, que l’une quelconque des conditions suspensives de droit commun aurait défailli, de sorte que rien n’empêchait la poursuite de la vente.
En l’espèce, il a été jugé précédemment que les vendeurs ont signé une procuration pour vendre le 24 janvier 2020, donnée à Maître [V], lequel a signé, en représentation de ces derniers, le compromis de vente en date du 24 et 27 juin 2020.
Ainsi, les vendeurs ont donné leur accord sur la chose vendue, à savoir un appartement, un garage et un parking extérieur, situés [Adresse 4], à [Localité 7], et le prix de 257 700 euros.
Il convient en conséquence de constater que la vente entre les consorts [G] [T] et M. [L] [C] était parfaite dès le 27 juin 2020.
Le tribunal enjoint les parties à réitérer devant notaire et dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la vente des biens situés [Adresse 5] à Dives-Sur-Mer, objets du compromis de vente signé le 24 et 27 juin 2020 ; à défaut, il sera dit que le présent jugement vaut titre de propriété, qu’il aura pour effet de fixer la date du transfert de propriété à cette date et qu’il sera publié au service de la publicité foncière par le greffe à la requête de la partie la plus diligente.
La demande d’astreinte sera rejetée en ce que le présent jugement vaudra titre de propriété en cas de refus des vendeurs de réitérer la vente devant notaire dans le délai imparti, ce qui est un élément suffisant pour s’assurer de l’exécution de la présente décision.
II. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte de ces articles que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle.
M. [L] [C] sollicite l’application de la clause pénale prévue au compromis de vente du 24 et 27 juin 2020, ainsi rédigée :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (25.770,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la signature de l’acte authentique de vente n’est jamais intervenue.
À cet égard, il est établi que par courrier du 8 août 2020, adressé par pli recommandé international, Maître [V] a sommé les vendeurs de se présenter à l’étude notariale le 12 septembre 2020 en vue de la réitération du compromis de vente, sommation à laquelle ils n’ont pas donné suite.
S’il est vrai que les vendeurs ont refusé à tort de régulariser la vente par acte authentique au moment prévu, le présent jugement les contraint à le faire. L’inexécution n’est donc pas définitive de sorte qu’il convient de réduire le montant fixé contractuellement, lequel apparaît excessif.
En conséquence, les consorts [G] [T] seront condamnés à verser à M. [L] [C] la somme réclamée de 12 850 euros au titre de la clause pénale.
Conformément à l’article 1310 du Code civil, ils y seront condamnés solidairement, cette modalité ayant été expressément prévue au compromis de vente.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [L] [C] allègue un préjudice moral en lien avec la présente procédure et produit un certificat médical constatant qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et de troubles du sommeil.
Le certificat médical produit ne permet pas à lui seul d’établir un lien de causalité entre la présente instance et les troubles dont souffre M. [L] [C].
Néanmoins, il résulte des développements ci-dessus que les consorts [G] [T] ont manqué à leur engagement contractuel en ne procédant pas à la réitération de la vente par acte authentique à laquelle ils s’étaient engagés dans le compromis des 24 et 27 juin 2020. Ce manquement constitue une faute contractuelle au sens de l’article 1231-1 susvisé.
Ainsi, le comportement fautif des vendeurs, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire, justifient qu’il soit alloué à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
En conséquence, les consorts [G] [T] seront condamnés à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
IV. Sur la demande de consignation
M. [L] [C] expose qu’il sera contraint de faire appel à un serrurier pour entrer dans les lieux.
En l’espèce, la réitération de la vente par acte authentique de vente précédemment ordonnée devra également donner lieu à la remise des clés des vendeurs à l’acheteur.
Dès lors, le coût de l’intervention d’un serrurier alléguée par M. [L] [C] n’est pas justifié.
En outre, le requérant fait valoir qu’une éventuelle intervention d’un commissaire de justice aux fins de procéder à un état de lieux de l’appartement en comparaison de celui réalisé par l’agence immobilière de [Localité 7] lors de la mise en vente sera nécessaire à son entrée dans les lieux. Il expose en outre ses craintes quant à d’éventuelles dégradations du bien du fait de son inoccupation durant deux années.
Cependant, le simple fait d’alléguer des dépenses dont le caractère n’est qu’éventuel à ce stade de la procédure, ne peut suffire à justifier une mesure conservatoire, sauf à prouver un risque affectant la possibilité de M. [L] [C] à recouvrer les sommes qu’il aura été contraint d’engager postérieurement à la présente instance.
Dès lors, les arguments développés par M. [L] [C] ne sont pas de nature à démontrer une mise en péril de ses droits dans le cadre de la présente instance, qui rendrait légitime sa demande de consignation.
Il convient à cet égard d’observer que le requérant pourra saisir à nouveau la juridiction de demandes indemnitaires s’il devait constater des désordres lors de son entrée dans les lieux.
En conséquence, la demande de consignation formée par M. [L] [C] sera rejetée.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [G] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Carine Foucault, avocat au barreau de Caen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [G] [T], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [C], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Les consorts [G] [T] succombant à l’instance à laquelle ils ont assigné en intervention forcée la société civile [N] [V], [P] [Y] et [A] [I], seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’instance ayant été introduite le 14 janvier 2021, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément, notamment eu égard à la nature de l’affaire, ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE à M. [O] [G] [T] et à Mme [U] [D] [J] [W], de procéder à la signature de l’acte authentique de vente de l’appartement (lot 25 – numéroté 7113), du box (lot 21 – numéroté 7134), ainsi que de l’emplacement de parking (lot 85 – 7153), situés [Adresse 4], à [Localité 7], qui sera reçu par Maître [V], notaire à [Localité 7], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement , à charge pour M. [L] [C] de régler la totalité du prix de vente et des frais ;
DIT qu’à défaut, à l’expiration de ce délai de trois mois, le présent jugement vaudra vente et titre de propriété, aura pour effet de fixer la date de transfert de propriété à cette date, et sera publié au service de la publicité foncière par le greffe à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉBOUTE M. [L] [C] de sa demande d’astreinte provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [G] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] à payer à M. [L] [C] une indemnité de 12 850 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de consignation de la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la Maître Foucault, avocat au barreau de Caen, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] à payer à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] [T] et Mme [U] [D] [J] [W] à payer à la société civile professionnelle [N] [V], [P] [Y] et [A] [I], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [O] [G] [T] et de Mme [U] [D] [J] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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