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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZPS
AFFAIRE : [H] [L] C/ Société [Q] ECOLE D’ART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [Q] ECOLE D’ART
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [L] a conclu avec la société [Q] [Localité 2] un contrat d’enseignement supérieur en date du 10 août 2023, moyennant le paiement d’une somme de 8 100,00 Euros, pour l’année 2023/2024 en 3ème année de BACHELOR Desing de Mode et Accessoires.
Il expose les faits qui suivent.
Par courriel en date du 3 juillet 2024, il a reçu une attestation relatant qu’il avait obtenu 180 ECTS (crédits) lui permettant de valider son année 2023/2024.
Plus tard le même jour, il a reçu sans explication un second mail contenant une attestation de crédits mentionnant 162 ESCT, ce qui était insuffisant pour obtenir son diplôme.
Madame [P], Coordinatrice pédagogique Design, lui a adressé un mail ce même jour, lui indiquant qu’il n’avait pas la moyenne nécessaire pour obtenir un nombre suffisant de crédits, et qu’il devait participer aux épreuves de rattrapage pour lesquelles plusieurs rendus et une épreuve de prototypage étaient exigés au plus tard le 1er septembre 2024.
Monsieur [L] indique qu’il s’est conformé aux exigences de l’école et a déposé l’ensemble des éléments requis, ce qui lui a été confirmé par mail du 3 septembre 2024.
En l’absence de retour concernant l’épreuve de rattrapage, il a sollicité auprès de la direction de l’école un retour sur l’obtention de son diplôme par courrier recommandé du 20 juin 2025.
Un entretien a finalement eu lieu le 2 septembre 2025 entre Monsieur [L], Monsieur [R] [T], directeur de l’école, et Madame [I], directrice des programmes.
Par mail du 4 septembre 2025, Madame [I] a procèdé à un récapitulatif des échanges intervenus et relaté la proposition faite à Monsieur [L] concernant son diplôme au titre de l’année 2023/2024.
En l’absence de tout retour, Monsieur [L] a adressé en vain le 27 novembre 2026 une mise en demeure de lui délivrer le diplôme qu’il considère avoir obtenu selon la première attestation de crédits délivrée le 28 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, il a assigné la société [Q] ÉCOLE devant le [Etablissement 1] Judiciaire de Lyon auquel il demande :
— de condamner la société [Q] [Localité 2] à lui communiquer
— le relevé de notes détaillé, les copies d’examen, les corrigés et les recommandations du jury consécutifs aux épreuves d’examen passées en juin 2024 et ayant donné lieu a deux attestations crédits ETCS contradictoire datées du 28 juin 2024
— le relevé de notes détaillé, les copies d’examen, les corrigés et les recommandations du jury consécutifs aux épreuves reçues le 3 septembre 2024 par l’établissement
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150,00 Euros par jours de retard à compter de l’ordonnance, et de se réserver la liquidation de l’astreinte
— de condamner la société [Q] [Localité 2] à lui payer la somme de 2 600,00 [Etablissement 2] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société [Q] [Localité 2] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Monsieur [L] justifie de son inscription auprès de l’établissement [Q] [Localité 2] en 3ème année de [Etablissement 3] et Accessoires 2023/2024.
Par deux courriels distincts du même jour, le 3 juillet 2024, Monsieur [L] a reçu une attestation de crédits relatant qu’il a obtenu 180 ECTS puis une autre mentionnant que la précédente attestation était erronée et relatant l’obtention de 162 ECTS, seulement, ce qui est insuffisant pour valider son diplôme.
Par mail du 3 septembre 2024, Madame [P], Coordinatrice pédagogique Design, lui a confirmé la réception de ses travaux de rattrapage réalisés sur l’été.
Par mail du 4 septembre 2025 faisant suite à un entretien entre Monsieur [L], Monsieur [R] [T], directeur de l’école, et Madame [I], directrice des programmes de l’établissement. Madame [I] a adressé une proposition à Monsieur [L] concernant son diplôme au titre de l’année 2023/2024 pour un nouveau rattrapage.
Monsieur [L] reste en attente de ses relevés de notes de 3ème année qu’il a réclamés à plusieurs reprises.
Dès lors, Monsieur [L] est bien fondé à solliciter la communication, tant pour les épreuves initiales au titre de l’année 2023/2024 que pour les épreuves de rattrapage (épreuves remises le 3 septembre 2024), des relevés des notes et des crédits, ainsi que les corrigés des épreuves écrites et les recommandations du jury.
Le défendeur sera tenu de les lui remettre dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision.
Il convient de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans qu’il y ait lieu d’en réserver la liquidation au Juge des référés.
Elle sera fixée à la somme de 100,00 Euros par jour de retard à l’issue du délai précité.
La société [Q] [Localité 2] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [L] une somme de 1 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société [Q] [Localité 2] à remettre à Monsieur [L], dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, tant pour les épreuves initiales au titre de l’année 2023/2024 que pour les épreuves de rattrapage (épreuves remises le 3 septembre 2024), les relevés des notes et des crédit, les corrigés des épreuves écrites et les recommandations du jury, et ce, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
CONDAMNONS la société [Q] [Localité 2] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société [Q] [Localité 2] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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